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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 sept. 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00985 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2TY
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, postulant et et Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [Z] [U] a été salarié de la société [9] du 1er mars 1998 au 3 mai 2021, date de son licenciement pour inaptitude non professionnelle, et exerçait en dernier lieu des fonctions d’Inspecteur.
Placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er février 2021, il a perçu en complément de la rente servie par la sécurité sociale, une rente de la société [9] assureur au titre du contrat de prévoyance.
Estimant percevoir une rente complémentaire d’invalidité d’un montant inférieur à celle qui devrait lui être versée, M. [Z] [U] a par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, fait assigner la société [9] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de lui communiquer les modalités de calcul de sa rente complémentaire d’invalidité, de réévaluer son montant et de lui verser la somme de 64 087,79 euros à titre de complément ainsi qu’à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur cette assignation, la société [9] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 13 mai 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 13 mai 2025, la présidente a sollicité les observations des conseils des parties sur l’application de l’article 789 du Code de procédure civile. Aucune observation n’a été faite.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 février 2024, M. [Z] [U] sollicite du tribunal de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [9] tirée de la prescription de l’action de M. [Z] [U] ;
Juger recevables l’ensemble des demandes formulées par M. [Z] [U] ;
Juger que la société [9] a manqué à ses obligations contractuelles en sous évaluant la rente complémentaire d’invalidité versée mensuellement à M. [Z] [U] ;
En conséquence,
Condamner la société [9] à payer à M. [Z] [U] une somme de 80.395,81 € correspondant aux prestations due au titre de la garantie « Invalidité » depuis le 1er février 2021 (à parfaire au jour du jugement à intervenir) ;
Condamner la société [9] à payer à M. [Z] [U] une rente mensuelle complémentaire d’invalidité de 6 129, 81 € sous déduction de la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale, avec revalorisation au 1er juillet de chaque année d’après la valeur du point de retraite défini par le régime de retraite [5]/[6];
Condamner la société [9] à payer à M. [Z] [U] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Condamner la société [9] à payer à M. [Z] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [Z] [U] fait valoir que son action porte sur le montant de la rente et non sur le principe même de son acquisition et qu’ainsi, le jour à la date duquel l’organisme de prévoyance a porté à la connaissance du bénéficiaire son montant marque le point de départ du délai de prescription. Il invoque comme point de départ le 28 février 2021, date du premier versement de la rente.
Au surplus, il soutient que le raisonnement du défendeur portant sur une action relative au principe de la rente est par ailleurs erroné puisque le contrat subordonne le versement d’une pension d’invalidité à celle de la sécurité sociale au titre de l’assurance invalidité et non au seul classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité.
En tout état de cause, il expose que la prescription ne peut courir avant la consolidation de son état survenue lors de son placement en invalidité 2ème catégorie le 1er février 2021.
Par ailleurs, il soutient que le délai de prescription a été interrompu à cinq reprises.
Il conteste les allégations selon lesquelles les courriers envoyés seraient relatifs à un litige de nature prud’homale et destinés uniquement à [9] en sa qualité d’employeur, soulignant que ceux des 26 septembre et 22 décembre 2022 évoquent expressément le montant de la rente complémentaire d’invalidité.
Sur le fond, M. [U] soutient que la rente complémentaire d’invalidité a été sous-évaluée par l’organisme, constituant ainsi un manquement à ses obligations contractuelles.
Il expose que pour le calcul de sa rente complémentaire d’invalidité, il y a lieu en application des conditions générales du contrat de prévoyance, de prendre en compte son salaire brut des douze mois précédant son arrêt de travail initial, soit ceux de novembre 2017 à octobre 2018, limité aux tranches soumises à cotisations avec revalorisation au 1er juillet et non celui des 12 derniers mois précédant son dernier arrêt de travail avant la survenance de son état d’invalidité comme le soutient la défenderesse (soit ceux de février 2019 à janvier 2020). Il allègue que s’il invoque la notion de rechute, c’est suite aux demandes de [9] en ce sens.
Il expose qu’à supposer même qu’il faille tenir compte du salaire brut des douze mois précédant le dernier arrêt de travail, la rente serait toujours sous-évaluée en raison de l’interprétation erronée de la clause de reconstitution du salaire annuel prorata temporis par la société. Il fait valoir qu’en effet, afin de ne pas léser le salarié par un calcul prenant en compte les périodes au cours desquelles il n’a pas bénéficié d’un salaire plein, la clause implique de ne tenir compte que des salaires versés lorsqu’il a été intégralement rémunéré, d’en faire une moyenne et de l’appliquer aux mois restants. Il souligne ainsi que c’est par un raisonnement non conforme aux stipulations contractuelles que la société [9] a prétendument reconstitué le salaire de Monsieur [U] en se fondant sur les bulletins de paie établis pour la période pendant laquelle il n’a pas bénéficié d’un salaire plein.
Mais il soutient encore que même en tenant compte des salaires tels que retenus par la défenderesse, la rente est encore sous-évaluée.
En tout état de cause, il conteste la diminution de 30 % du salaire brut au titre des frais professionnels, appliquée par l’assureur jusqu’au 31 décembre 2019, arguant qu’elle ne figure pas dans la notice d’information et n’a jamais été portée à sa connaissance. Il fait valoir que l’accord collectif comprenant cette disposition relative à sa rémunération n’avait vocation à s’appliquer que dans le cadre de sa relation de travail avec [9] en tant qu’employeur et non en tant qu’organisme de prévoyance.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, il fait valoir qu’il dispose depuis plus de deux ans de ressources bien inférieures à ce qu’il devrait percevoir et déplore avoir été informé de la méthode de calcul par l’assureur que deux ans après sa première contestation et sa persistance dans l’inexécution fautive malgré ses contestations répétées.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 22 février 2024, la société [9] sollicite du tribunal :
A titre principal :
Juger l’action de M. [U] prescrite en raison de l’acquisition de la prescription biennale ;
Juger l’ensemble des demandes de M. [U] irrecevables ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Juger infondées les demandes de M. [U] ;
Débouter M. [U] de ses demandes au titre de la garantie « invalidité » depuis le 1er février 2021 ;
Débouter M. [U] de ses demandes au titre de la rente mensuelle complémentaire d’invalidité ;
Débouter M. [U] de sa demande au titre de la résistance ;
En tout état de cause :
Condamner M. [U] à verser à la Société [9] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que M. [U] est prescrit pour avoir agi deux ans et quinze jours après l’avis de classement en invalidité, point de départ du délai de prescription et seule condition relative à cette créance.
Elle conteste toute interruption du délai de prescription soulignant que les différents courriers recommandés ont été adressés à [9] en sa qualité d’employeur et non d’assureur.
Sur le calcul de la rente complémentaire d’invalidité, elle fait valoir que la déduction des frais professionnels à hauteur de 30 %, appliquée jusqu’au 30 novembre 2019, date d’entrée en application de l’accord collectif du 24 avril 2019 dont l’article 6 se substitue à l’article 4 de l’accord collectif du 31 août 2006, est strictement conforme à la réglementation applicable.
Elle conteste la période retenue par M. [U] se fondant sur la notion de rechute arguant que cette notion ne s’applique qu’aux incapacités temporaires et non permanentes et qu’au surplus, il n’est pas établi qu’il s’agirait de la même cause et dès lors d’une rechute. Elle soutient qu’il y a lieu de prendre en compte les 12 rémunérations mensuelles précédant l’arrêt de travail du 3 février 2020 avec reconstitution prorata temporis pour les périodes pour lesquelles il était en arrêt de travail.
Sur la reconstitution, elle allègue qu’elle consiste pour chacun des 12 mois précédant l’arrêt de travail du 3 février 2020 à retenir les salaires bruts versés, identifiés sur les bulletins de salaire à l’exclusion des prestations sociales versées et des frais.
Elle conteste le mode de calcul de la reconstitution retenu par le demandeur arguant qu’il n’y a pas lieu d’évaluer un salaire mensuel moyen sur la base des mois travaillés et de l’appliquer aux mois non travaillés mais plutôt de prendre en compte les salaires reconstitués prorata temporis attestés par les bulletins de paie des mois concernés.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Sur ce,
Sur la prescription de l’action de M. [U]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 791 du code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est admis que le moyen tiré de la prescription de l’action constitue une fin de non-recevoir qui doit en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile être soumise au juge de la mise en état saisi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la défenderesse irrecevable en sa fin de non-recevoir dès lors qu’elle est présentée devant le tribunal.
Sur le fond
L’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dispose que « L’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu’un évènement engendre une variation significative des provisions techniques.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent. »
L’article L. 141-4 du code des assurances précise que « le souscripteur est tenu :
De remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
D’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »
En l’espèce, M. [Z] [U] a été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2016 au 3 septembre 2017, du 7 novembre 2018 au 25 août 2019 et du 3 février 2020 au 31 janvier 2021 avant d’être placé le 1er février 2021 en invalidité 2ème catégorie.
Il a perçu initialement une rente mensuelle brute de la société [9] d’un montant de 1 522,05 euros s’ajoutant à la rente mensuelle brute versée par la sécurité sociale d’un montant initial de 1 652,74 euros, puis à compter de juillet 2022, il a perçu une rente revalorisée d’un montant de 1 535,53 euros et enfin de 1 527,85 euros à compter de juillet 2023.
L’accord sur la prévoyance des établissements métropolitains de l’UES ASSURANCES du groupe [7] signé le 18 décembre 2002 prévoit, en cas d’invalidité permanente totale, le versement trimestriel d’une rente annuelle à compter du jour de la reconnaissance de l’invalidité de 2e ou 3e catégorie ou du jour de la reconnaissance du bénéfice d’une rente d’incapacité permanente supérieure à 66 % au titre des accidents de travail ou maladies professionnelles . Il indique que le montant s’élève à 100 % du salaire annuel de base du salarié à la veille de son arrêt de travail.
La notice d’information du contrat d’assurance n° 11001991 en vigueur le 1er juillet 2019 prévoit, pour le calcul de la rente, en page 5, que : « les garanties sont exprimées en fonction du salaire annuel brut (Tranches 1 et 2 et D) plafonné à 100 % du salaire net », celles-ci étant de 100 % en cas d’invalidité 2ème catégorie.
A- S’agissant de la déduction litigieuse des frais professionnels
En application de l’article L. 141-4 du Code des assurances, il a été jugé que la garantie dont peut se prévaloir l’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l’assureur ni le souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant obtenu l’adhésion de l’assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n’y figurant pas, à moins qu’ils n’établissent les avoir, lors de cette adhésion, portées à sa connaissance (deuxième chambre civile de la cour de cassation, 18 mars 2004).
De même a-t-il été jugé qu’il résulte de ce texte que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.(deuxième chambre civile 25 mai 2023).
L’accord du 18 décembre 2002 sur la prévoyance des collaborateurs de l’entreprise [8] prévoit expressément, en son paragraphe I- « DISPOSITIONS »
DEFINITION DU SALAIRE DE BASE EN CAS DE SINISTRE
(…)
Inspecteurs soumis à externalisation des frais
Le salaire de base servant au calcul des prestations est la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant la survenance de l’évènement à indemniser.
Inspecteurs non soumis à externalisation des frais
Le salaire de base servant au calcul des prestations est la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant la survenance de l’évènement à indemniser, abattu de 30 % dans la limite de 7 623 Euros / an. Il est entendu qu’en cas d’externalisation des frais professionnels, cet abattement sera immédiatement supprimé et le salaire brut calculé hors frais ».
Ainsi, l’accord de prévoyance applicable prévoit l’abattement de 30 % sur le salaire lorsque l’inspecteur n’est pas soumis à l’externalisation de ses frais.
Toutefois, la notice d’information définissant les garanties et dont le requérant se prévaut, non contestées par la défenderesse, ne mentionne aucun abattement à hauteur de 30 %, s’agissant de la définition du salaire servant de base au calcul des prestations :
« Définition du salaire servant au calcul des prestations
Si vous êtes en activité au jour du sinsitre
(…)
Si vous êtes en suspension de votre contrat de travail
Nous tenons compte du salaire brut des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail (…)» sans aucune précision relative à l’abattement litigieux. »
Cet abattement ne saurait, de surcroît, se déduire nécessairement de la formule utilisée, à défaut d’être expressément prévu. Il sera observé, à cet égard, que l’abattement de 30 % pour l’externalisation des frais est expressément prévu pour le calcul des cotisations, conformément à l’accord de prévoyance.
Dans la mesure où l’abattement de 30 % au titre des frais n’est pas mentionné dans la notice d’information et que la société [7] ne prouve pas avoir informé l’assuré par un autre moyen, cet abattement ne saurait être opposé à M. [U] qui apparaît dès lors fondé sur ce point.
*
B- Sur les modalités de calcul de la rente en cas de suspension du contrat de travail
Il convient de se reporter à la notice d’information dont se prévalent les deux parties et qui envisage cette hypothèse :
— en page 9 : « Base de calcul des cotisations et des prestations
(…)
Si vous êtes en suspension de votre contrat de travail
Nous tenons compte du salaire brut des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail, limité aux tranches soumises à cotisations. Ce salaire est revalorisé au 1er juillet de chaque année d’après la valeur du point de retraite défini par le régime de retraite [5]/[6] » ;
— et en page 10 : «Remarques
Si par suite de maladie d’accident ou de maternité constatés par un médecin, à l’exclusion de tout autre motif, votre salaire a été réduit ou supprimé pendant des périodes comprises dans les douze derniers mois, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles vous avez bénéficié d’un salaire plein.
De même, si vous reprenez votre activité professionnelle à la suite d’une période de suspension du contrat de travail et que, dans les 12 mois qui suivent cette période d’activité, vous vous trouvez en arrêt de travail ou décédez, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles vous avez bénéficié d’un salaire plein. »
(le tribunal surligne)
Il est constant que M. [U] a été placé en arrêt de travail :
— du 18 janvier 2016 au 3 septembre 2017,
— puis du 7 novembre 2018 au 25 août 2019,
— et, enfin, du 3 février 2020 au 31 janvier 2021,
avant d’être classé en invalidité deuxième catégorie le 1er février 2021.
1- Tout d’abord les parties s’opposent sur la période de référence en cas de suspension de travail, puisque :
— M. [U] souhaite que soient pris en compte les salaires au taux plein de novembre 2017 à octobre 2018, préalablement à l’arrêt de travail de novembre 2018 à août 2019, en se prévalant de la notion de rechute s’agissant du dernier arrêt de travail de 2020 à 2021,
— alors que la société [7] soutient qu’il convient de se référer aux douze mois précédant le dernier arrêt de travail de 2020 à 2021.
Sur ce point, il conviendra, à l’instar de la société [7], de relever que la notion de rechute dont se prévaut M. [U] et ainsi formulée :
« Tout nouvel arrêt de travail intervenant dans les douze mois consécutifs qui suivent la reprise d’activité est considéré comme une rechute dès lors que l’origine est la même maladie. »
figure en page 8 au paragraphe relatif aux incapacités temporaires, pour le calcul des indemnités journalières versées pendant l’arrêt de travail, dont les modalités ne répondent pas aux mêmes règles que celles du calcul de la rente d’invalidité.
La précision relative à la rechute en page 8 et utilisée pour le calcul des indemnités en cas d’incapacité temporaire, ne saurait donc être appliquée à l’effet de déterminer la période à prendre en compte pour calculer la rente d’invalidité complémentaire s’agissant d’une invalidité permanente de 2ème catégorie et ce, peu important que la société [9] ait évoqué cette notion lors de divers échanges avec M. [U].
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de M. [U] et de confirmer la position de [7] pour retenir les salaires des douze derniers mois précédant le dernier arrêt de travail de M. [Z] [U] intervenu du 3 février 2020 au 31 janvier 2021, soit une période de douze mois de février 2019 à février 2020.
*
2- Puis, les parties sont encore en désaccord s’agissant de la reconstitution du salaire prorata temporis.
Il n’est pas contesté que sur la période de référence, il y a eu des suspensions du contrat, en sorte qu’il convient de procéder à une reconstitution du salaire mais les parties sont en désaccord sur les modalités de cette reconstitution telle que prévue par la notice d’information.
M. [Z] [U] soutient qu’il y a lieu de faire une moyenne des mois pour lesquels il a perçu une rémunération pleine soit de septembre 2019 à janvier 2020, puis de multiplier cette moyenne aux 12 mois à reconstituer ou encore d’additionner les salaires des mois travaillés et d’appliquer pour le surplus, la moyenne précédemment calculée.
La société [9] soutient, quant à elle, qu’il y a lieu de retenir :
— Les salaires effectivement perçus pendant les périodes d’activité,
— La reconstitution des salaires pendant les périodes sans activité,
laquelle consiste, pour chaque mois concerné, à identifier les salaires bruts versés sur les bulletins de salaire des périodes d’arrêt de travail, dans les rubriques : traitement de base, prime de développement de portefeuille, commissions encours, commission d’acquisition (sous déduction des redressements de commissions), ancienneté, prime de vacances, complément sur fixe, indemnités de congés payés / CET, dont elle déduit les prestations sociales versées (indemnités journalières, BCAC, indemnités journalières RPG, prime prévoyance) et les frais.
La notice d’information prévoit une reconstitution du salaire annuel prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d’un salaire plein.
La reconstitution du salaire prorata temporis ainsi prévue consiste à ne pas prendre en compte les mois où le salarié n’a pas reçu de salaire complet et à reconstituer un salaire théorique en proportion sur la base des mois effectivement travaillés à temps plein. Le calcul permet de neutraliser les périodes de suspension du contrat ou le salaire est réduit et de retenir une base représentative de la rémunération habituelle du salarié.
Ceci étant rappelé, la société [7] n’est pas fondée en sa méthode de calcul, dès lors qu’elle s’appuie sur le salaire brut de l’inspecteur tel qu’indiqué sur les bulletins de salaire des périodes d’arrêt de travail dont elle déduit les indemnités journalières. Ce faisant, elle n’effectue pas une reconstitution « sur la base des périodes au cours desquelles le salarié a bénéficié d’un salaire plein » pourtant explicitement prévue dans la notice d’information.
Dès lors, il convient de procéder au calcul comme suit :
[(Total tranches 1 et 2 des mois de salaire plein) x 12 mois] / nombre de mois salaire plein (5)
Soit,
[(5 313,58 + 4964,67 + 4 932,97 + 4 933,31 + 6 510,20) x 12] / 5
= (26 654,73 x 12) / 5
= 63 971,35 euros
Soit une rente mensuelle totale à percevoir d’un montant de 5 330,94 euros comprenant la rente à percevoir de la sécurité sociale et la complémentaire de la société [9].
3- Enfin il convient de rappeler que la notice prévoit une revalorisation au 1er juillet de chaque année, les parties elles-mêmes s’accordant sur son principe.
« Revalorisation des prestations
Au 1er juillet de chaque année, les prestations sont revalorisées d’après la valeur du point de retraite défini par le régime de retraite [5]/[6].
Le coefficient de revalorisation est égal au rapport entre la valeur du point à la date de revalorisation et celle en vigueur au 1er juillet de l’année précédente.
Toutefois, en cas de résiliation du contrat, les prestations que nous versons sont bloquées au niveau atteint au 31 Décembre précédant la résiliation.
En tout état de cause, la revalorisation au 1er juillet de l’année N est inférieure ou égale à un taux plafond. Ce dernier est égal à la différence entre le taux de rendement annuel des actifs de la compagnie [9] publié dans ses comptes annuels de l’année N-1 et, le taux d’actualisation des provisions mathématiques réglementaires maximum en vigueur au 31 décembre de l’année N-1. »
Le point de retraite défini par le régime de retraite [5]/[6] a pour valeur :
Du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 : 1,2588 euros ;Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 : 1,2714 euros ;A compter du 1er novembre 2021 : 1,2841 euros ;Et enfin à compter de novembre 2022 : 1,3498 euros.
La première revalorisation devait intervenir le 1er juillet 2022, puis le 1er juillet 2023.
Le montant que M. [U] devait percevoir entre le 1er février 2021 et le 1er juillet 2022 s’élevait à la somme de 90 625,98 euros.
La rente versée par la sécurité sociale s’élève pour cette période à un total de 28 204,07 euros.
Par conséquent, la société [9] devait verser au titre de la rente complémentaire d’invalidité la somme de 62 421,91 euros.
Pour cette période, la rente calculée par [7] s’élève à 1522, 05 euros et M. [U] ne conteste pas avoir perçu cette somme mensuelle. A cet égard, [7] affirme mais ne démontre pas que pour février et mars 2021, le salarié a perçu de son employeur des sommes supérieures dans l’attente de la liquidation de la rente, en sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte.
Par conséquent, il est considéré qu’elle a versé un total de 25 874,85 euros de sorte qu’il demeure un solde à verser d’un montant de 36 547,06 euros.
Puis entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, la rente de 5 330,94 euros devait être revalorisée.
Soit [5 330,94 euros x 1,2841] / 1,2714 = 5 384,19 euros.
Par conséquent, le montant de la somme que M. [U] devait percevoir entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023 s’élevait à la somme de 64 610,28 euros.
La rente versée par la sécurité sociale s’élève pour cette période à un total de 20 872,05 euros.
La société [9] devait verser au titre de la rente complémentaire d’invalidité la somme de 43 738,23 euros.
Pour cette période, M. [U] soutient avoir reçu de la société [9] assureur chaque mois le montant de la rente de 1 535,53 euros, non contesté en défense.
Ainsi, il est considéré qu’elle a versé un total de 18 426,36 euros (12 x 1 535,53) et il reste un solde restant dû d’un montant de 25 311,87 euros (43 738,23 – 18 426,36).
Enfin, entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2023, la rente de 5 384,19 euros devait être revalorisée.
Soit [ 5 384,19 x 1,3498] / 1,2841 = 5 659,67 euros.
Par conséquent, le montant de la somme que M. [U] devait percevoir entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2023 s’élevait à la somme de 11 319,34 euros.
La rente versée par la sécurité sociale s’élève pour cette période à un total de 3 555,62 euros.
La société [9] devait verser au titre de la rente complémentaire d’invalidité la somme de 7 763,72 euros.
Ainsi, il est considéré qu’elle a versé un total de 3 055,70 euros (2 x 1 527,85) et il demeure un solde restant dû d’un montant de 4 708,02 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société [9] à verser à M. [Z] [U] :
— la somme totale de soixante-six mille cinq cent soixante euros et quatre-vingt-quinze centimes (66 566,95 euros) pour la période du mois de février 2021 au mois d’août 2023 ;
— puis la somme mensuelle de 3.881,86 euros à compter du mois de septembre 2023, après déduction de la rente d’invalidité versée par la Sécurité sociale, dont à déduire la rente déjà versée par la société [7], jusqu’au jour du prononcé de la présente décision avec revalorisation au 1er juillet de chaque année d’après la valeur du point de retraite défini par le régime de retraite [5]/[6] .
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il ne résulte pas des débats que le comportement de la défenderesse puisse s’analyser en une faute ce qui ne saurait résulter nécessairement du refus d’accéder à la demande en paiement du requérant dont les prétentions ne sont au demeurant pas accueillies en totalité. De surcroît, le requérant ne prouve pas son préjudice ici de cette résistance abusive. Il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le requérant.
Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société [9] qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande pour les mêmes motifs de la condamner à payer à M. [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [9] relative à la prescription ;
et en conséquence
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
— 36 547,06 euros correspondant à la différence entre la somme qui aurait dû être versée entre le 1er février 2021 et le 1er juillet 2022 et la somme versée par la société [9] au cours de cette période,
— 25 311,87 euros correspondant à la différence entre la somme qui aurait dû être versée entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023 et la somme versée par la société [9] au cours de cette période,
— 4 708,02 euros correspondant à la différence entre la somme qui aurait dû être versée entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2023 et la somme versée par la société [9] au cours de cette période,
Soit un total d’un montant de soixante-six mille cinq cent soixante six euros et quatre-vingt-quinze centimes (66 566,95 euros) ;
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [Z] [U] une rente mensuelle complémentaire d’invalidité de 3.881,86 euros déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale, dont à déduire la rente déjà versée par la société [7] jusqu’au jour du prononcé de la présente décision, avec revalorisation au 1er juillet de chaque année d’après la valeur du point de retraite défini par le régime de retraite [5]/[6];
DIT que la société [9] devra procéder automatiquement au 1er juillet de chaque année à la réévaluation du montant de la rente en fonction du point de retraite ;
DEBOUTE M. [Z] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [Z] [U] la somme de deux mille euros (2000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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