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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03576 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GQX
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur, [S], [R], [T], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [R], [T], [N]
demeurant 5 rue de la Saône – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 11 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01/05/2007, l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [S], [R], [T], [N], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 5 rue de la Saône, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 211,46 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 22/07/2015, l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [S], [R], [T], [N], un garage sis 5 rue de la Saône, 69140 RILLIEUX LA PAPE.
Par acte de commissaire de justice du 19/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [S], [R], [T], [N] un commandement de payer la somme de 672,80 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 11/08/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [S], [R], [T], [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [S], [R], [T], [N] ,condamner Monsieur, [S], [R], [T], [N] à lui payer :la somme de 2650,80 euros selon état de créance arrêté au 06/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 19/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur, [S], [R], [T], [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 5241,11 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique qu’une demande de mise sous protection de Monsieur, [N] est en cours et que ce dernier n’a pas repris le versement de son loyer courant.
Monsieur, [S], [R], [T], [N] comparaît, accompagné par Monsieur, [B], travailleur social. Monsieur, [N] précise qu’une demande de mise sous tutelle a été déposée en octobre 2025 et percevoir environ 1200 euros de revenus mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur, [S], [R], [T], [N] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5241,11 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 05/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 19/12/2024 sur la somme de 672,80 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur, [S], [R], [T], [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [S], [R], [T], [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [S], [R], [T], [N] à payer à l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 5241,11 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 05/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du 19/12/2024 sur la somme de 672,80 euros et à compter du jugement pour le surplus,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à Monsieur, [S], [R], [T], [N] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage sis 5 rue de la Saône, 69140 RILLIEUX LA PAPE par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur, [S], [R], [T], [N] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur, [S], [R], [T], [N] à payer à l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN,
CONDAMNE Monsieur, [S], [R], [T], [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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