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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/06743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 6]
N° RG 23/06743 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ7N
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 17 Octobre 2024, rendue le 28 novembre 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/06743 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ7N ;
ENTRE :
Mme [V] [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES
ET
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Bertrand NERAUDAU de la Selarl NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
[V] [N] était propriétaire d’un véhicule de marque AUDI, modèle Q5, assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après “MACIF”).
Le 20 janvier 2022, le véhicule a heurté un triporteur. Le sinistre a été déclaré à l’assureur, qui a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 6] en vue de chiffrer le dommage.
Le 18 février 2022, la MACIF a opposé à [V] [N] une déchéance de garantie, motif pris que les désordres constatés étaient sans lien avec le sinistre.
Le 24 mai 2022, dans les suites de nouveaux problèmes techniques, [V] [N] a déposé le véhicule chez un concessionnaire AUDI. De l’analyse du véhicule, sont ressortis notamment un bris du support de clé, la nécessité de remplacer le calculateur de colonne de direction et le fait que le véhicule fumait.
Un nouveau sinistre est intervenu le 2 juin 2022, dans les suites duquel le véhicule a été estimé économiquement et techniquement irréparable.
L’assureur a mandaté le cabinet d’expertise CREATIV 42 aux fins d’évaluer la valeur de remplacement. Désapprouvant l’estimation retenue, [V] [N] a sollicité le cabinet LEFRANCOIS pour diligenter une contre-expertise.
À raison des divergences ressortant des divers rapports, les parties sont convenues de réaliser une nouvelle expertise, laquelle a eu lieu le 21 novembre 2022. [V] [N] n’a pas assisté aux opérations, mais a rempli un questionnaire aux termes duquel elle indiquait que le véhicule était en bon état au jour du sinistre.
Par courrier du 21 décembre 2022, la MACIF a fait savoir à son assurée qu’elle ne prendrait pas en charge l’indemnisation du sinistre.
***
Par acte du 5 septembre 2023, [V] [N] a fait assigner la MACIF aux fins de voir condamner cette dernière à mobiliser ses garanties.
À l’audience d’orientation du 11 avril 2023, l’affaire a été transférée à la deuxième chambre civile comme relevant de sa compétence.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la MACIF a sollicité le bénéfice d’une expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la MACIF demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 143 et suivants, 377 et suivants, 789 du Code de procédure civile, de :
— Désigner un expert automobile avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Convoquer les parties ;
* Procéder à une expertise du calculateur d’injection et du module passerelle, mis sous scellés ;
* Se prononcer sur l’état du véhicule avant sinistre ;
* Dire si les dommages constatés à l’arrière droit du véhicule peuvent être consécutifs à l’accident du 2 juin 2022 eu égard à la typologie des lieux de survenance de l’accident
* Se faire remettre les clés de contact du véhicule en possession de Madame [N] et procéder à leur lecture afin de déterminer le kilométrage au jour du sinistre ;
* Chiffrer la valeur à dire d’expert (VRADE) du véhicule au jour du sinistre ;
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
— Surseoir à statuer jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Pour justifier sa demande d’expertise, la MACIF fait observer les discordances entre les constats techniques réalisés et la déclaration de [V] [N], et souligne chacune des anomalies relevées.
En réplique à son assurée, elle explique que la connaissance de l’état du véhicule au jour du sinistre est un élément déterminant de l’indemnisation, qu’il s’agisse de retenir que les garanties ne sont pas mobilisables, ou de chiffrer le montant à verser.
Elle explique en outre qu’elle n’entend pas se prévaloir de la nullité du contrat, mais simplement d’une déchéance de garantie pour le présent fait dommageable.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2024, [V] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Débouter la SA MACIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SA MACIF à verser à Mme [V] [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la SA MACIF aux entiers dépens.
[V] [N] s’oppose à la demande d’expertise, motif pris que les anomalies constatées à l’occasion des opérations amiables sont sans lien avec le sinistre objet de la présente procédure. Elle soutient que le seul débat repose sur la véracité de la déclaration qu’elle a faite concernant l’état de son véhicule, ce qu’aucune expertise judiciaire ne permettrait d’aider à déterminer.
Elle ajoute que, le véhicule ayant été cédé aux fins de destruction, une mesure de ce type serait matériellement impossible.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
L’article 144 du même Code dispose : “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
La MACIF soutient qu’une nouvelle expertise est nécessaire, motif pris qu’il s’agit du seul moyen de connaître l’état du véhicule au moment du sinistre et donc d’apprécier le bien fondé de la demande indemnitaire. [V] [N] réplique que l’expertise est hors de propos, dès lors que les anomalies déjà constatées sont sans rapport avec le sinistre.
[V] [N] allègue que l’expertise n’aurait pas lieu d’être, puisque “les anomalies découlant des rapports amiables sont parfaitement étrangères à l’origine de cet accident”.
Elle ne peut toutefois être suivie. S’il ne peut être contesté que le véhicule présentait des anomalies, celles-ci ayant été constatées par les experts sollicités, il en va bien différemment de leur imputabilité au sinistre, et donc parallèlement de la véracité de la déclaration de [V] [N] sur l’état de son véhicule.
Aux termes de la 3ème expertise, il était en effet retenu : “L’analyse historique du véhicule révèle qu’il présentait divers défauts avant sinistre, pour lesquels aucun justificatif de remise en conformité valable ne nous a été transmis, ne corroborant donc pas l’état descriptif établi par la sociétaire”, ce qui contredisait le questionnaire rempli par [V] [N], lequel mentionnait un véhicule en bon état d’entretien.
Au soutien de sa conclusion, l’expert expliquait que “en l’absence de traces de frottement ou d’empreinte d’obstacle malgré cette forte déformation, l’origine de ce choc apparaît incertaine. La typologie du sinistre déclaré et les débris relevés sur place corroborent la nature et l’intensité des dommages en partie AV du véhicule ainsi que les traces de frottement sur le flan droit. L’origine du choc ARD apparaît incertaine”.
Sont également listées au rapport, les anomalies antérieures au sinistre et connues : carences d’entretien, incohérences kilométriques, anomalie au niveau filtre à particules, au niveau du volet papillon…
Certes, comme le fait valoir la demanderesse, le remplacement d’un filtre à particules n’est qu’un détail d’entretien, sans rapport manifeste avec l’accident du 2 juin 2022.
Mais se pose avec vigueur la question de l’état du véhicule au 24 mai 2022. A cette date, il semblerait que l’assurée ne soit pas parvenue à faire démarrer l’automobile, de sorte qu’elle a dû la faire acheminer sur un plateau jusqu’à un garage. A priori, le problème provenait de la clef. Mais c’est précisément cette visite en garage qui pose difficulté.
Aux termes de la facture établie par le garage (pièce 6 [V] [N]), il est précisé que le véhicule ne démarre plus mais aussi : “support de clé cassée a remplacer”, “calculateur de colonne de direction a remplacer”, “véhicule fume client au courant a déterminer coût”.
Et, curieusement, 7 jours plus tard, le sinistre survient, sans qu’il soit justifié que les réparations à effectuer visées à la facture aient été faites dans l’intervalle.
Ces seuls éléments tendent déjà, à ce stade, à mettre en exergue le fait que le véhicule n’était pas en bon état d’entretien, contrairement à ce qu’a déclaré [V] [N].
Ceci est corroboré par le rapport d’expertise établi dans le cadre du sinistre du 20 janvier 2022. Celui-ci est pour le moins éloquent. Il y est en effet exposé, au sujet de certains défauts mentionnés par la demanderesse à l’occasion de l’opération : “nous précisons au sociétaire que ces désordres ne peuvent avoir de lien technique avec le sinistre déclaré. Toutefois, le sociétaire maintient fermement que tout est en lien.” puis ajoute : “le réparateur l’informe qu’il constate déjà des désordres anciens et antérieurs au sinistre sur le fonctionnement du moteur. Enervé, le sociétaire remonte dans son véhicule et quitte la concession avant même que le protocole de diagnostic soit terminé et sans payer la facture”, et conclut : “des lors, au regard de ces éléments, nous confirmons que les désordres au moteur, voyant au tableau de bord et ouvertures de portes n’ont aucun lien de causalité avec le sinistre de collision déclaré. Nous sommes donc en présence d’une exagération de dommages”.
Ces mêmes éléments doivent conduire à retenir que [V] [N] avait nécessairement connaissance des défauts du véhicule.
Il se déduit de ces propos que la déclaration sur l’état du véhicule faite par [V] [N] à son assureur n’est pas conforme aux constats techniques.
Et cela n’est pas sans incidence sur le caractère mobilisable ou non des garanties de la MACIF, mais aussi sur, le cas échéant, le montant de l’indemnisation. Dès lors que la valeur de reprise à dire d’expert se fonde sur celle d’un véhicule dans un état équivalent, il importe de connaître la valeur du véhicule au moment du sinistre, donc son état.
N’en déplaise à [V] [N], la MACIF justifie bien d’un motif légitime à obtenir le bénéfice d’une mesure d’expertise.
[V] [N] conclut ses propos en alléguant que l’expertise serait matériellement impossible, puisque le véhicule a été cédé pour destruction. Ce n’est pas inexact. Mais c’est faire fi du fait que deux composantes de l’automobile ont été retirées puis placées sous scellés par Me [U], huissier, et a priori toujours accessibles. L’expertise peut donc être considérée comme matériellement possible, et donc ordonnée.
La mesure se justifie d’autant plus qu’il ressort de tous les éléments versés aux débats que la demanderesse semble avoir opté pour une stratégie d’économie de frais pour son véhicule, pour avoir sollicité la prise en charge de certains de ces frais à l’ancien propriétaire à au moins deux reprises.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixée à la somme de 1.500 € et mise à la charge de la MACIF, qui devra avoir consigné la dite provision à la régie du tribunal judiciaire de Rennes avant le 28 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
COMMETTONS pour y procéder [X] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3] (06.78.68.80.71 – [Courriel 5]), lequel aura pour mission de : – Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Convoquer les parties ;
— Procéder à une expertise du calculateur d’injection et du module passerelle, mis sous scellés ;
— Se prononcer sur l’état du véhicule avant sinistre ;
— Dire si les dommages constatés à l’arrière droit du véhicule peuvent être consécutifs à l’accident du 2 juin 2022 eu égard à la typologie des lieux de survenance de l’accident ;
— Se faire remettre les clés de contact du véhicule en possession de madame [N] et procéder à leur lecture afin de déterminer le kilométrage au jour du sinistre ;
— Chiffrer la valeur à dire d’expert (VRADE) du véhicule au jour du sinistre.
DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de saisine de l’expert ; qu’il aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS à la surveillance des opérations le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes.
FIXONS à la somme de 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à la régie du tribunal judiciaire de Rennes avant le 28 décembre 2024.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 11 septembre 2025 à 9h02 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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