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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 avr. 2026, n° 26/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UOD
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
A l’audience publique du 20 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [L], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [L]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [Z]
née le 24 Février 1963 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [L],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [H] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [F] [Z], tiers demandeur, régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [O] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [L] prononcée le 09 avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [L] du 12 avril 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [L] reçue au greffe le 13 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 16 avril 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle est d’accord pour rester encore un peu,
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [T] [L] en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, et ce dans le contexte d’une rechute de son trouble d’usage de l’alcool. La patiente présentait un fort retentissement anxieux marqué par des idées suicidaires scénarisées par défenestration et des idées délirantes de persécution dont l’adhésion est totale. Elle n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance des processus hallucinatoires auditifs et de troubles sur le plan somatique, la conscience des troubles restant partielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [Z],
Me Lorène BAULON,
Me [H] – Mandataire
Mme [F] [Z]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [L],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UOD
Ordonnance en date du 20 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [L],
signature
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