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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 Mars 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03916 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UJC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], né le 19 Février 1985 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1] [Localité 2], venant aux droits de Monsieur [M] [Y], et représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [P] [O]
née le 19 Février 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 2 août 2021, M. [M], aux droits duquel vient M. [B], a donné à bail à Mme [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de euros 466 euros outre 36 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023 un commandement de payer la somme de 1.756,55 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2024 par la société Foncia [Localité 3], chargée de la gestion locative du bien, la locataire a transmis les clés de l’appartement et précisé « Vous pouvez prendre aussi la caution ».
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
La condamner à payer la somme de 4.439,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 2 mai 2023, La condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, La condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le conseil du demandeur a remis à l’audience le courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 3-2 de cette loi dispose que :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en C onseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, il est établi que la locataire a quitté les lieux sans préavis puisque par courrier reçu le 20 novembre 2024 par la société Foncia [Localité 3], elle a transmis les clés de l’appartement et précisé « Vous pouvez prendre aussi la caution ».
Le bailleur produit un décompte arrêté au 31 mai 2025 dont il résulte que la dette locative s’élève à la somme de 4.439, 48 euros. Cette somme tient compte de la conservation du dépôt de garantie pour un montant 466 euros, ainsi que l’a demandé la locataire elle-même au moment de la restitution des clés.
Cette somme tient également compte des loyers et charges dues jusqu’à la date de départ, le 20 novembre 2024. Il résulte en effet du décompte que le montant des loyers et charges pour le mois de novembre a été réduit de la période courant du 21 novembre au 30 novembre 2024.
Le décompte produit retient une somme de 730,69 euros au titre des réparations locatives ainsi que la somme de 430 euros au titre du coût du constat de commissaire de justice dressé le 13 décembre 2024.
Le demandeur verse également au débat une pièce relative au chiffrage des réparations locatives émanant de la société Constatimmo pour un montant TTC de 521,99 euros et sur laquelle figurent des mentions manuscrites relatives au remplacement d’un jeu de clés sécurisées pour un montant de 208,70 euros TTC.
Si le départ précipité de la locataire n’a pas permis au bailleur d’organiser un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, il n’en demeure pas moins que pour solliciter la condamnation de la locataire à payer des sommes au titre des réparations locatives, il appartient au bailleur d’établir qu’il s’agit bien de dégradations imputables à la locataire en produisant l’état des lieux d’entrée et en explicitant les différences avec l’état des lieux de sortie.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, lorsqu’un état des lieux ne peut être établi de manière amiable et contradictoire, il appartient au commissaire de justice mandaté par le bailleur d’aviser le locataire de la date de l’état des lieux de sortie sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.
Par conséquent, il sera déduit de la dette locative les sommes de 430 euros correspondant au coût du procès-verbal de commissaire de justice et de 730,69 euros correspondant aux réparations locatives.
Mme [P] [O] sera donc condamnée à payer la somme de 3.278,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2023 sur la somme de 1.756,55 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus.
M. [B] sera débouté de sa demande indemnitaire dès lors qu’il s’abstient d’établir la réalité du préjudice subi du fait du non-paiement et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [J] [P] [O] à payer à M. [S] [B], représenté par son mandataire, la société Foncia [Localité 3], la somme de 3.278,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2023 sur la somme de 1.756,55 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
Déboute M. [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [J] [P] [O] à payer à M. [S] [B], représenté par son mandataire, la société Foncia [Localité 3], la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J] [P] [O] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière, La juge
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