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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 mai 2025, n° 25/80086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/80086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPZ
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (ARABIE SAOUDITE)
domicilié : chez Chez Maître ZIEGLER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2258
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 7] [Adresse 8]
RCS DE [Localité 7] 695 720 110
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0365
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Lise JACOB, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir, à l’été 2017, perdu diverses sommes au jeu dans un établissement exploité par la société [Localité 7] Centre Croisette, M. [C] [I] a émis un chèque de 1.450.000 € tiré sur la banque Europe Arab Bank.
Un certificat de non-paiement du chèque a été établi par la banque le 2 juillet 2020. Le 11 août 2020, la société [Localité 7] [Adresse 8] a fait procéder sur ce fondement à une saisie conservatoire de créances sur les avoirs de M. [C] [I] dans les livres de la banque Europe Arab Bank.
Le 26 novembre 2020, Me [V] [N], huissier de justice, a émis un titre exécutoire pour un montant de 1.450.000 euros au visa du chèque impayé, et le 26 janvier 2021, la saisie conservatoire du 11 août 2020 a été convertie en saisie-attribution.
Par jugement du 7 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé le titre exécutoire, sa signification et la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. La société [Localité 7] [Adresse 8] a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 11 août 2020 le 17 avril 2023.
Elle a, le même jour, fait pratiquer entre les mains de la banque une nouvelle saisie conservatoire sur le fondement du même certificat de non-paiement, pour un montant de 1.450.603,30 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 155.852,27 euros, a été dénoncée au débiteur par acte remis à parquet le 25 avril 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, dans le cadre de la procédure initiée au fond par la société Cannes Centre Croisette, a déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes et constaté l’extinction de l’instance.
Cette décision a été signifiée à la société [Localité 7] [Adresse 8] le 4 novembre 2024, qui en avait déjà interjeté appel, le 24 octobre. Cette procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d'[Localité 6].
Par acte du 9 janvier 2025 remis à personne morale, M. [C] [I] a fait assigner la société Cannes Centre Croisette devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la seconde mesure conservatoire. A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [C] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 17 avril 2023 à la requête de la société [Localité 7] [Adresse 8] ;Condamne la société [Localité 7] Centre Croisette à lui payer la somme de 200 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Condamne la société [Localité 7] [Adresse 8] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie ;Condamne la société [Localité 7] Centre Croisette à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Dise que les frais de la saisie conservatoire du 17 avril 2023, de la dénonciation des actes de poursuite faite le même jour et sa propre dénonciation seront à la charge de la société [Localité 7] [Adresse 8] ;Condamne la société [Localité 7] Centre Croisette à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Le demandeur considère que la société [Localité 7] [Adresse 8] ne remplit pas les conditions posées à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle ne démontre ni créance apparente à son encontre, ni menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Elle affirme que la mainlevée de la saisie ne peut faire l’objet d’un délai de grâce et sollicite la réparation des divers préjudices qu’il a subis sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société [Localité 7] Centre Croisette a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Juge M. [C] [I] irrecevable et mal fondé à demander la mainlevée de la saisie conservatoire ;A titre subsidiaire :
Lui accorde un délai de grâce dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] sur le recours formé par ses soins ;En tout état de cause :
Déboute M. [C] [I] de ses demandes.
La défenderesse relève que M. [C] [I] n’a demandé la levée de la saisie conservatoire dans le cadre d’aucune des instances précédentes opposant les mêmes parties et n’a pas réglé le montant de sa condamnation tirée du jugement du 7 décembre 2022. Elle explique ensuite qu’elle dispose de moyen sérieux de réformation de l’ordonnance du 11 octobre 2024 déclarant ses demandes au fond irrecevables, de sorte qu’une bonne administration de la justice impose que les effets de la saisie conservatoire soient maintenus dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur cette ordonnance, par application des délais de grâce que le juge de l’exécution peut octroyer sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [Localité 7] [Adresse 8] ne soulève aucune fin de non-recevoir au soutien de sa demande. Il n’existe par ailleurs aucun texte normatif qui imposait à M. [C] [I] de solliciter la mainlevée de cette mesure au cours de l’une ou l’autre des procédures antérieures ayant opposé les parties.
M. [C] [I] sera déclaré recevable en sa demande de mainlevée de saisie conservatoire.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut du défaut de paiement d’un chèque.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, le juge de l’exécution a annulé le titre exécutoire émis par l’huissier de justice à la suite du non-paiement du chèque. Aucun nouveau titre exécutoire n’a été émis sur le fondement du certificat de non-paiement, qui n’a pas été signifié au débiteur.
La société Cannes Centre Croisette a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d’une demande de condamnation de M. [C] [I] au paiement du montant de 1.450.000 euros pour lequel le chèque avait été établi. Cette demande au fond a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bienfondé de la décision d’un autre juge, ce pouvoir appartenant au seul juge de l’appel, ni les conséquences manifestement excessive de l’exécution provisoire de la décision, compétence appartenant au premier président de la cour d’appel.
Il paraît, par la seule production de l’ordonnance du 11 octobre 2024, que la créance dont se prévaut la société [Localité 7] [Adresse 8] ne peut faire l’objet d’une condamnation judiciaire ni d’une action en recouvrement. Dans ces conditions, la société [Localité 7] Centre Croisette ne démontre pas disposer d’une créance apparemment fondée en son principe à l’encontre de M. [C] [I].
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera accueillie.
Sur la demande de délais de grâce formée par la société [Localité 7] [Adresse 8]
Selon l’article 510 du code de procédure civile, un délai de grâce peut être accordé par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
Ce délai peut être octroyé, pour le paiement des sommes d’argent sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ou pour différer l’exécution d’une expulsion, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun texte ne prévoit de délai de grâce permettant de différer l’effet par le jugement de la mainlevée d’une saisie qu’il prononce.
Cette demande de la société [Localité 7] Centre Croisette sera rejetée.
Sur les frais de saisie et les demandes de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, M. [C] [I] justifie d’un préjudice matériel constitué des frais bancaires prélevés à l’occasion de la saisie conservatoire du 17 avril 2023, soit 200 euros, que la société [Localité 7] [Adresse 8] sera condamnée à lui payer.
Il est ensuite établi que les fonds saisis sont restés immobilisés malgré la décision du 11 octobre 2024. Toutefois, au regard de l’immense fortune dont M. [C] [I] revendique la propriété, la seule immobilisation d’une somme de l’ordre de 155.000 euros durant quelques mois ne démontre pas que le demandeur aurait effectivement subi un préjudice de trésorerie et un préjudice moral en lien avec la saisie. Les demandes indemnitaires complémentaires seront rejetées.
En revanche, les frais liés à la saisie conservatoire du 17 avril 2023, à savoir le coût de l’acte et de ses dénonciations, seront laissés à la charge de la société [Localité 7] Centre Croisette.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la société [Localité 7] [Adresse 8] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société [Localité 7] Centre Croisette, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [C] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la demande de M. [C] [I] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 avril 2023 à la requête de la société [Localité 7] [Adresse 8] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Europe Arab Bank ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 avril 2023 à la requête de la société [Localité 7] [Adresse 8] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Europe Arab Bank ;
DEBOUTE la société [Localité 7] [Adresse 8] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE la société [Localité 7] Centre Croisette à payer à M. [C] [I] la somme de 200 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie ;
DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
MET les frais de l’acte de saisie conservatoire du 17 avril 2023 et de ses dénonciations à la charge de la société [Localité 7] [Adresse 8] ;
CONDAMNE la société [Localité 7] Centre Croisette au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [Localité 7] [Adresse 8] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 7] Centre Croisette à payer à M. [C] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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