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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00996 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEY2
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CRAMIF
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [X] [I]
— Me Thomas LAURENT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00996 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEY2
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] est titulaire auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la CRAMIF) d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 29 octobre 2017.
Dans le cadre de son activité salariée auprès de la société [5] qui a débuté le 2 novembre 2020, Mme [X] [I] a été arrêtée pour maladie à compter du 21 mars 2023 et a perçu des indemnités journalières à compter du 24 mars 2023 jusqu’au 28 février 2025.
Mme [X] [I] a sollicité auprès de la CRAMIF, le 23 octobre 2023 l’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie.
La CRAMIF a rejeté cette demande suivant deux courriers en date du 10 février 2024 et du 01 août 2024 au motif que « son état de santé n’était pas stabilisé car elle percevait des indemnités journalières de l’assurance maladie ».
Par ailleurs, la CRAMIF a notifié à Mme [I] par courrier du 24 février 2024 d’une part une suspension du paiement de sa pension d’invalidité 1ère catégorie du 08/09/2023 au 08/01/2024 et d’autre part un indu de 7610,55 € au titre des arrérages indument perçus.
Par courrier du13 février 2025, la CRAMIF a notifié à l’assuré sa décision de lui attribuer après examen de son dossier par le médecin conseil le 10 février 2025, une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2025.
Par courrier daté du 17 février 2025, Mme [I] a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la date d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2, considérant que celle-ci devait être fixée au 23 octobre 2023 comme correspondant à la date de sa demande.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [I] a déposé le 17 juin 2025 une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement, en sa séance du 20 juin 2025, a rejeté son recours.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette date, Mme [X] [I], absente représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal :
de fixer le point de départ du versement de sa pension d’invalidité de catégorie 2 à la date de sa demande de changement de catégorie, soit au 23 octobre 2023,de condamner la CRAMIF :*à lui verser la pension d’invalidité 2ème catégorie à compter de cette date,
*à lui rembourser la somme de 7610,55 € correspondant à l’indu notifié le 13 février 2024,
*à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute s’en rapporter sur l’irrecevabilité soulevée par la caisse au titre de sa contestation de l’indu d’un montant de 7610,55 €
Elle expose en substance au soutien de ses demandes que l’affirmation selon laquelle elle ne pouvait bénéficier d’un réexamen de sa situation par l’assurance invalidité tant qu’elle percevait des prestations de l’assurance maladie est inexacte puisque l’article L341-3 du code de la sécurité sociale prévoir précisément que lorsque l’invalidité résulte d’une usure prématurée de l’organisme, elle peut se cumuler avec des prestations en espèces servies par l’assurance maladie. Elle précise que l’usure prématurée de son organisme a été constatée par le docteur [B] le 23 octobre 2023. Elle ajoute que la CRAMIF est fautive au titre du retard pris dans l’examen de sa situation, le médecin conseil s’étant prononcée 16 mois après sa demande.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
déclarer Mme [I] irrecevable dans sa demande de condamnation en paiement de la somme de 7610,55 €,débouter Mme [I] de toutes ses demandes,et confirmer la décision de la CRA du 20 juin 2025.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’indu en l’absence de saisine de la CRA dans les deux mois de la notification intervenue le 13 février 2024, alors que les délais et voies de recours étaient mentionnés.
Elle expose que le changement de catégorie d’invalidité doit être apprécié à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces servies par l’assurance maladie, soit en l’espèce le 28 février 2025. Elle réfute tout manquement dans le traitement du dossier de Mme [I]. Elle précise que Mme [I] ne relève pas de l’alinéa relatif à l’usure prématurée qui est réservé aux personnes n’ayant pas perçu d’indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la date de prise d’effet de la pension d’invalidité 2ème catégorie
En droit, l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».
L’article L. 341-3 du même code dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2º) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3º) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4º) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. "
Enfin, l’article L341-9 prévoit que « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état. ».
Aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, quelle que soit la date de la demande, la pension d’invalidité prend effet à compter de l’expiration de l’un des délais prévus pour l’appréciation de l’état d’invalidité, soit, à compter :
de l’expiration du délai de trois ans d’indemnisation par l’assurance maladie,de la date de consolidation de la blessure, en cas d’accident non professionnel, ou de la date de stabilisation de l’état de santé intervenu avant la fin du délai susvisé,de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme (CSS, art. L. 341-3).
En l’espèce, le 23 octobre 2023, Mme [I] a adressé à la CRAMIF une demande de changement de catégorie d’invalidité.
Par courriers des 10 février 2024 et 1er août 2024, la CRAMIF a notifié à Mme [I] une décision de refus au motif suivant : « Vous percevez actuellement des prestations de l’assurance maladie et votre état n’est donc pas stabilisé. ».
La CRAMIF oppose donc à Mme [I] ne pouvoir instruire sa demande tant qu’elle est en arrêt de travail pour maladie dans la mesure où la pension d’invalidité a pour but de compenser partiellement la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail dans le cas d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] lors de sa demande de changement de catégorie, le 23 octobre 2023, était arrêtée pour maladie et indemnisée par la CPAM, le versement des indemnités journalières ayant perduré jusqu’au 28 février 2025, de sorte qu’à la date de sa demande, son état n’était pas stabilisé.
Dans ces conditions, c’est à bon droit d’une part que la CRAMIF a, les 10 février et 1er août 2024, notifié à Mme [I] une décision de refus administratif de changement de catégorie d’invalidité et d’autre part a attribué une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mars 2025, soit le jour suivant la fin du versement des indemnités journalières, Mme [I] ne relevant pas de l’article L.341-3 4º) qui ne s’applique qu’à l’exclusion de tous les autres.
En conséquence, le recours de Mme [I] sera rejeté ainsi que ses demandes en fixation du point de départ de la pension d’invalidité au 23/10/2023 et en paiement de la pension à compter de cette date.
Sur la réclamation au titre de l’indu
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”.
Ainsi, le recours contentieux contre les décisions prises par la caisse doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission de recours amiable.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision du 13 février 2024, notifiant l’indu d’un montant de 7610,55 € comportait clairement la mention des délais et voies de recours, à savoir un délai de deux mois pour saisir la CRA dont l’adresse est rappelée.
La CRAMIF démontre que le courrier du 13 février 2024 a été distribuée le 24 février 2024.
Or, Mme [I] ne justifie d’aucune saisine de la CRA intervenue dans le délai de deux mois soit au plus tard le 24 avril 2024.
En conséquence, en l’absence d’un recours préalable régulier introduit dans les délais, la demande en contestation et remboursement de l’indu est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [I], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens et sera également déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de Mme [X] [I] élevée à l’encontre de la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France en date du 13 février 2024, distribué le 24 février 2024, lui notifiant un indu de 7610,55 €,
En conséquence,
DEBOUTE Mme [X] [I] de sa demande en condamnation de la CRAMIF à lui rembourser la somme de 7610,55 €,
DÉBOUTE Mme [X] [I] de sa demande en fixation du point de départ de sa pension d’invalidité 2ème catégorie au 23 octobre 2023,
DÉCLARE bien fondée la décision de la CRAMIF en date du 13 février 2025, notifiant à Mme [X] [I] son classement en 2ème catégorie des invalides à effet du 1er mars 2025,
DÉBOUTE Mme [X] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [I] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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