Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00008
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/01340 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIL5
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[X] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DEYTS
— CCC à Maître [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 14 janvier 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 08 Octobre 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame GAJAN
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 10 avril 2018, Monsieur [X] [N], joueur de rugby professionnel, a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat de prévoyance individuelle. Ce contrat a ensuite été remplacé par un contrat prévoyance individuelle des joueurs de rugby professionnels avec effet au 01 juillet 2019.
Le contrat prévoit une clause d’exclusion de garantie pour « les suites de toute pathologie scapulo humérale ou plexique du membre supérieur gauche ».
Suite à une blessure survenue le 05 juin 2021, Monsieur [X] [N] a eu plusieurs arrêts de travail durant la période du 06 juin 2021 au 03 octobre 2022.
Le 13 juin 2021 Monsieur [X] [N] a déclaré son sinistre auprès de la SA AXA en application du contrat de prévoyance souscrit. Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2021, la SA AXA FRANCE IARD a notifié un refus de garantie au regard de la clause d’exclusion prévue au contrat.
A la demande de Monsieur [X] [N] une expertise médicale a été diligentée le 28 novembre 2022 auprès du médecin expert de la SA AXA FRANCE IARD qui a conclu le 22 janvier 2023 que la pathologie de Monsieur [N] entrait dans le cadre de la clause de réserve médicale.
Par courrier recommandé reçu le 07 février 2023, Monsieur [X] [N] sollicitait de la SA AXA FRANCE IARD la mise en œuvre de la garantie de prévoyance prévue au contrat.
Aucun accord n’ayant pu aboutir, par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 septembre 2023, Monsieur [X] [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de voir :
A titre principal,
— S’entendre juger inopposable l’exclusion de garantie visant les « suites de toute pathologie scapulo-humérale ou plexique du membre supérieur gauche » ;
A titre subsidiaire,
— S’entendre prononcer la nullité de la clause d’exclusion de garantie visant les « suites de toute pathologie scapulo-humérale ou plexique du membre supérieur gauche » ;
En toute hypothèse,
— S’entendre condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de
— 56.780 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues ;
— S’entendre condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— S’entendre juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [X] [N] maintient les demandes présentées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [N] expose que la clause d’exclusion est formulée de manière générique de sorte que toutes les pathologies de l’épaule seraient visées, soit plus de 176 pathologies, ce que reconnait implicitement la SA AXA qui fait état de 360 pathologies dans ses écritures. Il indique qu’en application des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et d’une jurisprudence constante, les clause d’exclusions doivent être formelles et limitées sous peine de nullité de la totalité de la clause. Les pathologies doivent ainsi être précisément nommées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la clause enveloppant toutes les pathologies de l’épaule et du plexus brachial. Monsieur [N] indique qu’il n’a pas été en capacité de connaître l’étendue de ses droits au regard de la formulation imprécise et non limitée. Il fait valoir que les arguments développés par la SA AXA FRANCE IARD sont inopérants, son activité professionnelle n’étant pas un critère d’évaluation des clauses d’exclusion et ses blessures antérieures ayant été dûment déclarées lors de la souscription du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [N] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir que Monsieur [N] a reçu notification de la clause d’exclusion par lettre recommandé du 21 avril 2018 de sorte que c’est de mauvaise foi qu’il invoque la nullité de la clause. Elle indique que le contrat prévoit en son article 4 que la garantie lui est acquise à l’exception des conséquences d’accident ou de maladie qui ont fait l’objet d’une réserve médicale émise par le Docteur [U] [R].
Elle affirme que la clause d’exclusion est parfaitement claire et précise car elle concerne une zone délimitée du corps et une pathologie affectant uniquement l’articulation entre l’extrémité sphérique de l’humérus et l’omoplate. La SA AXA FRANCE IARD dit que la jurisprudence versée au débat par le requérant n’est pas applicable à la présente espèce, l’exclusion étant bien limitée à l’épaule gauche.
La SA AXA FRANCE IARD relève que Monsieur [N] se savait blessé lors de la souscription du contrat et qu’elle serait recevable à lui opposer une fausse déclaration. Elle maintient que Monsieur [N] était informé qu’il ne serait pas garanti dans le cadre d’une pathologie scapulo humérale ou plexique du membre supérieur gauche, que cette exclusion est conforme à la loi et ne porte pas atteinte à l’objet du contrat. La société AXA FRANCE IARD ajoute que l’assureur est fondé à prévoir des clauses d’exclusion au regard des antécédents médicaux et de l’activité professionnelle de l’assuré.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 08 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre.
Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I- Sur la demande de mise en œuvre de la garantie d’assurance
En application des dispositions de l’article 1101 du Code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
Au terme de l’article 1103 du même Code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les clauses d’ exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie ; qu’elles ne peuvent conduire à vider la garantie de sa substance {…}, ni laisser subsister une garantie dérisoire ".
Il est établi qu’une clause d’ exclusion n’est pas formelle au sens de l’ article L. 113-1 du Code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et qu’elle n’est pas limitée au sens du même article lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire « (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21.516 et 21-23).
De manière générale, n’est pas considérée comme formelle et limitée une clause d’ exclusion sujette à interprétation : « La clause qui exclut » les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent « , sujette à interprétation, n’est pas formelle et limitée » ( Cass. 3e civ., 27 oct. 2016 , n° 15-23.84).
N’est pas considérée comme formelle et limitée la clause " excluant de la garantie les dommages résultant d’une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art {dès lors qu’elle}ne permettait pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’ exclusion , en l’absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l’inobservation des règles de l’art " ( Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-25.415 : JurisData n° 2016-024720).
Les exclusions de garantie stipulées au contrat d’assurance doivent être formelles et limitées ; que la clause d’ exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle ou délibérée des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré, ne peut être considérée comme suffisamment formelle et limitée en l’absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l’inobservation de ces règles " ( Cass. 3e ch. civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.616).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [N] a souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD un contrat de prévoyance individuelle et qu’il a été victime d’une blessure à l’épaule gauche le 05 juin 2021 qui a nécessité une chirurgie le 30 juin 2021.
Pour dénier sa garantie, la S.A. AXA FRANCE IARD se prévaut d’une exclusion de garantie prévue au contrat de prévoyance pour les « suites de toute pathologie scapulo-humérale ou plexique du membre supérieur gauche ».
Les conclusions du rapport d’expertise amiable indiquant que la pathologie dont a souffert Monsieur [N] s’intègre directement dans la réserve médicale ne sont pas contestées, le litige portant uniquement sur le libellé de la clause d’exclusion.
Sur l’exclusion de garantie
L’article L113-1 du Code des assurances prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Il est constant que les clauses d’exclusion doivent être claires et précises à peine de nullité et ce afin de permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie. Une clause d’exclusion sujette à interprétation ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En l’espèce, si l’exclusion concerne une partie limitée du corps, à savoir les zones scapulo humérale et plexique du membre supérieur gauche, la mention « des suites de toute pathologie » n’est ni précise, ni limitative, les parties s’accordant pour dire que les pathologies de l’articulation de l’épaule sont très nombreuses. En s’abstenant d’énoncer précisément la nature des suites et les pathologies exactes faisant l’objet de l’exclusion, l’assureur n’a pas mis l’assuré en mesure d’apprécier l’étendue de la garantie souscrite.
L’activité professionnelle du demandeur ne peut en l’occurrence n’avoir aucune incidence sur l’appréciation de cette clause, cette activité n’ayant aucun lien avec l’objet dudit contrat à la lecture de ces clauses.
Monsieur [X] [N] est en conséquence bien fondé en sa demande au regard de l’imprécision de la clause d’exclusion qui sera déclarée nulle et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à fournir sa garantie.
Sur le montant de l’indemnisation
Il ressort du rapport d’expertise amiable, des arrêts de travail et des attestations de paiement d’indemnités de la CPAM produits au débat que Monsieur [X] [N] a bénéficié d’interruptions totales de travail suite à sa blessure du 06 juin au 07 novembre 2021, du 28 novembre au 02 décembre 2021, du 31 décembre 2021 au 09 janvier 2022, du 04 au 15 avril 2022, du 12 au 16 septembre 2022 et du 26 septembre au 02 octobre 2022, soit un total de 195 jours.
L’article 5 des conditions particulières du contrat de prévoyance prévoit une indemnisation journalière fixée à la somme de 340 euros ainsi que l’application d’une franchise de 28 jours. Monsieur [X] [N] est ainsi bien fondé en sa demande d’indemnisation à hauteur de 167 jours x 340€ = 56.780 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 56.780 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 07 février 2023, date de la demande d’indemnisation.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD, partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [X] [N], la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au même titre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [X] [N] auprès de la SA AXA FRANCE IARD, visant « les suites de toute pathologie scapulo-humérale ou plexique du membre supérieur gauche » nulle pour défaut de précision ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre et en conséquence, à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 56.780 euros au titre des indemnités journalières et ce avec intérêt au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 14 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- In solidum ·
- Concessionnaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Sérieux ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Courriel ·
- Mise en demeure ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Archives ·
- Communication de document ·
- Provision ·
- Compte ·
- Syndicat ·
- Facture ·
- Copropriété ·
- Vacation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- État antérieur ·
- Intervention
- , voir postes 59a à 59c ·
- Adjudication ·
- Aquitaine ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement foncier ·
- Offre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Cabinet ·
- Métal ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Bulgarie ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.