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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
A l’audience du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 41]
[Adresse 8]
[Localité 28]
représenté par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Association [46] es qualité de représentant légal de Monsieur [AI] [Y] né le 21/02/1975 à [Localité 41]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [AI] [Y]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 41]
[Adresse 36]
[Localité 14]
représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [J] [Y] veuve [A]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 40]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Madame [U] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 38]
[Adresse 15]
[Localité 27]
et Monsieur [T] [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 38]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, et assistés par Maître Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 43]
[Localité 23]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 26]
représentés par Me Laetitia NICAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [F] [Y] épouse [S]
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Parties n’ayant pas constitué avocat :
Madame [HM] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 25]
[45] es qualité de représentant légal de Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 35]
[Localité 18]
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00280 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4IN, a été plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame [HM] LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [LG] [R] veuve [Y], née le [Date naissance 11] 1924, est décédée le [Date décès 21] 2015 à [Localité 31] (Tarn-et-Garonne), laissant pour recueillir sa succession:
— ses enfants issus de son union avec [P] [Y]: [P], [C], [J], [U], [T], [F]
— ses petits-enfants venant par représentation de [CH] [Y], prédécédé le [Date décès 4] 2008: [AI] (majeur sous tutelle), [V], [G] (majeur sous tutelle), [HM].
La déclaration de succession a été établie le 22 août 2017 à la diligence de la Scp [42], notaires à Grisolles (et plus particulièrement par Me [Z]).
Il en résulte que l’actif est constitué de contrats d’assurance-vie, du solde de comptes bancaires, du prorata de la pension de reversion, du mobilier, ainsi que de la moitié indivise d’une maison d’habitation située à [Adresse 32], pour un montant total brut évalué à 156 592,96 euros, tandis que le passif est constitué des frais funéraires portés forfaitairement pour la somme de 1500 euros.
Il est indiqué que la maison figurant à l’actif successoral pour moitié a été vendue par les héritiers.
Aucun accord n’a pu aboutir quant à la répartition du prix de vente.
De même, il est apparu que des chèques avaient été émis à proximité du décès de Mme [LG] [R], ainsi qu’un retrait d’espèces, dont il était demandé le rapport, tandis que les parties sont restées en désaccord quant aux comptes de l’indivision.
*
Par actes des 15, 16 et 23 mars 2023, M.[V] [Y] a ainsi fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, restitution de fonds perçus en application du recel successoral et privation de droits sur les fonds détournés.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a:
— déclaré [V] [Y] recevable en son action en partage judiciaire
— déclaré [V] [Y] recevable en son action en recel successoral
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner [F] [S] née [Y] aux dépens de l’incident.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2025 par ordonnance du 7 novembre 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 10 juin 2025, le tribunal a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et fixé la clôture au 10 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au30 septembre 2025, prorogé au 09 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions 3 signifiées le 30 avril 2025, M.[V] [Y] sollicite de:
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 7 novembre 2024 à effet du 9 janvier 2025
— juger recevable la révocation/constitution déposée par la Selarl Cabinet Béteille au lieu et place de Me [HM] Béteille
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [R]
— désigner Me [O], notaire, afin de formaliser l’acte de partage et de procéder aux publications obligatoires
— ordonner le rapport par Mme [J] [A], M.[C] [Y], M.[P] [Y], M.[T] [Y] et Mme [F] [S] de la somme de 3000 euros pour chacun d’eux à l’actif de la succession au titre des chèques émis sur les comptes bancaires de leur mère sauf en justifier
— ordonner la restitution par Mme [U] [N] de la somme de 13000 euros à l’actif de la succession au titre des chèques et retraits émis sur les comptes bancaires de sa mère sauf en justifier
— ordonner l’application des règles du recel successoral et préciser en conséquence que Mme [J] [A], M. [T] [Y], Mme [F] [S] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés à savoir 3000 euros pour chacun d’eux
— ordonner l’application des règles du recel successoral et préciser en conséquence que Mme [U] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés à savoir 13 000 euros
— débouter Mme [J] [A], M. [T] [Y], Mme [F] [S] et Mme [U] [N] de leurs demandes s’agissant du recel successoral, des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700
— condamner in solidum Mme [J] [A], M. [T] [Y], Mme [F] [S] et Mme [U] [N] aux entiers dépens et frais de l’instance et à verser au requérant 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, M.[V] [Y] soutient avoir régulièrement fait assigner l’ensemble des défendeurs, rappelant en tout état de cause que cette irrecevabilité relève du juge de la mise en état.
Il sollicite encore de désigner Me [O] pour procéder au partage, rappelant que son étude a d’ores et déjà effectué l’ensemble des premières formalités, et détient l’ensemble des éléments nécessaires à l’avancée du dossier. Il souligne que son impartialité ne saurait être remise en cause.
S’agissant du rapport de la somme totale de 28 000 euros:
M.[V] [Y] fait valoir que six chèques ont été émis en date du 4 avril 2015 sur les comptes de la de cujus, laquelle était alors hospitalisée dans un état des plus critiques et sous morphine, tous de 3000 euros au bénéfice de MM. [P], [C] et [T] [Y] et de Mmes [S], [A] et [N].
Il résulte également de la correspondance établie par M.[P] [Y] en août 2022 qu’un retrait de 10 000 euros a été effectué par sa soeur [U] le [Date décès 21] 2015 à 16 h 52 soit 30 minutes avant le décès de leur mère.
Il fait valoir que Mmes [A] et [N] et M.[T] [Y] reconnaissent dans leurs écritures avoir perçu ces sommes, ne s’opposant pas au rapport à l’actif successoral, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, bien qu’ils concluent au débouté dans le dispositif de leurs conclusions.
Il ajoute que Mme [S] conclut également au rapport des sommes demandées, bien que feignant de ne pas avoir été informée de la difficulté, que MM.[C] et [P] [Y] concluent également au rapport de ces sommes conformément à leurs engagements.
Sur le recel successoral:
M.[V] [Y] considère qu’au vu de l’état de santé de la de cujus lorsque les chèques ont été émis et le prélèvement effectué, il ne fait aucun doute que les sommes en question ont volontairement été détournées par les enfants de Mme [R] afin de les divertir de l’actif successoral.
Il ajoute qu’aucune intention libérale ne saurait être caractérisée.
Il précise que ces sommes n’ont pas été déclarées au notaire, contrairement à ce que soutiennent Mmes [A], [N], [S] et M.[T] [Y], lesdites sommes n’apparaissant pas au projet de déclaration de succession, et qu’il n’y avait donc aucune volonté de les rapporter.
Il considère que les éléments médicaux attestent de ce que Mme [R] ne disposait pas de ses facultés mentales.
*
Aux termes de ses conclusions n°4, Mme [F] [S] née [Y] sollicite de:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [R]
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder auxdites opérations
— juger que Mme [S] n’est coupable d’aucun recel successoral
— débouter en conséquence M.[V] [Y], M.[P] [Y], M.[C] [Y], M.[AI] [Y], l’Udaf en qualité de tuteur de M.[AI] [Y], de toutes demandes, fins et prétentions contraires
— condamner in solidum MM.[V] [Y], [G] [Y], [P] [Y], [C] [Y], et [AI] [Y] “assisté de” son tuteur, à verser à Mme [F] [S] née [Y] la somme de 2000 euros chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure cviile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le recel successoral:
Mme [S] considère que l’élément matériel du recel n’est pas caractérisé dès lors que les sommes partagées sont l’expression de la volonté d’une mère de donner à ses enfants, après avoir relevé que Mme [R] a gardé sa pleine conscience et ses facultés mentales jusqu’à la fin, ce qui est admis par toutes les parties.
Elle ajoute qu’elle se trouvait dans l’ignorance du désaccord entre les héritiers à ce sujet, les enfants bénéficiaires n’ayant jamais caché l’existence de ces sommes, qu’elle se trouve toujours disposée à régler amiablement ce litige et ne s’est pas trouvée à l’origine d’un quelconque détournement d’actifs visant l’obtention d’un droit qui n’est pas le sien.
Elle considère ainsi que l’élément moral fait également défaut, puisqu’elle n’a jamais menti quant à la perception des sommes, et ne s’est pas davantage opposée à leur rapport. Elle ajoute que le silence gardé sciemment ne caractérise pas pour autant l’intention frauduleuse de l’héritier, et qu’en l’espèce M.[V] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Enfin, elle s’en remet quant à la désignation de Me [W], après avoir toutefois rappelé que cette dernière n’a jamais été son notaire.
Sur les frais engagés pour le compte de l’indivision:
Mme [S] ne s’est jamais opposée au remboursement dû à Mme [N] des frais exposés par elle, et précise lui avoir adressé pour sa part un chèque de 266,05 euros le 8 avril 2018, non encaissé à ce jour.
Elle précise avoir été remboursée par ses frères et soeurs du paiement de la taxe foncière 2017.
Elle considère ainsi que la demande de répartition faite sur le fondement de l’article 815-13 du code civil est aujourd’hui purgée.
Sur les frais irrépétibles:
Enfin, Mme [S] considère qu’il serait inéquitable de lui faire supporter des frais irrépétibles y compris de l’incident, alors même qu’elle n’était pas informée des désaccords entre les différents héritiers, que sa bonne foi est présumée et que l’incident diligenté à son initiative a permis d’éclairer la situation.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 24 septembre 2024, MM. [P] et [C] [Y] demandent au tribunal de:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Mme [LG] [R] épouse [Y]
— désigner pour y procéder Me [YB], Scp [L] [EV] [YB], notaire, ou Me [M] [H], Scp [30] [H], notaire, afin de formaliser l’acte de partage et de procéder aux publications obligatoires
A défaut, désigner la chambre des notaires avec faculté de délégation afin de procéder auxdites opérations
— juger que [P] et [C] [Y] ont, dans le cadre des opérations amiables, à de multiples reprises, fait connaître leur volonté de rapporter à la succession la somme de 3000 euros reçue par chèque daté du 3 avril 2015
— juger que Mme [N] a opéré un retrait de 10 000 euros sur le compte de la défunte le [Date décès 21] 2015
— juger que ce retrait, sans motif légitime, et opéré le jour du décès de la défunte alors que celle-ci n’était pas en état de manifester sa volonté, caractérise un recel successoral
— ordonner la restitution de la somme de 10 000 euros par [U] [N] à l’actif de la succession au titre du retrait effectué le [Date décès 21] 2015
— ordonner la restitution par Mme [J] [A], M.[T] [Y], Mme [F] [S] et Mme [N] de la somme de 3000 euros reçue par chacun d’eux au titre des chèques émis sur les comptes bancaires de leur mère
— juger qu’en application des règles du recel successoral, Mme [J] [A], M.[T] [Y], Mme [F] [S] et Mme [N] ne pourront prétendre à aucune part dans les sommes recelées et rapportées à la succession
— donner acte à M.[V] [Y] de qu’il ne formule plus de demande à l’encontre des concluants à lui payer avec les autres défendeurs la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance
— débouter M.[AI] [Y] et son tuteur l’Udaf de leurs demandes de condamnation des concluants à leur payer une somme au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile et aux entiers dépens
— condamner Mme [F] [S] à payer aux concluants la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A défaut:
— condamner in solidum MM. [G] [Y], [T] [Y], [AI] [Y] assisté de son tuteur, et Mmes [HM] [Y], [F] [S], [U] [N] et [J] [A] à payer à MM. [P] et [C] [Y] la somme de 2500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum MM. [G] [Y], [T] [Y], [AI] [Y] assisté de son tuteur, et Mmes [HM] [Y], [F] [S], [U] [N] et [J] [A] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [39], sur ses dires et affirmations de droit.
S’agissant de la désignation du notaires, ils exposent que Me [O] est le notaire de Mmes [S] et [N], qu’elle n’a pas pris en compte leurs observations dans le cadre du partage amiable, de sorte que la désignation d’un notaire tiers s’impose.
Sur le rapport:
[C] et [P] [Y] confirment avoir reçu la somme de 3000 euros chacun, par chèque signé de leur mère avant l’aggravation de son état de santé ayant justifié l’administration de soins morphiniques.
Ils précisent avoir fait connaître dès les opérations de partage amiable leur volonté de voir rapporter ces sommes, et précisent que [P] [Y] a également sollicité sa soeur [U] d’avoir à réintégrer l’ensemble des sommes.
Ils soutiennent que [F] [S] était parfaitement informée de la situation, comme l’ensemble des héritiers.
Sur le recel:
Ils s’associent à la demande d'[V] [Y] s’agissant du recel successoral, en présence d’un retrait effectué le jour même du décès de leur mère, alors que celle-ci n’était plus en mesure de donner une quelconque instruction comme en atteste le certificat médical versé aux débats.
Ils ajoutent que ce retrait a été effectué à l’insu des autres héritiers, et constitue un recel de succession.
Ils considèrent qu’en s’appropriant ces sommes, Mme [N] ainsi que Mme [A], Mme [S] et M.[T] [Y], qui en ont reçu une partie, ont manoeuvré pour soustraire ces sommes au partage successoral.
Sur les sommes exposées pour l’indivision:
Ils ajoutent que des comptes entre les indivisaires seront à établir, M.[P] [Y] ayant remboursé 150 euros à Mme [S] au titre de la taxe foncière pour son compte ainsi que celui de [C], [T] et [J].
Ils concluent au rejet de la demande présentée par Mme [N], qui ne justifie pas les dépenses ou frais pour 3004,50 euros.
Sur les frais irrépétibles:
Ils soutiennent enfin qu’il n’ y a pas lieu de les condamner au titre des frais irrépétibles dès lors qu’aucun grief ne peut être retenu contre eux, compte tenu de leur attitude dès les opérations amiables, et sollicitent par ailleurs que Mme [S] leur verse une indemnité à ce titre, comme ayant contribué à l’allongement de la procédure en formant incident sur des motifs infondés.
*
Dans leurs conclusions en réplique communiquées électroniquement le7 septembre 2023, Mmes [U] “[Y] née [N]”, [J] [Y] épouse [A] et M.[T] [Y] demandent au tribunal de:
— déclarer [V] [Y] irrecevable en son action telle que dirigée à l’encontre de ses deux frères alors que ces derniers sont placés sous le régime de tutelle de l’Udaf
— le voir renvoyer à mieux se pourvoir
— voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme veuve [R]
— voir désigner la [33] avec faculté de délégation afin de procéder auxdites opérations
— voir débouter [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— le voir condamner à verser aux concluants une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Sur l’irrecevabilité:
Les concluants relèvent que les tuteurs de [G] et [AI] [Y] n’ont pas été assignés.
Sur le rapport:
Ils concèdent que la défunte n’a pas respecté les termes exacts de la loi en partageant ses économies entre ses six enfants et non les sept, et acquiescent au rapport à la succession.
Sur le recel:
Ils contestent tout recel, affirmant que la défunte a sereinement et de bonne foi voulu partager ses économies avant sa mort, Mme [N] ne faisant que respecter scrupuleusement les volontés de sa mère.
Ils affirment que les parties se sont présentées devant le notaire afin que ces sommes soient réintégrées, et que le refus opposé par Mme [N] à la signature du décompte résulte de l’absence de prise en compte des factures qu’elle avait payées pour le compte de l’indivision.
Ils font remarquer que [P], [C], [V], [AI] et leur mère [D] ont par suite refusé de signer le deuxième décompte comprenant ces sommes avancées.
Ils contestent toute manoeuvre dolosive, dissimulation, constitutive de recel, et font observer que c’est [V] [Y] qui a fait de l’obstruction à plusieurs reprises chez le notaire.
Sur la désignation du notaire:
Ils rappellent que Me [O] est le successeur de Me [Z], déjà intervenu dans le dossier, et qu’il paraît dès lors équitable de ne pas la désigner.
*
Aux termes de leurs conclusions en réponse du 26 septembre 2023, M.[AI] [Y] et l'[47], en qualité de tuteur de [AI] [Y], demandent au tribunal de:
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’action de M.[V] [Y]
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Mme [LG] [R] épouse [Y]
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans sous la surveillance du juge chargé du contrôle des opérations de partage
— ordonner que dans le cadre des opérations relatives à la succession de Mme [LG] [R], il devra être tenu compte:
* du rapport à la succession par MM. [P], [C], [T] [Y], et de Mmes [J] [A], [F] [Y] d’une somme de 3000 euros chacun au titre des cinq chèques encaissés en date du 4 avril 2015 du même montant
* du rapport à la succession par Mme [U] [N] d’une somme de 13 000 euros au titre du chèque encaissé de 3000 euros en date du 4 avril 2015 et du prélèvement sur le compte de Mme [LG] [R] de la somme de 10 000 euros
— ordonner l’application des règles du recel successoral à l’égard de MM. [P], [C], [T] [Y], et de Mmes [J] [A], [F] [Y] et [U] [N]
En conséquence:
— ordonner que MM. [P], [C], [T] [Y], et de Mmes [J] [A], [F] [Y] ne pourront prétendre à aucune part dans les fonds recelés, soit la somme de 3000 euros chacun correspondant aux chèques encaissés du 4 avril 2015
— ordonner que Mme [U] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans les fonds recelés, soit la somme de 13 000 euros correspondant au chèque encaissé du 4 avril 2015 et à la somme de 10 000 euros prélevée le [Date décès 21] 2015 sur le compte de Mme [LG] [R]
— débouter MM.[P] [Y] et [C] [Y] de leurs demandes de condamnation de M.[AI] [Y] aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement MM. [P], [C], [T] [Y], et de Mmes [J] [A], [F] [Y] et [U] [N] au paiement à L'[44] es qualité de tuteur de M.[AI] [Y] d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner solidairement MM. [P], [C], [T] [Y], et de Mmes [J] [A], [F] [Y] et [U] [N] aux dépens
— ordonner que les dépens et frais de licitation seront passés en frais privilégiés de partage.
M.[Y] et l’Udaf soutiennent en premier lieu avoir été régulièrement assignés de sorte que l’action à leur égard est parfaitement régulière, rappelant que cette problématique relève du juge de la mise en état.
Sur la désignation du notaire:
L’Udaf es qualités s’associe à la demande de partage judiciaire, et propose afin d’assurer une totale impartialité et d’éviter tout conflit ultérieur de désigner un notaire n’ayant assisté aucune des parties.
Sur les rapports:
Ils rappellent que l’ensemble des parties consent à reconnaître les donations, à savoir six chèques de 3000 euros en date du 4 avril 2015 au profit de M.[P] [X], M.[C] [Y], M.[T] [Y], Mme [U] [N], Mme [J] [A] et Mme [F] [Y], outre un retrait de 10 000 euros opéré par Mme [N] le [Date décès 21] 2015, et qu’en l’absence de preuve contraire, ces donations doivent être considérées comme rapportables.
Sur le recel successoral:
Ils considèrent encore qu’exception faite de la signature des chèques par Mme [R], aucun élément ne vient accréditer la version d’une donation volontaire faite par la de cujus, version qui semble remise en cause par la lecture du certificat médical établi le 10 avril 2015.
Ils rappellent que Mme [R] était déjà très diminuée tant physiquement que s’agissant de ses capacités mentales dès son hospitalisation le 2 avril, le simple fait d’être consciente étant insuffisant, et que son état de santé s’est dégradé dès le 4 avril. Il est par ailleurs certain qu’elle n’était plus en état de manifester la moindre volonté le [Date décès 21], étant sous morphine.
Ils considèrent que Mme [R] aurait alors, en pleine conscience, pu établir un testament, et font remarquer qu’elle aurait également pu antérieurement faire procéder à des donations.
Ils estiment que la manoeuvre frauduleuse est d’autant plus certaine qu’aucun héritier n’a informé le notaire des sommes perçues alors même que la succession a été ouverte dès le 22 août 2017, date de rédaction de la déclaration de succession. Les premières reconnaissances étant celles de [P] et [C] [Y] en septembre 2021, soit quatre ans plus tard, les autres héritiers n’apportant aucune preuve d’avoir spontanément proposé de rapporter les sommes litigieuses, caratérisant ainsi la volonté de dissimulation.
Ils sollicitent enfin que les receleurs soient, compte tenu de leur mauvaise foi, tenus à leur égard aux dépens ainsi qu’à des frais irrépétibles.
Mme [HM] [Y], M.[G] [Y] et son tuteur n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur l’irrecevabilité des demandes d'[V] [Y] contre [G] et [AI] [Y] :
En application de l’article 789 ° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il a ainsi été jugé, s’agissant des exceptions de procédure, que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge (Civ. 2e, 10 novembre 2010, n°08-18.809), cette solution trouvant à s’appliquer aux fins de non-recevoir.
En l’espèce, Mmes [U] “[Y] née [N]”, [J] [Y] épouse [A] et M.[T] [Y] soutiennent que les demandes formées par [V] [Y] à l’égard de ses frères [G] et [AI] seraient irrecevables faute d’avoir assigné leur tuteur respectif.
Une telle prétention s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
S’agissant d’une situation connue d’eux depuis l’introduction de l’instance, il leur appartenait de la soulever devant le juge de la mise en état.
Cependant, l’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 impose au juge d’observer en toutes circonstances le principe de la contradiction.
L’article 475 alinéa 1er du code civil précise que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Il s’évince de ces textes que la personne sous tutelle ne peut être valablement assignée qu’autant que son tuteur l’est.
Il est établi que [AI] [Y] est placé sous mesure de tutelle par l’effet d’une décision prise par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Muret à compter du 6 novembre 2015, pour une durée de 240 mois, l’exercice de la mesure étant confié à l’Udaf 31.
Or, il est justifié de l’assignation délivrée à l’Udaf 31 par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023.
S’agissant de [G] [Y], il résulte de la déclaration de succession établie le 22 août 2017 qu’il était alors placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Castelsarrasin du 8 avril 2002, renouvelée par décision du juge des tutelles de Cahors du 21 mai 2013.
Sa situation juridique actuelle est donc ignorée, de même que la personne physique ou morale qui assumerait la mesure de protection.
Toutefois, il est indiqué par M.[V] [Y], ce qu’aucune des parties ne conteste, que [G] [Y] serait toujours sous protection, la mesure étant assurée par l’Udaf 46.
Là encore, il est produit le procès-verbal de signification de l’assignation à l’Udaf 46 le 23 mars 2023.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E]-[Y] ne pourrait en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les parties s’accordent pour que soient ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [LG] [R] veuve [Y].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis:
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties s’opposent sur la désignation de Me [O], successeur de Me [Z], en ce qu’elle serait notamment le notaire de Mmes [S] et [N] pour la gestion de leurs biens personnels et affaires de famille, allégation combattue par Mme [S].
Pour autant, le tribunal observe qu’aucun manquement objectivé n’est reproché à Me [O], dont l’étude a d’ores et déjà commencé à travailler sur la liquidation de la succession par l’établissement de la déclaration.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que Me [O] ne travaille plus au sein de l’office notarial.
En conséquence, il y a lieu de désigner Me [RP] [K], notaire associée à [Localité 37], aux fins de procéder aux opérations, et le magistrat en charge de la chambre civile en qualité de juge-commis à la surveillance desdites opérations.
Sur les rapports:
Sur le rapport au titre des chèques de 3000 euros:
Il résulte de l’extrait de relevé de compte n°94204489050 dont la titulaire est Mme [LG] [Y] que six chèques de 3000 euros (n°0562594, 5422408, 5422409, 5422411, 5422412 et 5422413) ont été émis à partir de ce compte, et encaissés.
Cinq copies de ces chèques, établis le 4 avril 2015, sont produites aux débats, dont les bénéficiaires sont Mme [F] [S], M.[T] [Y], M.[P] [Y], M.[C] [Y], Mme [U] [N].
Aux termes de leurs écritures, Mmes [A] et [N] et M.[T] [Y] reconnaissent avoir reçu les économies que la défunte a souhaité partager entre ses six enfants, et ajoutent “que les sommes distribuées […] seront rapportées à la succession”.
Il en résulte en premier lieu qu'[J] [A] ne conteste pas être la bénéficiaire du sixième chèque, et que les trois, bien que concluant au rejet de l’intégralité des demandes d'[V] [Y], reconnaissent devoir rapporter la somme perçue soit 3000 euros chacun.
Il en est de même de [P] et [C] [Y], qui produisent deux attestations faites par eux le 5 janvier 2023 indiquant être favorables au rapport de a somme de 3000 euros chacun.
Quant à [F] [S], elle se dit favorable à ce que les sommes distribuées soient rapportées, sans autre précision.
Il apparaît en conséquence que le rapport sera ordonné.
Sur le rapport par Mme [U] [N] de la somme de 13 000 euros :
Il est produit aux débats un courrier établi par M.[P] [Y] à l’attention de sa soeur [U] [N], durant le premier semestre 2022, dans lequel il détaille les sommes qui auraient été perçues par la fratrie et seraient soumises à rapport, parmi lesquelles figure un retrait de 10 000 euros réalisé par [U] [N] le [Date décès 21] 2015.
M. [P] [Y] a de même écrit à Me [O] pour lui signaler ces sommes à rapporter, et a le 17 avril 2020 déposé plainte entre les mains du Procureur de la République (avec ses frères [C] et [T]) contre [U] [N] pour ce retrait.
MM.[P] et [C] [Y] produisent par ailleurs la preuve de la matérialité d’un retrait effectué le [Date décès 21] 2015 à partir du LDD de leur mère, pour la somme de 10 000 euros.
Mme [U] [N] ne conteste pas avoir opéré ce retrait mais affirme avoir partagé la somme entre les six enfants soit 1660 euros chacun, puis avoir employé le solde pour l’achat de fleurs.
Cependant, Mme [N] ne rapporte la preuve ni des volontés de la défunte, ni d’avoir effectué un tel partage, qui est expressément contesté par [P] et [C] [Y], [F] [S] demeurant taisante mais ayant établi une attestation à sa soeur [U] pour reconnaître avoir reçu la somme de 1660 euros en espèce.
Par ailleurs, si M. [T] [Y] affirme désormais que sa soeur [U] a bien procédé au partage de cette somme, force est de constater qu’il s’était en 2020 joint à la plainte déposée contre elle par ses frères [P] et [C], et ceux-ci soutiennent que ce revirement de position ne peut être considéré avec sérieux dès lors que [T] [Y] vit chez sa soeur [U] [N], et qu’il en serait dépendant économiquement, point qui n’a pas été combattu par les intéressés.
Dès lors, seule [J] [A] soutient également avoir reçu un partage équitable de la somme de 10 000 euros.
En l’absence de preuve autre que ces différents témoignages, qui sont sans valeur comme émanant de parties à la procédure, il sera considéré que Mme [N] a seule bénéficié de la somme de 10 000 euros dont elle doit rapport à la succession.
Sur le recel successoral :
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.(Civ. 21 mars 1894: DP 1894. 1. 345).
Il est ainsi nécessaire, pour que le recel existe, de caractériser des faits positifs de dissimulation.
De plus, il est de jurisprudence constante que la sanction du recel successoral est applicable dans le cas même où la fraude est l’œuvre du défunt (Req. 22 octobre 1928: DP 1929. 1. 101).
Il en résulte que la participation active ou non de Mme [R] veuve [Y] est indifférente pour caractériser le recel. Toutefois, les circonstances dans lesquelles sont intervenus les faits susceptibles d’être caractérisés de recel sont à considérer.
Ainsi, il est produit un écrit attribué à [LG] [Y], daté du 26 septembre 2010, par lequel l’intéressée indiquait que l’argent dont elle disposait à “ la banque et au [34]” était à ses six enfants : [P], [C], [J], [U], [T] et [F].
En outre, le tribunal relève qu’à la lecture du compte-rendu d’hospitalisation rédigé par le docteur [B], interne au pôle médico-chirurgical du centre hospitalier de Montauban, Mme [R] veuve [Y] a été hospitalisée le 2 avril 2015 avec une anémie, et mise en évidence d’une fracture de la branche ischio-pubienne gauche post-traumatique, sans complication. Elle a été transférée en cardiologie le 3 avril puis dans l’unité onco-hématologie-médecine interne, où il a été constaté qu’elle était parfaitement consciente et sans signe d’encéphalopathie.
Dans le week-end du 4 au [Date décès 21], l’état général de la patiente se dégrade rapidement avec l’apparition de méléna en quantité très importante associée à des douleurs abdominales.
Dans la journée du [Date décès 21], un traitement par morphine I.V est privilégié.
La famille est informée de la situation et du pronostic à court terme.
Ainsi, il apparaît possible que la défunte ait réitéré ses volontés à Mme [N], laquelle a ainsi établi les six chèques signés de la main de Mme [LG] [Y].
Toutefois, il est manifeste que Mme [R] veuve [Y] n’était plus en état de donner une quelconque instruction le [Date décès 21], au regard de la dégradation rapide de son état de santé conduisant à son décès quelques heures plus tard.
L’établissement des chèques, postérieurement à l’hospitalisation de Mme [R] veuve [Y], et le retrait des économies le jour même du décès, dans l’intention affichée d’opérer un partage entre six, ce qui est confirmé par Mmes [A] et [N] et M.[T] [Y] dans leurs écritures, quand il était connu l’existence de petits-enfants venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, constituent des actes positifs tendant à soustraire ces sommes à l’égalité du partage.
Ils sont constitutifs d’un recel y compris si la défunte y a consenti ne serait-ce que partiellement, dès lors que les personnes intéressées n’ont pas spontanément réintégré ces sommes à l’ouverture de la succession.
M.[V] [Y] entend que le recel soit retenu à l’encontre uniquement de [F] [S], [T] [Y], [J] [A] et [U] [N].
Ce faisant, il considère que MM.[P] et [C] [Y] ont fait preuve d’un repentir utile.
L'[44] en qualité de tuteur de [AI] [Y] soutient que ceux-ci sont également coupables de recel en ce qu’ils n’ont reconnu devoir rapporter la somme perçue qu’en septembre 2021, soit quatre ans après l’ouverture de la succession.
Il apparaît en effet que c’est par courrier de leur conseil au conseil de M.[V] [Y], daté du 8 septembre 2021, que MM.[P] et [C] [Y] indiquent que “par bien de paix, à l’égard de votre client, ils entendent vous préciser qu’ils reconnaissent avoir reçu chacun la somme de 3000 euros par chèque libellé par Mme [U] [N] le 4 avril 2015 et souhaitent voir rapporter à la succession ces sommes dont ils ont été bénéficiaires soit un total de 6000 euros les concernant”.
Il en résulte en premier lieu que les consorts [P] et [C] [Y], qui ont comme leurs frères et soeurs encaissé le chèque remis, n’ont pas, dès le décès de leur mère, restitué les fonds perçus en rupture de l’égalité dans le partage, et ensuite qu’en dépit de leur reconnaissance réitérée d’avoir à rapporter cette somme, aucune remise n’a eu lieu entre les mains du notaire.
Il convient en conséquence de retenir un recel à l’encontre des héritiers suivants, qui seront en conséquence privés de droits à hauteur des sommes suivantes :
— Mme [U] [N] née [Y]: 13 000 euros
— Mme [F] [S] née [Y] : 3000 euros
— Mme [J] [A] née [Y]: 3000 euros
— M. [T] [Y]: 3000 euros
— M.[P] [Y]: 3000 euros
— M. [C] [Y]: 3000 euros
Sur le remboursement de sommes exposées pour l’indivision:
MM.[P] et [C] [Y] font état d’une demande de remboursement qui serait formée par Mme [U] [N], sollicitant qu’elle en soit déboutée.
Mme [S] quant à elle considère cette question comme purgée.
Le tribunal ne peut que constater que Mme [U] [N] ne forme aucune demande en paiement en lecture de ses dernières conclusions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mmes [A], [N], [S] et MM. [P], [C] et [T] [Y] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance.
Le droit de recouvrement direct sera accordé à la Selarl [39].
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de M.[V] [Y] à hauteur de la somme de 3500 euros, due in solidum par Mmes [A], [N] et [S] ainsi que M.[T] [Y] conformément à sa demande.
L'[44] es qualités sera également bénéficiaire d’une indemnité fixée à 3000 euros sur ce même fondement, due in solidum par Mmes [A], [N], [S] et MM. [P], [C] et [T] [Y].
Mmes [A], [N], [S] et MM. [P], [C] et [T] [Y] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit recevable M.[V] [Y] en ses demandes formées à l’égard de ses frères [G] et [AI] [Y], dont les tuteurs ont été régulièrement assignés ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Mme [LG] [R] veuve [Y], née le [Date naissance 11] 1924, décédée le [Date décès 21] 2015 à [Localité 31] (Tarn-et-Garonne) ;
Désigne pour y procéder Me [RP] [K], notaire associée à Grisolles (82170), et le magistrat en charge de la chambre civile au tribunal judiciaire de Montauban pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête ;
Ordonne le rapport à la succession par Mme [J] [A] née [Y], Mme [U] [N] née [Y], Mme [F] [S] née [Y], M. [P] [Y], M.[C] [Y] et M.[T] [Y] chacun de la somme de 3000 euros ;
Ordonne le rapport à la succession par Mme [U] [N] née [Y] de la somme de 10 000 euros ;
Juge que les héritiers suivants ont commis un recel successoral et seront en conséquence privés de droits sur les biens recelés, dans les proportions suivantes:
— Mme [U] [N] née [Y]: 13 000 euros
— Mme [F] [S] née [Y] : 3000 euros
— Mme [J] [A] née [Y]: 3000 euros
— M. [T] [Y]: 3000 euros
— M.[P] [Y]: 3000 euros
— M. [C] [Y]: 3000 euros
Condamne in solidum Mme [J] [A] née [Y], Mme [U] [N] née [Y], Mme [F] [S] née [Y] et M.[P] [Y], M.[C] [Y] et M.[T] [Y] aux dépens de la présente instance;
Accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl [39] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [A] née [Y], Mme [U] [N] née [Y], Mme [F] [S] née [Y] et M.[T] [Y] à verser à M.[V] [Y] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [A] née [Y], Mme [U] [N] née [Y], Mme [F] [S] née [Y] et M.[P] [Y], M.[C] [Y] et M.[T] [Y] à verser à l'[44] es qualité de tuteur de M.[AI] [Y] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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