Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 24]-[Localité 22]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/01542 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOFP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 23 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] située [Adresse 10], représenté par son syndic la SA ATRIUM GESTION, RCS [Localité 31] 632 018 503, dont le siège social est situé [Adresse 18],
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [X] [L] [U], demeurant [Adresse 13]
Représenté par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau de l'[23] plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U] est propriétaire des lots n°441 et 593 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 30] située [Adresse 11], [Adresse 4], [Adresse 15] [Adresse 2], [Adresse 12] à [Localité 21].
Par assignation en date du 09 mars 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic la Sas Atrium Gestion a fait assigner M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions en réplique n°2, régulièrement notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] demande au tribunal de:
— DEBOUTER Monsieur [D] [U] de 1°ensemble de ses demandes il formées tant à titre principal quiaccessoire à liencontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 28] DE [Adresse 25] sise [Adresse 8] [Adresse 17] [Adresse 14] ([Adresse 19]) [Adresse 20].
— PRENDRE ACTE que Monsieur [D] [U] a régularisé sa situation à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 28] DE [Adresse 25] sise [Adresse 6] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 1].
— PRENDRE ACTE que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 28] DE [Adresse 25] sise [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 1] se désiste de ses demandes en principal formées à l’encontre de Monsieur [D] [U] au titre des charges courantes et exceptionnelles dues par ce dernier.
— PRENDRE ACTE que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 28] DE [Adresse 25] sise [Adresse 8] [Adresse 16] [Adresse 3] [Localité 1] se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [U] au titre de la demande de condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal.
— CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 28] DE [Adresse 25] sise [Adresse 7] [Localité 1] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] sise [Adresse 27] [Adresse 14] [Localité 1] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDÎNEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse n°2, régulièrement notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, M. [D] [U] demande au tribunal de:
— constater que Monsieur [U] à régler l’intégralité des sommes dues au titre des charges courantes et exceptionnelles compte tenu des virements déjà effectués,
— Débouter le syndicat de sa demande de condamnation de Monsieur [U] à régler une somme titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Dire qu’il n’y a pas lieu de le condamner à des intérêts,
— Condamner la demanderesse à payer à Maître SELVA-FOYER avocat du bénéficiaire de [26]aide, la somme de 3.000 euros TTC,
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire dela décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 28 mars 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 23 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires pour les demandes au titre des charges courantes et exceptionnelles, au titre de la demande de condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de prendre acte de ce qu’il se désiste de ses demandes en principal au titre des charges courantes et exceptionnelles dues par M. [D] [U] et de sa demande de condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal. Le défendeur demande au tribunal de constater qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues au titre des charges courantes et exceptionnelles compte tenu des virements déjà effectués.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le [Adresse 32] [Adresse 29] se désiste de sa demande présentée au titre des charges courantes et exceptionnelles ainsi que de sa demande de condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal -désistement qui est implicitement accepté par le défendeur.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [D] [O] [G] à lui payer une somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que ce dernier n’a pas respecté ses obligations à son endroit tandis que le défendeur conclut au rejet de la demande en expliquant qu’il a toujours informé le syndicat des copropriétaires de sa situation et qu’il a procédé à des règlements partiels de sa dette dès qu’il le pouvait.
Le syndicat des copropriétaires, qui se contente de procéder par voie d’affirmation, ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi du défendeur ni la preuve d’un préjudice.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] [U], partie perdante, ne peut que se voir débouter de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et tendant à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros.
M. [D] [U], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Eric Audineau, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, et compte tenu du règlement intégral de la dette intervenu, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] se désiste de sa demande présentée au titre des charges courantes et exceptionnelles ainsi que de sa demande de condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal
DÉBOUTE le [Adresse 32] [Adresse 30] de sa demande de dommages et intérêts
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens
DIT que Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Demande ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Euthanasie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Conciliateur de justice ·
- Attaque ·
- Réparation ·
- Halles
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Érythrée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pays
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Traitement ·
- Assurance maladie ·
- Exonérations ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Critère
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Diligenter ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Acte ·
- Extrait
- Partage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.