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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q23A
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
L'[Adresse 2] [Localité 5] 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BAER [Localité 5] 2
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, l’ASSOCIATION [Adresse 4] EVRY 2 a assigné en référé la SAS BAER EVRY 2 devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 1103 du code civil, 700 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner la SAS BAER [Localité 5] 2 à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 14.033,70 euros TTC arrêtée au 20 février 2025,
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’ASSOCIATION [Adresse 4] [Localité 5] 2, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir que la SAS BAER [Localité 5] 2 a adhéré à l’ASSOCIATION [Adresse 4] [Localité 5] 2 en date du 11 juin 2021 et s’est contractuellement engagée à régler ses cotisations par quart, par trimestre d’avance, ce qu’elle n’a pas fait. Elle indique l’avoir mise en demeure de régler la somme de 11.546,03 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, puis lui avoir délivré une sommation par commissaire de justice le 21 janvier 2025, en vain. Elle s’estime dès lors bien fondée à demander à titre provisionnel le paiement de la somme de 14.033,70 euros arrêtée au 20 février 2025.
En défense, la SAS BAER [Localité 5] 2, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte du bail commercial, dont la SAS BAER [Localité 5] 2 est preneur, que celle-ci exploite un fonds de commerce au sein du Centre commercial régional [Localité 5] 2. Elle a adhéré à l'[Adresse 2] [Localité 5] 2 en date du 11 juin 2021, conformément au bulletin d’adhésion produit.
L'[Adresse 2] [Localité 5] 2 lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 11.546,03 euros au titre des cotisations dues depuis le 31 décembre 2023, réitérée par une sommation délivrée par un commissaire de justice le 21 janvier 2025.
L'[Adresse 2] [Localité 5] 2 démontre ainsi que la SAS BAER [Localité 5] 2 a cessé de régler ses cotisations depuis le 31 décembre 2023.
Il résulte ainsi suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de la SAS BAER [Localité 5] 2 d’avoir à régler à l'[Adresse 2] [Localité 5] 2 la somme de 14.033,70 euros arrêtée au 10 février 2025 selon décompte produit, sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de condamner la SAS BAER [Localité 5] 2 à payer à l'[Adresse 2] [Localité 5] 2 une provision de 14.033,70 euros.
La SAS BAER [Localité 5] 2, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer à l'[Adresse 2] [Localité 5] 2 une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS BAER [Localité 5] 2 à payer à l'[Adresse 2] [Localité 5] 2 une provision d’un montant de 14.033,70 euros à valoir sur le montant des cotisations impayées depuis le 31 décembre 2023, arrêtées au 20 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS BAER [Localité 5] 2 à payer à l'[Adresse 2] [Localité 5] 2 une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BAER [Localité 5] 2 aux dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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