Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 MARS 2025
N° RG 24/01661 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQDI
Code NAC : 58E
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 6], [V] [Y], [X] [W] épouse [Y] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, Société MATMUT
DEMANDEURS
S.D.C. DU [Adresse 8], pris en la personne de Monsieur [Y] en sa qualité de syndic de copropriété bénévole, dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gwenahel Thirel, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], de nationalité française, chargé de ressources humaines, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gwenahel Thirel, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Madame [X] [W] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], de nationalité française, sage-femme, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gwenahel Thirel, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en sa qualité d’assureur MRH des époux [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 352 406 748, numéro de contrat IM7508756, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité
représentée par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
MATMUT, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] , société d’assurance mutuelle, dont le siège social est situé [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 13] sous lenuméro 775 701 485, numéro de sinistre NB/MS 21 OE03097 W, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité
représentée par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
PARTIE INTERVENANTE
INTER MUTUELLES ENTREPRISES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 493 147 011, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux lieu et place de la MATMUT, ès-qualités d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] (contrat n° 780104001243F50)
représentée par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 23 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines), dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] ont constaté l’existence de désordres sur le bien immobilier, notamment des fissures sur le pignon de l’immeuble et dans plusieurs appartements, et ce alors que la commune de [Localité 16] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour une sécheresse survenue en 2020.
Les époux [Y] se sont rapprochés de leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, et de celui de l’immeuble, la société Matmut, qui ont diligenté des opérations d’expertise amiable.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [V] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à Viroflay (Yvelines), représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [Y], ont fait assigner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et la société Matmut, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La société Inter Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place de la société Matmut, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires.
La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines), représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [Y], renoncent à leur demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable et demandent au juge des référés de :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir, mais dès à présent, désigner un expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties ;
— prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
— visiter et décrire les lieux ;
— constater la réalité des désordres affectant à la fois l’immeuble dépendant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines) et l’appartement des époux [Y], et énoncés dans l’assignation et dans le rapport référé préventif du 25 octobre 2023, les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2020 ;
— dire si la sécheresse de 2020 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
— préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière ;
— chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux ;
— préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
— dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les six mois ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— fixer la provision à consigner à la régie du tribunal à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance ; et de
réserver les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Matmut et la société Inter Mutuelles Entreprises demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société Matmut et débouter les autres parties de leurs demandes à son encontre ;
— recevoir l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises, venant aux droits de la société Matmut ;
— donner acte à la société Inter Mutuelles Entreprises du fait qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— constater que la société Inter Mutuelles Entreprises a d’ores et déjà communiqué le rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec ;
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs autres demandes formées à l’encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises ;
— réserver les frais et dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et demande que soit complétée la mission impartie à l’expert de la façon suivante : « Indiquer la localisation des désordres, afin qu’il puisse être déterminé si les dommages relèvent des parties communes de la copropriété ou des parties privative ».
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la société Matmut et l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises :
Si la société Matmut sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance multirisques collectivités et risques professionnels souscrit le 26 avril 1988 sous le numéro 780104001243F50 par le syndicat des copropriétaires demandeur est conclu avec la société Inter Mutuelles Entreprises, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que celle-ci vient aux droits de la société Matmut auprès de laquelle la police a été souscrite. En effet, les seuls courriers produits à cet égard ne portent que sur la gestion du sinistre.
En revanche, il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de constater l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [V] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines), représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [Y], justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
En effet, il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable de la société Saretec France, d’un rapport de référé préventif, d’un rapport d’étude géotechnique et de déclarations de sinistres, que l’immeuble litigieux présente des fissures, notamment en façade et dans plusieurs appartements, dont l’origine et les causes demeurent incertaines.
Au regard de ces éléments, et alors que les débats tant sur la teneur et l’imputabilité des désordres que sur la prescription biennale de l’action contre l’assureur relèvent du juge du fond, Monsieur [V] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines), représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [Y], disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [Y], de Madame [X] [W] épouse [Y] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines), représenté par son syndic, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [V] [Y], de Madame [X] [W] épouse [Y] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines), représenté par son syndic.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Matmut ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises ;
Donnons acte à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
TROISPAR3CONSEILS [Adresse 2]
Email : [Courriel 10]
Tél. Fixe : 01.39.55.20.17
Expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 relever et décrire les désordres énoncés dans l’assignation ou dans le rapport de référé préventif du 25 octobre 2023 et affectant l’immeuble litigieux ;
2 indiquer la localisation des désordres, afin qu’il puisse être déterminé si les dommages relèvent des parties communes de la copropriété ou des parties privatives ;
3 en déterminer la nature exacte, leur étendue, leur origine et leurs conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
4 en particulier, rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2020 ; dire si la sécheresse de 2020 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse en est la cause prépondérante ou pas ;
5 donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’immeuble et sur le coût des travaux nécessaires à une réparation pérenne et durable ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 16] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à Viroflay (Yvelines), représenté par son syndic, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [Y], Madame [X] [W] épouse [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Adresse 17] (Yvelines), représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [Y], ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Performance énergétique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Créance ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Accord ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Adresses
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- État ·
- Accès ·
- Jugement
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Anxio depressif ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Diabète ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Syndic ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Twitter ·
- Abonnés ·
- Adresse ip ·
- Message ·
- Identifiants ·
- Courriel ·
- Données ·
- Lcen ·
- Ligne ·
- Identification
- Assureur ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Information ·
- Paiement ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.