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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 mai 2025, n° 22/05876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05876
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NK
N° PARQUET : 22/479
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin GOURVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0416
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05876
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [H] constituées par l’assignation délivrée le 5 mai 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de M. [B] [H] figurent en pièce 6 une copie de son acte de naissance délivrée le 14 février 2018, et en pièce 7 un jugement supplétif rendu le 12 février 2018 par le tribunal de première instance de Conakry, lesquels portent en leur verso un cachet apposé le 15 février 2018 par le ministère des affaires étrangères guinéen ainsi qu’un cachet de légalisation apposé le 4 juin 2021 par la chargée des affaires consulaires de l’ambassade de la République de Guinée en France.
Toutefois, le cachet de légalisation apposé par les autorités consulaires guinéennes ne figure pas sur les copies communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
Ce cachet sera donc déclaré irrecevable en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 23 octobre 2020, M. [B] [H], se disant né le 7 novembre 2002 à Conakry (République de Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 341/2020, dont l’enregistrement a été refusé au motif que son acte de naissance n’était pas légalisé (pièce n°5 du demandeur).
M. [B] [H] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [B] [H] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de M. [B] [H]
Dans le dispositif de son assignation, M. [B] [H] vise les dispositions de l’article 18 du code civil et sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Toutefois, il s’évince de ses écritures et des pièces produites qu’il n’entend nullement faire valoir qu’il est de nationalité française par filiation. Dans ses écritures il invoque d’ailleurs l’article 21-12 alinéa 3 du code civil. Il s’évince de ses moyens et des pièces produites qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil dont il conteste le refus d’enregistrement.
Comme le relève le ministère public, l’acquisition de la nationalité française par déclaration n’est réalisée que par l’enregistrement de celle-ci. Le tribunal ne peut ainsi qu’ordonner ou non l’enregistrement de ladite déclaration.
Par ailleurs, en vertu de l’article 26-5 du code civil, les déclarations de nationalité française, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Dès lors, la demande de M. [B] [H] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française s’analyse en une demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite et à voir juger qu’il est de nationalité française à compter de la date de souscription de cette déclaration.
Le tribunal statuera ainsi sur la demande de M. [B] [H] ainsi requalifiée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [B] [H]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 23 octobre 2020. La décision de refus a été notifiée le 8 décembre 2020, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du ministère public).
Il appartient donc à M. [B] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
Décision du 22mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05876
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [B] [H] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au que s’il est légalisé par les autorités consulaires, à l’exclusion de toute autre autorité.
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [B] [H] porte un cachet de légalisation apposé par le ministère des affaires étrangères guinéen de sorte que la légalisation n’est pas valide.
Cet acte de naissance étant ainsi inopposable en France, M. [B] [H] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 octobre 2020 et de sa demande subséquente tendant à voir juger qu’il est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [B] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Benjamin Gourvez ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les cachets apposés le 4 juin 2021 par les autorités consulaires guinéennes sur les pièces numéros 6 et 7 figurant au dossier de plaidoirie de M. [B] [H] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [V] [H] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 octobre 2020 devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne et de sa demande subséquente tendant à voir juger qu’il est de nationalité française à compter de la date de la souscription;
Juge que M. [B] [V] [H], se disant né le 7 novembre 2002 à [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [B] [V] [H] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Mai 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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