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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01334 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXJO
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen – CS 92053 Le Floral – 76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 11 Février 1971, demeurant 7, rue Germaine Pican – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a émis une contrainte le 28 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [Z], référencée UN412411081 pour la somme de 1 122,98 euros correspondant à un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi pour 1 111,66 euros et à des frais pour 11,32 euros.
La contrainte a été notifiée à Monsieur [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a reçue le 6 décembre 2024.
Par un courrier recommandé envoyé le 08 Décembre 2024, Monsieur [Z] a fait opposition à la contrainte au motif qu’il ne comprenait pas ce trop perçu remontant à 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 et a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, représenté par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [Z] recevable mais mal fondé en son opposition ;
— par conséquent, confirmer la contrainte en date du 28 novembre 2024 et condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 122,98 euros au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 11,32 euros ;
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE fait valoir que son action n’est pas prescrite, l’absence de déclaration d’une activité professionnelle étant assimilable à une fraude ou à une fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail, portant dès lors à 10 ans le délai pour agir.
Sur le fond, il expose que Monsieur [Z] n’a pas déclaré son activité salariée en mars 2019 auprès de la société TRANSPORTS GODFROY, ce qui déclenché le versement d’une allocation de 1 111,66 euros indue. Il indique avoir vainement adressé à Monsieur [Z] plusieurs mises en demeure avec des propositions d’échéancier pour rembourser sa dette.
Monsieur [Z] a comparu en personne. Il reconnaît avoir commis une erreur en sachant ne pas avoir effectué la déclaration qui lui incombait. Au vu des explications fournies à l’audience, il ne conteste plus le montant de la somme réclamée. Il sollicite des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [Z] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article L 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En l’espèce, Monsieur [Z] a reconnu ne pas avoir, en connaissance de cause, déclaré son activité salariée reprise en mars 2019. Il en résulte qu’il s’agit, dans un système déclaratif, d’une fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 précité, portant dès lors à 10 ans le délai pour agir.
La somme dont le remboursement est réclamé ayant été versée courant 2019 et la contrainte ayant été signifiée à Monsieur [Z] par lettre recommandée qu’il a reçue le 6 décembre 2024, soit alors qu’il ne s’était pas écoulé dix ans depuis son versement, l’action de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE n’est pas prescrite.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Aux termes du § 1er a) de l’article 25 du règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017, applicable en l’espèce, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération d’activité salariée).
Selon l’article 27 § 1er de ce règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE revendique un indu de 1 111,66 euros au titre de la période d’activité salariée non déclarée par Monsieur [Z] en mars 2019. L’établissement public en justifie en produisant la déclaration de la société TRANSPORTS GODFROY pour l’emploi de Monsieur [Z] du 12 mars 2019 au 27 août 2019 et un décompte de sa créance.
Monsieur [Z] ne conteste plus le montant indument perçu.
Monsieur [Z] sera donc condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1 111,66 euros à titre de répétition de l’indu.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il convient d’accorder à Monsieur [Z] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif (fin) de la présente décision.
Il y a lieu cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [Z] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [O] [Z] recevable ;
MET A NEANT la contrainte n° UN412411081 en date du 28 novembre 2024 ;
et statuant à nouveau :
DECLARE l’établissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1 111,66 euros ;
AUTORISE Monsieur [O] [Z] à se libérer de sa dette au moyen de 10 versements mensuels d’un montant de 100 euros et d’un 11ème versement devant apurer le solde dû ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens, comprenant la somme de 11,32 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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