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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute : 233
Références : R.G N° N° RG 24/00973 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHKC
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
Mme [G] [N] [X]
M. [J] [U] [Y]
C/
M. [R] [E] [H]
Mme [C] [H] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Madame [G] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [J] [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC aux demandeurs
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2009, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] ont consenti un bail d’habitation à Mme [C] [H] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisé de 850 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [R] [E] [H].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 523 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 980 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
Par assignations du 24 mai 2024, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [H] [E] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [R] [E] [H] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1771,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au None,600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 7 janvier 2025, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] indiquent que Madame [C] [H] [E] a quitté les lieux le 30 juillet 2024, qu’ils se désistent de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion et précisent que la dette locative, actualisée s’élève désormais à 3766,08 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [C] [H] [E] et M. [R] [E] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] ont communiqués la dénonciation de l’assignation à la Préfecture, le congé donné par la locataire en date du 23 juin 2024, un décompte des sommes dues. Ils ont précisé que les commandements de payer n’avaient pas été dénoncés à la caution.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater le désistement par M. [J] [Y] et Mme [G] [X] de leur demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [J] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date 30 juillet 2024 date de restitution des lieux, Mme [C] [H] [E] leur devait la somme de 3766,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 1771,43 euros, suivant décompte arrêté au 24 mai 2024 date de l’assignation.
La locataire n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
2- Sur l’étendue du cautionnement :
Au terme de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant du contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer les loyers est signifié dans un délai de 15 jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] produisent l’acte de cautionnement solidaire signé de M [R] [E] [H] qui apparaît régulier. En conséquence, ce dernier sera condamné solidairement au paiement des sommes dues par Madame [C] [H] [E].
Toutefois, aucune mise en demeure préalable n’ayant été adressée à la caution, les commandements de payer les loyers ne lui ayant pas été dénoncés, M [R] [E] [H] ne sera pas tenu aux intérêts de retard.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [C] [H] [E] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc débouté de leur demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [H] [E] et M. [R] [E] [H], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [J] [Y] et Madame [G] [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par M. [J] [Y] et Mme [G] [X] de leur demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ,
CONDAMNE Mme [C] [H] [E] solidairement avec M. [R] [E] [H], à payer à M. [J] [Y] et Mme [G] [X] la somme de 1771,43 euros (mille sept cent soixante et onze euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024,
DIT que M. [R] [E] [H] à titre de caution ne sera pas tenu au paiement des intérêts de retard ;
DÉBOUTE M. [J] [Y] et Mme [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [C] [H] [E], solidairement avec M. [R] [E] [H], à payer à M. [J] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] [E], solidairement avec M. [R] [E] [H], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 mars 2024 et du 20 novembre 2023 et celui des assignations du 24 mai 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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