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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04168 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI2C
MINUTE N°2024/ 337
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [H], [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de Juge du contentieux de la protection.
assistée lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffière et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non-comparant
Madame [X] [J] épouse [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Clément AUDRAN
— Mme [X] [J]
—
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable formée le 10 juillet 2021 acceptée par les emprunteurs le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z], un crédit expresso d’un montant de 8.000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit le 21/02/2024.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 13/05/2024 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, là SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 30 octobre 2024.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,dire que la déchéance est prononcée,prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,condamner Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] à lui verser les sommes suivantes à savoir :* 764,92 euros au titre des échéances impayées
* 3094,10 euros augmentées des intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter de la déchéance du terme du 21/02/2024,
* 301,20 euros au titre de l’indemnité légale,
— en tout état de cause condamner Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations concernant la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation pour non-respect des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation et en l’absence de consultation du fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FIPC) conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du même code.
La SAS SOGEFINANCEMENT était représentée par son conseil tandis que Madame [J] [X] épouse [H], comparante, et Monsieur [H] [Z], non comparant, sollicitent des délais de paiement sur 24 mois pour honorer leur dette.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de les emprunteurs doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 février 2023.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 15/05/2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque les emprunteurs cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de les emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à les emprunteurs comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 313-25 du code de la consommation.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la production de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation signée par les emprunteurs.
En effet, la pièce n°2 communiquée par l’établissement de crédit ne comporte ni parafe ni signature manuscrite de les emprunteurs, et n’est pas signée par voie électronique selon attestation de signature électronique.
En l’espèce, les autres documents versés aux débats à savoir notamment l’offre de crédit, la synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur, le mandat de prélèvement et la fiche de dialogue comportent un encadré dans lequel figure la signature électronique de Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z].
L’argument selon lequel dès lors que les emprunteurs en signant le contrat de crédit aurait eu nécessairement connaissance de la FIPEN qui se trouvait dans la liasse des documents transmis, ne saurait prospérer.
En effet, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe alors même que Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] n’a honoré aucune des échéances du contrat de crédit.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-12 et L 312-16 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
De même, conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé les emprunteurs dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances .
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de s emprunteurs non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il communique :
la mise en demeure qu’il a notifiée le 26 décembre 2023 aux emprunteurs d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 621,47 euros dans un délai de 15 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,la mise en demeure qui a été notifiée par la suite le 21 février 2024 à Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] d’avoir à régler le solde restant dû en capital, augmenté des intérêts, pénalités et frais divers soit la somme de 4168,50 euros.
Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, les emprunteurs reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. L’établissement de crédit ne peut prétendre notamment au paiement de l’indemnité légale de 8% comme cela a été rappelé plus avant.
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront en conséquence au montant du capital emprunté et versements effectués soit au total la somme de 2419,02 euros.
Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] sont condamnés à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2419,02 euros sans intérêts.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Il convient au vu de la situation du défendeur qui présente de faibles ressources et de ses charges d’accorder des délais de paiement sur 24 mois comme prévu au dispositif, ce délai étant le délai maximal que le juge peut autoriser, et de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de règlement.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’action de SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit au visa des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation ;
CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] à verser à SAS SOGEFINANCEMENT :
— la somme de deux mille quatre cent dix neuf euros et deux centimes (2419,02 euros) correspondant au montant du capital emprunté restant dû, sans intérêts
AUTORISE Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] à s’acquitter de cette somme par versement mensuel consécutif de 100 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant celui au cours duquel la signification aura été effectuée et ce jusqu’au 23ème mois et le solde restant dû à la dernière échéance ;
RAPPELLE que ces délais suspendent l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et que les mesures d’exécution forcées suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre de Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [H] et Monsieur [H] [Z] à verser à SAS SOGEFINANCEMENT la somme de deux cents euros (200 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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