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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 22/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01710 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F77B – décision du 19 Mars 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 22/01710 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F77B
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 25 Décembre 1952 à [Localité 20] (LOIR ET CHER)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Z] épouse [C]
née le 21 Avril 1979 à [Localité 22] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024, puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 31 juillet 2012, portant donation-partage par Monsieur [F] [Z] à ses deux enfants, [L] [Z] et [S] [Z] épouse [C], Monsieur [F] [Z] a donné à [S] [C] la nue-propriété des biens suivants situés sur la commune de [Localité 18] (Loiret), Lieudit « [Localité 21] » :
— diverses parcelles de terres agricoles cadastrées section [Cadastre 23] [Cadastre 5] , ZA [Cadastre 6], [Cadastre 23] [Cadastre 7], ZA [Cadastre 10], ZA [Cadastre 11], ZE [Cadastre 8], ZE [Cadastre 9], ZE [Cadastre 14], ZE [Cadastre 15], ZE [Cadastre 16], ZE [Cadastre 2], [Cadastre 24] [Cadastre 12], [Cadastre 24] [Cadastre 13] pour une contenance totale de 29 ha 36 a et 70 ca ;
— divers bâtiments d’exploitation cadastrés section [Cadastre 23] [Cadastre 3], pour une contenance de 9 ha, 37 a et 10 ca.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Licoine à : Me Pinczon du Sel
N° RG 22/01710 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F77B – décision du 19 Mars 2025
Cette donation est intervenue avec réserve d’usufruit au profit de Monsieur [Z].
Par acte authentique du même jour, les mêmes biens ont donné lieu à la conclusion d’un bail rural passé entre Monsieur [F] [Z] et l’EARL [Localité 21] représentée par sa gérante, Madame [S] [Z], épouse [C].
Par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 mars 2020, l’EARL LE [Adresse 19] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, Maître [W] a, par courrier en date du 11 mai 2020, fait savoir à Monsieur [F] [Z] qu’il n’entendait pas poursuivre le bail rural du 31 juillet 2012.
Par lettre officielle en date du 18 mai 2021, l’avocat de Monsieur [Z] a interrogé celui de Madame [S] [C] afin de savoir si elle autorisait Monsieur [Z] à donner à bail les parcelles et bâtiments dont elle était nu-propriétaire.
En réponse, l’avocat de Madame [C] faisait part du refus de celle-ci, par lettre officielle du 31 juillet 2021.
Par acte en date du 25 avril 2022, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Madame [S] [Z] épouse [C] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Monsieur [F] [Z] sollicite de :
— Recevoir Monsieur [F] [Z] en sa demande et y faire droit,
— Autoriser Monsieur [F] [Z] à passer sans le concours de Madame [S] [Z] épouse [C] des baux sur les parcelles dont il a l’usufruit en vertu de la donation-partage reçue par Maître [O] [Y], Notaire à [Localité 17], le 31 juillet 2012, soit : Commune de [Localité 18] (Loiret) Lieudit « [Localité 21] » :
Diverses parcelles de terres agricoles cadastrées section [Cadastre 23] [Cadastre 5], [Cadastre 23] [Cadastre 6], [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 10], [Cadastre 23] [Cadastre 11], ZE [Cadastre 8], ZE [Cadastre 9], ZE [Cadastre 14], ZE [Cadastre 15], ZE [Cadastre 16], ZE [Cadastre 2], [Cadastre 24] [Cadastre 12], [Cadastre 24] [Cadastre 13] pour une contenance totale de 29 ha 36 a et 70 ca.Divers bâtiments d’exploitation figurant au Cadastre ZA [Cadastre 3], pour une contenance de 9 ha, 37 a et 10 ca.- Donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il propose de conclure des baux d’une durée d’un an,
— Débouter Madame [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [S] [C] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [C] aux dépens et accorder à Maître [F] LICOINE le droit prévu à l’Article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [S] [Z] épouse [C] demande de :
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700.
N° RG 22/01710 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F77B – décision du 19 Mars 2025
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 19 mars 2025 en raison de difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 495 alinéa 4 du code civil, l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
L’article 595 du code civil ne subordonnant l’autorisation de justice à aucune condition, l’usufruitier peut obtenir l’autorisation de conclure des baux ruraux avec les fermiers de son choix.
Les conventions d’occupation précaires prévues par l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ne relèvent pas des dispositions de l’article 595 du code civil.
En l’espèce, Madame [S] [Z] épouse [C] expose être bien fondée à s’opposer à la conclusion d’un nouveau bail rural par Monsieur [F] [Z] aux motifs que :
— la résiliation du précédent bail n’est que la conséquence du seul comportement de Monsieur [F] [Z] et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— Monsieur [F] [Z] ne justifie nullement d’un besoin financier nécessitant la location impérative des terrains agricoles au regard du montant du fermage du bail rural passé entre Monsieur [F] [Z] et l’EARL LE [Adresse 19] en 2012 et du produit de la vente d’herbe pour l’année 2021 ;
— ses enfants ont pour projet de travailler dans le domaine de l’agriculture.
Toutefois, les conditions d’exploitation et de résiliation du précédent bail sont sans incidence sur la demande d’autorisation sollicitée par Monsieur [F] [Z] afin de passer seul un nouveau bail, d’autant que la résiliation du précédent bail est intervenue sur décision du liquidateur judiciaire de l’EARL LE [Adresse 19] (cf. courrier du 11 mai 2020, pièce de Monsieur [F] [Z] n°3).
Par ailleurs, la circonstance que Monsieur [F] [Z] ne serait pas dans le besoin financier ne constitue pas un motif légitime pour s’opposer à la demande d’être autorisé à passer un bail, sans le concours du nu-propriétaire.
Enfin, le projet d’exploitation agricole des enfants de Madame [S] [Z] épouse [C] tendant à la reprise des parcelles et des bâtiments dont Madame [S] [Z] épouse [C] est nu-propriétaire n’est justifié par aucune pièce, notamment certificat de scolarité, lettre de soutien des banques, demande officielle de bail auprès de Monsieur [F] [Z]. Les attestations sur l’honneur communiquées par Madame [S] [Z] épouse [C] ne sauraient à elles seules suffire pour justifier de l’avancement du projet de ses enfants. En tout état de cause, il sera rappelé que l’usufruitier, autorisé en justice à passer seul un bail, peut conclure des baux ruraux avec le fermier de son choix.
N° RG 22/01710 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F77B – décision du 19 Mars 2025
Dès lors, Madame [S] [Z] épouse [C] n’avance aucune raison objective pour ne pas autoriser Monsieur [F] [Z] à conclure un nouveau bail.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [Z] sera autorisé à passer seul, sans le concours de Madame [S] [Z] épouse [C], des baux sur les parcelles dont il est usufruitier.
Dans la mesure où les conventions d’occupation précaires prévues par l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ne relèvent pas des dispositions de l’article 595 du code civil, il n’y a pas lieu de donner acte à Monsieur [F] [Z] de ce qu’il propose de passer des baux de courte durée soumis à ce régime.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Z] épouse [C] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LICOINE.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [S] [Z] épouse [C] à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [F] [Z] à passer sans le concours de Madame [S] [Z] épouse [C] des baux sur les parcelles dont il a l’usufruit en vertu de la donation-partage reçue par Maître [O] [Y], Notaire à [Localité 17], le 31 juillet 2012, sur la commune de [Localité 18] (Loiret), lieudit « [Localité 21] » :
diverses parcelles de terres agricoles cadastrées section [Cadastre 23] [Cadastre 5], [Cadastre 23] [Cadastre 6], [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 10], [Cadastre 23] [Cadastre 11], ZE [Cadastre 8], ZE [Cadastre 9], ZE [Cadastre 14], ZE [Cadastre 15], ZE [Cadastre 16], ZE [Cadastre 2], [Cadastre 24] [Cadastre 12], [Cadastre 24] [Cadastre 13] pour une contenance totale de 29 ha 36 a et 70 ca.divers bâtiments d’exploitation figurant au Cadastre ZA [Cadastre 3], pour une contenance de 9 ha, 37 a et 10 ca.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] épouse [C] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LICOINE, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] épouse [C] à régler à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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