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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 nov. 2024, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCS & ASSOCIES, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
Minute n° 24/530
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau de le MANS
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [H] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 20 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/01837 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5S
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean-Yves BENOIST
CCC Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [H] épouse [Z]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 36116 euros remboursable en 119 mensualités de 369,21 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,99 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 septembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 octobre 2022.
Une cession de créance est intervenue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MCS ET ASSOCIES le 4 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 et du 3 juin 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
30169,58 euros selon décompte au 29 avril 2024, outre les intérêts et l’indemnité d’exigibilité de 2051,75 euros,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office, sollicitant toutefois un délai de deux semaines pour produite une note en délibéré.
Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, la SAS MCS ET ASSOCIES a produit une note en délibéré ainsi que des justificatifs de solvabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 juin 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 5 février 2020.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 12 septembre 2022.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date du 29 avril 2024, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES s’élevait à la somme de 31432,83 euros, comprenant les intérêts arrêtés au 29 avril 2024.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] seront donc condamnés solidairement à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 31432,83 euros, arrêtée au 29 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 12 septembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 31432,83 euros arrêtée au 29 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] aux dépens,
Déboute la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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