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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/207
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX33
le
CCC : dossier
FE :
— Me CASSEL
— Me BOBETIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Ariana BOBETIC, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
— N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX33
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2023, un agent assermenté de la société ENEDIS a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1], pour des faits de consommation frauduleuse d’électricité sur un point de livraison desservant des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], associé à un contrat au nom de la société HAZE et ATTAR, dont le gérant est [T] [K].
Après plusieurs courriers adressés à cette société, restés sans réponse, et sur demande de la gendarmerie, ENEDIS est intervenu pour sécuriser une intervention, et a à ce moment relevé qu’un câble était raccordé sur les bornes d’entrée du compteur, alimentant un tableau électrique qui desservait une installation de culture de cannabis.
A la même date, ENEDIS a envoyé à Monsieur [T] [K] une lettre recommandée, valorisant les consommations non payées à hauteur de 51 305.59€ et en demandant payement ; le 21 novembre 2023 était envoyée une facture de ce montant, restée impayée, y compris après mise en demeure par courrier recommandé du 25 mars 2024.
Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 8 décembre 2023, Monsieur [T] [K] a été reconnu coupable, pour la période du 1er novembre 2022 au 9 octobre 2023, de faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que de vol d’énergie, sans qu’ENEDIS ne se constitue partie civile à l’instance.
Dans ce contexte, par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, remis à étude, ENEDIS a fait citer Monsieur [T] [K] devant la présente juridiction, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme qu’elle estime due au titre de la consommation d’électricité, outre des dommages et intérêts pour différents chefs de préjudice et l’indemnisation des frais qu’elle a dû exposer pour l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025 par voie électronique, ENEDIS demande au tribunal de :
— déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes
— débouter Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes
en conséquence
— condamner Monsieur [T] [K] à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes :
— 51 305,59€ TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n°0332-660572591 du 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, et cela jusqu’à complet paiement
— 900€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommatino d’électricité sans contrat ;
— 1000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de la procédure
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse se fonde sur l’article L134-1 du code de l’énergie, sur l’article 2.1 du référentiel des disposition applicables en marché ouvert, ainsi que sur les délibérations de la commission de régulation de l’énergie, outre sur l’article 464 du code de procédure pénale, pour soutenir sa recevabilité à solliciter la somme due au titre de l’énergie volée devant la chambre civile du tribunal judiciaire.
Elle se fonde ensuite sur les articles L331-1 et L331-2 du même code, ainsi que sur l’article 311-2 du code pénal, pour soutenir que la responsabilité de Monsieur [T] [K] est engagée à son encontre, ce qui lui permet de réclamer la réparation des préjudices subis. Elle produit une série de tableaux pour justifier de la valorisation de ce préjudice, et se base sur l’article 1344-1 du code civil pour solliciter le point de départ des intérêts demandés. Elle affirme ne pas avoir commis de faute susceptible de réduire le montant de l’indemnité demandée.
Elle explicite ensuite, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les préjudices demandés au titre des frais de contrôle et de la résistance abusive du défendeur. Enfin, ENEDIS demande au tribunal de rejeter la demande de délais formés, en ce que la facture date de plus de deux ans, et, pour les mêmes raisons, de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1 er octobre 2025, Monsieur [T] [K] demande au tribunal :
Au principal
— de débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, faute de pièces démontrant le caractère certain, liquide et exigible de la créance délictuelle réclamée
A titre subsidiaire
— dire qu’il y aura lieu à partage de responsabilité entre la société ENEDIS et Monsieur [T] [K] dans la survenue des dommages et préjudices subséquents de la société ENEDIS comme suit : 99% à la charge de la société ENEDIS, soit 50 792.53 euros, et 1% à la charge de Monsieur [K], soir 513.06 euros
A titre infiniment subsidiaire
— Accorder à Monsieur [T] [K] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause
— Débouter la société ENEDIS de ses autres demandes, amples ou contraires
— Dire qu’il n’y aura pas lieu à exécution provisoire de la décision à venir
— Dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles
— Condamner la société ENEDIS qui succombe à verser la somme de 2400 euros à Monsieur [T] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que les dépens seront mis à la charge de qui de droit
Il soutient tout d’abord que la société ENEDIS n’apporte pas la preuve de la consommation dont il est demandé paiement, ni du coût du Kw/h ou Kva sur la période concernée.
Il fait ensuite valoir que la société ENEDIS a, par son manquement à intervenir avant le 9 octobre 2023, alors qu’il était avisé de la fraude le 3 novembre 2022, contribué à son propre préjudice, dans une proportion estimée à 99% du montant.
Il indique enfin que la société ENEDIS ne peut réclamer 1000€ sur le fondement de la résistance abusive, dès lors qu’elle ne démontre aucune diligence réalisée pour toucher le défendeur à sa bonne adresse.
Enfin, soutenant qu’il était au chômage jusqu’en novembre 2023 et perçoit depuis des revenus mensuels de 1400€, avec une contribution mensuelle de 250 euros versés à la mère de son enfant, il sollicite des délais pour s’acquitter de la dette. Il demande également que l’exécution provisoire, eût égard à la nature de l’affaire, sa contestation, l’inégalité entr les deux parties et sa propre situation, soit écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de considérer que la demande d’ENEDIS, visant à “ déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes” ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande, et qu’il n’en sera en conséquence pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande en paiement des frais d’électricité
L’article 1240 du code civil prévoit la responsabilité délictuelle, en disposant : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”, imposant la réunion d’une faute, d’un dommage, et d’un lien causal entre les deux pour voir réparé le préjudice invoqué.
Par ailleurs, l’article 1353 du même code fixe les règles de la charge de la preuve en prévoyant : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le 9 octobre 2023, [C] [G], garde particulier d’ENEDIS, assermenté et nommé par arrêté du préfet du département de Seine et Marne, en présence de [R] [W], technicien de contrôle comptage, s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 2], domicile de Monsieur [T] [K]. (Pièce n°1 en demande)
Il indique, dans une audition devant les forces de l’ordre en date du même jour, qu’il porte plainte au nom d’ENEDIS, étant mandaté à ce titre, pour un vol d’électricité. Il date une première alerte du 3 novembre 2022 suite à une ouverture du capot du cache bornes du compteur LINKY rattaché au contrat de la société de Monsieur [T] [K].
Par suite, il indique que la société s’est déplacée une première fois le 16/02/23, sans pouvoir joindre les occupants, puis a envoyé un courrier recommandé présenté le 20/02/2023 sans être réclamé. Un autre courrier a été envoyé, dont il pense qu’il a été réceptionné, dès lors que Monsieur [T] [K] les a contacté par suite.
Lors de l’intervention de la matinée, sur demande de la gendarmerie, a été noté que le capot cache borne était bien arraché, et qu’un câble raccordé sur les bornes d’entrée du compteur alimentait un tableau électrique au milieu de la bâtisse, alimentant toute l’installation pour la culture cannabique.
Le même jour, la société ENEDIS (pièce n°3 en demande) a envoyé à Monsieur [T] [K] un courrier, sollicitant au titre de la fraude la somme de 51 305.69€. Cette somme est détaillée dans le bordereau des consommations joint au courrier, qui mentionne au titre des consommations mesurées sur la période de référence, comprenant un calcul réalisé à partir des consommation sur la périodes du 07/07/2021 au 03/11/2022, puis une évaluation sur la période de rectification entre le 03/11/2022 et le 09/10/2023, évaluant les consommations journalières sur la base des consommations de la période antérieure.
Ces quantités estimés fondent le calcul d’un détail de facturation comprenant le coût de l’énergie (mentionnant la quantité et le coût unitaire), l’acheminement (idem) , les peines et soins (idem) et les frais d’agent assermenté (forfait), pour le total réclamé. Le pli n’a pas été réclamé.
Le 21/11/2023, ENEDIS a édité à l’attention de Monsieur [T] [K] une facture, de ce même montant, reprenant les mêmes mentions justifiant le calcul, l’accompagnant d’un courrier réclamant la somme.
Le 25 mars 2024, la société a mis en demeure la défendeur de payer cette somme, par une lettre recommandée qui est revenue porteuse de la mention avisée non réclamée.
Par jugement du 8 décembre 2023 (pièce n°7 en demande), le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé [T] [K] des faits de vol deénergie pour la période antérieure au 31 octobre 2022, mais l’a déclaré coupable des faits de vol d’énergie, en l’espèce d’électricité, au préjudice de la société ENEDIS, pour la période du 1er novembre 2022 au 9 octobre 2023, outre des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants, et d’emploi, détention, offre ou cession de stupéfiants, ainsi que de refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ; pour ces faits, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans, assortie d’un sursis probatoire durant deux ans, sous exécution provisoire, à une peine d’amende de 15000euros, ainsi qu’à la confiscation des scellés constitué du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], du numéraire trouvé lors de la perquisition et 4 comptes bancaires sur lesquels figurait la somme totale de 121 256.53€.
La société communique enfin les index issus de l’outil de gestion “GINKO” associé aux compteurs Linky, qui relèvent les chiffres prémentionnés dans les factures, ainsi qu’une extraction d’un second logiciel utilisé pour l’appréciation des consommations.
La pièce n°10 est une photographie de l’installation électrique permettant d’éclairer les plants de cannabis, trouvée à l’occasion de l’intervention des forces de l’ordre.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que, par la commission d’une infraction dont il a été reconnu coupable, il est établi que Monsieur [T] [K] a soustrait fraudulement de l’électricité à la société ENEDIS. Celle-ci, qui en a subi un préjudice, directement lié à ce vol, constitué de la perte du chiffres d’affaires afférent à cette énergie volée, est ainsi fondée à en demander indemnisation.
Monsieur [T] [K] critique tout d’abord le montant du préjudice réclamé, soutenant que n’est pas apportée la preuve de son ampleur.
Or, il résulte des pièces produites par ENEDIS, et singulièrement :
— les relevés de compteurs extraits des logiciels PETRA et GINKO, établissant la valeur réelle de la consommation au début de la période de prévention
— les évaluations de consommation, fondées sur les consommations réelles antérieures
— et la photographie des équipements utilisés – 3 déshumidificateurs, 50 lampes LUMATIF de 600W, 4 panneaux solaires DE 315 W, 2 climatisations – qui corroborent la consommation préévaluée,
qu’est suffisamment étayée la quantité d’énergie détournée, étant précisé que les constats sont établis par des agents assermentés, dont les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
La nature des frais facturables, ainsi que le montant unitaire des coûts, sont établis par la délibération n°2021-341, de la commission de régulation de l’énergie du 8 novembre 2021 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseurs, en l’espèce suffisamment détaillé.
Monsieur [T] [K] sollicite ensuite un partage de responsabilités, considérant qu’ENEDIS aurait pu, dès découverte de l’ouverture du capot cache borne du compteur, mettre fin au détournement, de sorte que la société doit être considérée comme en grande part responsable de son préjudice.
Cette demande ne saurait toutefois prospérer, dès lors que la responsabilité qui incombe à Monsieur [T] [K] résulte d’une infraction pénale, par nature occulte, que l’accès au compteur a été réalisé via une intervention des forces de l’ordre, et que nonobtant l’audace consistant à se prévaloir de la prétendue faute de la victime de l’infraction dont [T] [K] a été déclaré coupable, il ne saurait être relevé aucune faute de la société, permettant de limiter la responsabilité de l’auteur des faits.
Monsieur [T] [K] sera débouté de ses demandes, et condamné à payer à ENEDIS la somme de 51 305.59€.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Il résulte de cet article que les sommes précédemment allouées doivent être, dès la mise en demeure intervenue le 25 mars 2024, assorties d’intérêts au taux légal.
Sur la demande lié au coût de contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat
ENEDIS sollicite à ce titre une somme de 900 €, en arguant que les procédures de redressement successivement entreprises à l’encontre de Monsieur [T] [K] ont nécessité la mobilisation d’un agent assermenté, notamment pour établir un procès verbal de constat de fraude, consulter les fournisseurs d’énergie, valoriser la consommation du défendeur, envoyer plusieurs courriers de relance et de mise en demeure, et enfin faire l’avance du coût d’achat de l’énergie.
Il doit toutefois être observé que le principe d’indemnisation intégrale du préjudice prévoit que son montant doit être alloué sans perte ni bénéfice, et ce, en respectant les règles de preuves applicables au visa de l’article 1353 du code civil prémentionné.
En l’espèce, il sera relevé, d’une part, que des frais liés à un agent assermentés sont, déjà, prévus dans la facture dont le paiement a été octroyé dans son intégralité, sans que ne soit établi des frais supplémentaires par rapport à ce forfait.
Il sera, d’autre part, noté qu’aucune pièce n’est produite aux débats, permettant d’appréhender l’ampleur de ces tâches et leur valorisation.
ENEDIS sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Faisant valoir qu’elle a dû multiplier les relances, et affirmant la mauvaise foi du débiteur, ENEDIS sollicite l’allocation d’une indemnité sur le fondement de la résistance abusive.
Il sera relevé qu’encore une fois, aucun préjudice distinct de celui né du retard de paiement n’est soutenu par ENEDIS, alors que le fait de se défendre dans une instance diligentée à son encontre ne saurait être tenue pour une résistance abusive de la part de Monsieur [T] [K], de sorte qu’ENEDIS sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande en délais de paiement
La faculté pour le juge d’accorder des délais de paiement est prévue par l’article 1343-5 du code civil qui prévoit : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [T] [K], au visa de cet article, demande à bénéficier de ces délais de paiement, en justifiant être titulaire depuis fin 2023 d’un contrat de travail lui apportant des revenus mensuels d’environ 1400 euros, dont il faut déduire, notamment, les charges liées à un enfant pour laquelle il verse à la mère une contribution d’un montant de 250€ par mois.
Considérant la situation financière de Monsieur [T] [K], qui occupe désormais un emploi stable d’aide plombier, et assume ses responsabilités familiales, il convient de faire droit à sa demande de bénéficier, pour se libérer de sa dette, d’un délai de paiement dans la limite légale de deux ans, dans les conditions du dispositif.
Il devra dès lors fixer, avec ENEDIS, un échéancier comprenant des mensualités ne pouvant être inférieures à 250 euros, étant entendu que la dernière des 24 mensualités devra solder la dette.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant, Monsieur [T] [K] sera condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [K] à verser à ENEDIS la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code prévoit pourtant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Monsieur [T] [K], se fondant sur la nature de l’affaire, sa contestation, l’inégalité économique entre les deux parties et les conséquences qu’aurait une condamnation sur sa sitation, sollicite que soit dérogée à l’exécution provisoire de droit.
Pourtant, au regard à la fois de l’ancienneté de l’affaire, des délais accordés à Monsieur [T] [K] et de la nature de l’affaire, qui résulte de l’indemnisation d’une faute pénale intentionnelle, il convient de ne pas déroger, en l’espèce, à l’excution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à ENEDIS, au titre des préjudices nés du vol d’énergie au préjudice de la société, la somme de 51 305,59€
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 25 mars 2024 ;
AUTORISE Monsieur [T] [K] à se libérer de cette somme en 23 mensualités qui ne pourront être inférieures à 250 euros chacune, la dernière mensualité devant permettre de régler la totalité de la somme restant due ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 4 de chaque mois et pour la première fois le 4 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND l’exigibilité de la somme pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que toute mensualité restée impayée quatorze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible;
DEBOUTE la société ENEDIS des demandes indemnitaires fondées sur le préjudice résultant du coût lié au contrôle et sur le préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à ENEDIS la somme de 1500€ aux titres des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur le même fondement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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