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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03175 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA2L
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [R]
née le 04 Août 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET MEPERY (GROUPE 2D), RCS TOULOUSE 884 422 510., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [C] [R] a fait réaliser à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 12], la réalisation d’enrobés aux fins d’aménager l’entrée de sa maison.
Courant 2019, Mme [R] a constaté des désordres matérialisés par des fissures et crevasses apparues sur le sol de la terrasse.
Elle a alors sollicité la Sa Spie [Adresse 9] Malet en tant qu’auteur des travaux de terrassement ainsi que son assureur, la Smabtp en vue d’obtenir l’exécution de travaux de reprise au titre de la garantie décennale. Elle n’a toutefois pas obtenu satisfaction.
Elle s’est rapprochée de la Sas Cabinet Mepery à qui elle a confié, selon convention d’honoraires du 06 septembre 2021, la mission de procéder à une tentative de résolution amiable de litige et aux démarches ‘auprès de la décennale’ pour un montant de 1 200 euros TTC.
Le même jour, Mme [R] a commandé à une société dite ‘Aca Expertise’ immatriculée au RCS sous le numéro 831 892 443, la réalisation d’une expertise de sa terrasse extérieure pour un montant de 2 400 euros TTC.
Par lettres des 29 mars 2024, 9 avril 2024 et 2 mai 2024, dont aucune n’a touché la destinataire, Mme [R] a mis en demeure Sas Cabinet Mepery de lui verser la somme de 22 047 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure
Par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses le 27 juin 2024, Mme [R] a assigné la Sas Cabinet Mepery devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 7 octobre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, le tribunal a observé d’une part, que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 27 juin 2024 signalait que le commissaire de justice avait tenté de signifier l’acte à l’adresse de la gérante [Adresse 1] à [Localité 10] et d’autre part, que l’extrait Kbis de la société mentionnait que la gérante résidait à une adresse distincte, ce dont il déduisait que l’adresse [Adresse 1] à [Localité 10] était erronée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025 pour nouvelle citation de la défenderesse, en tentant au besoin de remettre l’assignation à l’adresse de la gérante mentionnée sur l’extrait Kbis.
Par acte du 14 novembre 2024 ayant à nouveau donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la demanderesse a satisfait à cette demande.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, et au visa de l’article 42 du code de procédure civile, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Mme [R] demande au tribunal de :
— juger que le tribunal de céans est compétent ;
Et en conséquence
— condamner la Sas Cabinet Mepery à lui verser à la somme de 22 047 euros décomposée comme suit :
— la somme de 18 447 euros au titre de la réfaction de sa terrasse ;
— la somme de 3 600 euros au titre des prestations qui ont été réglées par Mme [R] et qui n’ont pas été réalisées par la Sas Cabinet Mepery,
— condamner la Sas Cabinet Mepery à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Cabinet Mepery aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir qu’elle a conclu un contrat avec la Sas Cabinet Mepery en vue de la mise en oeuvre de la garantie décennale de la Sa Spie [Adresse 9] Malet et que le délai de forclusion expirait le 30 septembre 2021.
Elle ajoute que la Sas Cabinet Mepery avait conscience de l’urgence à agir et réaliser les démarches nécessaires, tel que cela ressort d’un courriel émanant de l’une de ses employés, qu’elle produit aux débats, mais qu’aucune de ces démarches n’a été effectuée. Elle soutient que la Sas Cabinet Mepery a pourtant encaissé la totalité des chèques émis par elle, pour un montant total de 3 600 euros.
Elle soutient que cette faute commise par la Sas Cabinet Mepery lui a causé plusieurs préjudices dont tout d’abord l’impossibilité d’agir sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre du constructeur qu’elle évalue à la somme de 18 447 euros au moyen d’un devis relatif aux travaux de réfection. Elle invoque la survenance d’un autre préjudice tiré du règlement de la somme de 3 600 euros au titre de la convention d’honoraires conclue avec la Sas Mepery.
Elle estime que son préjudice est direct et certain, et que celui-ci a été causé par les manquements commis par la Sas Mepery, qui engage sa responsabilité.
La Sas Cabinet Mepery n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [R], il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, étant observé que, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, la société Cabinet Mepery a été radiée d’office de registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2024, il convient de rappeler que la radiation d’office d’une société en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale de ladite société. Elle ne met pas plus fin aux fonctions de son gérant.
1. Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Au cas présent, il est constant que Mme [R] a mandaté la Sas Cabinet Mepery aux fins de tentative amiable du différend l’opposant à la société Spie et de démarches auprès de son assureur RCD, qu’elle dit être la Smabtp, moyennant le versement de 1 200 euros TTC.
Mme [R] ne démontre toutefois pas le paiement de cette somme à la Sas Cabinet Mepery. En effet, il n’est pas justifié par la simple production de son relevé bancaire que les deux chèques d’un montant de 600 euros numérotés [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] et débités de son compte bancaire, dont le tribunal comprend qu’il s’agirait des versements opérés auprès de la Sas Cabinet Mepery (nonobstant la mention manuscrite ‘aca expertise juridique') correspondent effectivement aux règlements qu’elle invoque. La copie desdits chèques n’est, en effet, pas versée aux débats.
En tout état de cause, le préjudice subi par Mme [R] consiste, tel qu’elle le reconnaît elle-même dans son assignation, en la perte d’une ‘possibilité d’être indemnisée’ par la Sa Spie [Adresse 9] Malet, soit en la perte d’une chance. Celle-ci ne peut toutefois être qualifiée de réelle et sérieuse en l’état des éléments versés aux débats, la demanderesse ne justifiant pas de la date de réception de l’ouvrage qu’elle prête à la Sa Spie [Adresse 9] Malet, dont elle soutient sans toutefois le prouver qu’elle aurait eu lieu le 30 septembre 2011. Seul est versé aux débats un devis établi le 28 juillet 2011 par la Sa Spie [Adresse 9] Malet. Dans ces conditions, alors qu’elle reproche à la défenderesse d’avoir laissé expirer le délai décennal de forclusion, Mme [R] ne prouve pas que ledit délai courait encore le 6 septembre 2021 lorsqu’elle a accepté la convention d’honoraire, ni a fortiori à la date à laquelle la Sas Cabinet Mepery a était destinataire de ladite acceptation, correspondant à la date de formation du contrat.
* Mme [R] justifie encore avoir commandé à la société dite ‘Aca Expertise’ la réalisation d’investigations techniques. L’étude de son relevé bancaire confirme qu’elle lui a réglé la somme de 1 600 euros correspondant aux chèques d’un montant de 800 euros, dont elle verse aux débats une copie respectivement numérotés [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08], et débités le 5 janvier 2022. Elle ne prouve en revanche pas que le chèque de 800 euros n° [XXXXXXXXXX06] débité le 11 octobre 2021 corresponde à un règlement fait à la société dite ‘Aca Expertise'.
Il apparaît cependant, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, que la Sas Cabinet Mepery et la société dite ‘Aca Expertise', toutes deux immatriculées au RCS de Toulouse sous des numéros distincts, sont bien deux entités distinctes.
Or, quand bien même la société dite ‘Aca Expertise’ immatriculée au RCS sous le numéro 831 892 443 lui a été présentée par la Sas Cabinet Mepery selon courriel du 3 septembre 2021, Mme [R] ne justifie pas que la somme de 1 600 euros qu’elle justifie avoir versée aurait été perçue par la défenderesse. Elle ne démontre pas plus dans le cas d’une perception par la société dite ‘Aca Expertise’ bénéficiaire mentionnée sur lesdits chèques, la réalisation d’une quelconque démarche directe auprès d’elle aux fins de récupérer ses fonds et qui serait demeurée vaine.
Echouant à rapporter la preuve des préjudices qu’elle invoque en lien de causalité directe avec une faute de sa co-contractante, Mme [R] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Sas Cabinet Mepery.
2. Sur les frais du procès
Mme [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [R] de sa demande tendant à la condamnation de la Sas Cabinet Mepery à lui verser la somme de 18 447 euros au titre de la réfaction de sa terrasse ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande tendant à la condamnation de la Sas Cabinet Mepery à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des prestations réglées mais non réalisées,
Condamne Mme [C] [R] aux dépens ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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