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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 août 2025, n° 24/04431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FRERING
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [Localité 7]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04431
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMB
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 août 2025
DEMANDEURS
Société MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [D] [R]
Madame [N] [G] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN748
DÉFENDERESSE
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juillet 2025, prorogée au 29 août 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2024 par la société Matmut, M. [D] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] à l’encontre de la société Areas Dommages ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 par la société d’assurances mutuelles Areas Dommages saisissant le juge de la mise en état d’un incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 par la société Areas Dommages demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile, 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances, de bien vouloir :
« – JUGER que les demandes de la MATMUT et des époux [R] se heurtent à des fins de non-recevoir,
— LES JUGER irrecevables,
— JUGER que l’action de la MATMUT dirigée contre AREAS DOMMAGES est irrecevable ;
— CONDAMNER in solidum les demandeurs à verser à AREAS DOMMAGES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 CPC.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR (Me FRERING) ».
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 29 avril 2025 par la société Matmut et les époux [R], demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« – Débouter AREAS DOMMAGES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la MATMUT et à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’incident. »
L’incident a été appelé à l’audience du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 11 juillet prorogé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Areas Dommages oppose plusieurs fins de non-recevoir tenant au défaut de motivation des demandes formulées par les demandeurs, du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL outre le défaut d’intérêt à agir au titre de l’absence de subrogation.
* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation
La société Areas Dommages soutient, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, que la Matmut et les époux [R] s’abstiennent de décliner le fondement de leur action et qu’ils doivent donc être déclarés irrecevables en leurs demandes de ce chef.
Les défendeurs à l’incident répliquent que leurs demandes sont fondées en droit et en fait et que leurs demandes n’encourent à ce titre aucune irrecevabilité.
Sur ce,
Il convient de relever que l’assignation délivrée le 27 mars 2024 par la Matmut et les époux [R] à la société Areas Dommages est fondée tant en droit, les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 étant visés au dispositif de ladite assignation, qu’en fait, celle-ci comprenant un exposé des faits à l’origine du litige et détaillant les demandes formulées.
Aucune irrecevabilité ne saurait dès lors être encourue de ce chef.
* sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La compagnie Areas Dommages soutient que la méconnaissance d’une clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui interdit au juge d’examiner le fond de l’affaire ; que la procédure d’escalade fixée par la convention CORAL constitue un préalable obligatoire pour tous les litiges quelque soit leur enjeu ; que son non-respect rend l’action judiciaire de la Matmut irrecevable quand bien même la somme dont elle sollicite le paiement correspondrait à une subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil, laquelle n’est pas exclue du champ d’application de la convention CORAL.
La société Matmut et les époux [R] opposent que l’article 4 de la convention CORAL limite l’application de la procédure d’escalade aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de l’article 2 de cette convention. Elle en déduit que cette convention n’est applicable qu’aux seuls recours subrogatoires portant sur le remboursement d’indemnités que l’assureur réclamant a payées en exécution d’une garantie relevant des branches auxquelles renvoie l’article 2 et que le paiement ait été fait en application d’une subrogation légale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le paiement ayant été effectué au titre de la subrogation conventionnelle. Ils soutiennent ainsi que la Matmut n’était pas tenue au respect de la procédure d’escalade, laquelle ne présentait pas d’utilité en l’espèce au regard des paiements partiels effectués et de l’absence de contestation du principe et du montant des sommes à payer à la Matmut.
Sur ce,
Il ressort des écritures des parties que les époux [R], assurés auprès de la Matmut, ont subi un dégât des eaux le 24 février 2021, provoqué par une fuite de canalisation commune du chauffage au sol, qui a nécessité la dépose et la destruction des éléments de leur salle de bains.
L’immeuble au sein duquel a eu lieu le sinistre est assuré par la société Areas Dommages.
Il est acquis et non contesté que les deux assureurs en cause sont adhérents à la convention CORAL, qui a « pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 54 du code de procédure civile. Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. » (Article 1- objet et principes fondamentaux de la convention produite aux débats).
Selon l’article 2, cette convention s’applique aux recours subrogatoires dès lors que l’assureur en demande relève notamment des branches « autres dommages aux biens », « responsabilité civile générale » et « pertes pécuniaires diverses ».
Elle a donc bien vocation à régir le recours formé par la Matmut, assureur des époux [R], dont l’appartement a subi un dégât des eaux, à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble prétendument responsable du dégât des eaux subis par ses assurés, la société Areas Dommages.
En son article 4, elle institue une procédure d’escalade ainsi décrite :
« Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage, ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
La procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l’escalade. […]. »
La procédure d’escalade institue donc une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge judiciaire et constitue une fin de non-recevoir (contrairement à la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue à l’article 5 de la convention qui est facultative pour les demandes d’un montant supérieur à 50.000 euros.). Elle ne distingue pas selon que le litige concerne une créance due en application d’une subrogation légale ou conventionnelle et ne prévoit aucun critère d’utilité comme invoqué par la société Matmut.
Sans qu’il n’y ait donc lieu de déterminer la nature de la subrogation dont se prévaut la Matmut, l’adhésion à cette convention l’obligeait donc, avant d’assigner la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Paris, à adresser une lettre à l’échelon « Chef de service » de cette dernière, comportant toutes les mentions prévues à l’article 4.2 de la convention CORAL puis, en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l’échelon « Direction » de cette même demande.
Or, il est établi que la société Matmut n’a pas mis en œuvre cette procédure, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Par suite, l’action intentée par la société Matmut à l’encontre de la société Areas Dommages devant la juridiction judiciaire est irrecevable.
La procédure obligatoire d’escalade prévue par la convention CORAL, applicable aux litiges entre assureurs, n’est en revanche pas opposable aux assurés (article 1er de la convention). Indépendamment du non-respect de cette procédure entre les deux assureurs, l’action exercée par les époux [R] contre la société Areas Dommages est quant à elle recevable, la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre ayant été déclarée irrecevable ci-avant.
Les demandes de la Matmut ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées à son encontre.
* sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés.
La Matmut sera condamnée à verser à la société Aeras Dommages la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation soulevée par la société Areas Dommages à l’encontre de la Matmut et de M. [D] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] ;
DÉCLARE la société Matmut irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Areas Dommages ;
DÉCLARE M. [D] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
CONDAMNE la Matmut à payer à la société Areas Dommages la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 10h00 pour conclusions en réponse au fond de la société Areas Dommages.
Faite et rendue à [Localité 8] le 29 août 2025
La greffière La juge de la mise en état
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