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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2025, n° 25/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COTTO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04495 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YN6
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. PLACE2BE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COTTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1520
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04495 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YN6
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PLACE2BE est propriétaire d’un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], au 5ème étage du bâtiment A à droite dans le couloir (lot n°30).
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, elle a fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin que soit constaté qu’il est occupant sans droit ni titre du lot n°30, lui ordonner de quitter les lieux et à défaut ordonner son expulsion au besoin avec le concours de la force publique, dire que le sort des meubles garnissant le logement sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2790 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire,
— 1880 euros au titre des frais engagés pour faire constater l’occupation sans droit ni titre,
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, la société PLACE2BE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a sollicité la diminution du délai pour quitter les lieux à l’issu du commandement à un mois.
A l’appui de ses prétentions, elle a exposé avoir fait l’acquisition du bien le 7 juin 2024, déjà occupé illégalement, et avoir fait constater l’occupation par constat de commissaire de justice le 13 février 2025. Elle a indiqué que M. [E] [L] n’avait jamais répondu à ses courriers.
M. [E] [L], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il ne sera pas statué sur la nouvelle demande faite à l’audience de diminution du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de respect du contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la société PLACE2BE justifie être propriétaire depuis le 7 juin 2024 du lot n°30 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] par la production de l’acte de vente. Il résulte de cet acte que « le lot est occupé illégalement par un squatteur, occupant sans droit ni titre. L’identité de cette personne n’a pas été déterminée ».
Elle verse également aux débats :
— un récépissé de main courante en date du 12 janvier 2025 concernant une occupation illicite, l’adresse des lieux n’étant toutefois pas précisée,
— un procès-verbal de constat sur ordonnance, établi par commissaire de justice le 13 février 2025, duquel il ressort que le nom « [L] » est apposé sur la boîte aux lettres n°30. Par ailleurs, la personne présente dans le local a déclaré s’appeler M. [E] [L], y vivre seul depuis 6 ou 7 ans sans payer de loyer. Il a été constaté qu’un matelas était posé au sol.
— une mise en demeure de libérer le local en date du 4 mars 2025 (pli avisé non réclamé),
— un extrait KBis de l’entreprise de M. [E] [L], domiciliée à l’adresse du bien litigieux depuis le 1er janvier 2009.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun bail n’a valablement été conclu par M. [E] [L] et qu’il occupe sans droit ni titre le logement dont la société PLACE2BE est propriétaire.
Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ainsi ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les frais engagés pour faire constater l’occupation sans droit ni titre et l’identité des occupants
En l’espèce, la société PLACE2BE sollicite la somme de 1880 euros pour les démarches qu’elle a été contrainte d’effectuer, notamment le dépôt d’une main courante, une requête avec recours à un commissaire de justice, et l’envoi de courriers. Elle joint à sa demande le récépissé d’une main courante pour occupation illicite sans précision de l’adresse du lieu occupé et une facture de 360 euros pour le constat de l’occupation des lieux.
Il ressort toutefois de l’acte de vente du bien (page 6 et 7), que « … le lot n°30 est occupé illégalement par un squatteur, occupant sans droit ni titre. L’identité de cette personne n’a pas été déterminée. Aucune procédure n’a été lancée par le vendeur. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de la situation et en fera son affaire personnelle à ses risques et périls. Il est ici prévu que l’acquéreur diligentera la procédure ou négociation contre le squatteur et devra requérir l’accord du vendeur avant toute décision. Un refus du vendeur ne sera valable que sur juste motif. Le vendeur s’engage à prendre en charge les frais d’éviction du squatteur suivant convention conclue directement entre les parties sans le concours du notaire soussigné, le tout à leurs risques et périls. Les parties requièrent expressément le notaire soussigné de ne pas annexer cette convention. Les parties renoncent expressément à tout recours à l’encontre du notaire soussigné, pour toute conséquence de mise en œuvre de cette clause. Notamment, le vendeur reconnaît avoir été alerté par le notaire soussigné de l’absence de plafond de montant à sa charge, comme de durée ».
La société PLACE2BE ne démontre ainsi pas l’existence d’un dommage, les frais qu’il invoque devant être pris en charge par le vendeur du local selon l’acte de vente.
Elle sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
La société PLACE2BE sollicite la somme de 2790 euros à parfaire en réparation du trouble de jouissance subi. Elle explique avoir acquis ce bien pour s’en servir comme bureau, ce qu’elle ne peut pas faire depuis le 7 juin 2024, et évalue son préjudice à la valeur locative du local multiplié par le nombre de mois d’occupation de juin 2024 à mars 2025, à parfaire.
Elle verse aux débats une estimation de la valeur locative du bien en tant que bureau, située entre 230 euros et 430 euros.
Toutefois, la société PLACE2BE ne verse aucun élément démontrant qu’elle a contacté de quelque manière que ce soit l’occupant du logement avant l’intervention du commissaire de justice en février 2025. Si elle évoque ses « sollicitations » envers l’occupant et qu’elle communique à ce titre trois courriers recommandés, ils sont tous déposés à la même date du 4 mars 2025. La société PLACE2BE ne démontre ainsi pas avoir voulu occuper ce local dès le mois de juin 2024, et de ce fait avoir subi un dommage à compter de cette date, ni avoir contacté l’occupant de son local avant le mois de mars 2025, un mois seulement avant la délivrance de l’assignation. Elle n’apporte enfin aucun élément démontrant que l’occupation se poursuit depuis lors.
Au regard de ces éléments, la société PLACE2BE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité justifie que la société PLACE2BE soit déboutée de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [E] [L] est occupant sans droit ni titre du local appartenant à société PLACE2BE, situé [Adresse 2] au 5ème étage du bâtiment A à droite dans le couloir (lot n°30) à [Localité 3],
ORDONNE, en conséquence, à M. [E] [L] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société PLACE2BE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2] au 5ème étage du bâtiment A à droite dans le couloir (lot n°30) à [Localité 3] y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la société PLACE2BE de ses demandes indemnitaires au titre des frais engagés et du trouble de jouissance,
DÉBOUTE la société PLACE2BE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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