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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. EOS FRANCE venant au droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IU45
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [W], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE venant au droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement en date du 29 août 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) a consenti à Madame [D] [W] un crédit renouvelable d’un montant initial de 1500€ remboursable en 36 mensualités retracé sous le compte n°41831234361100.
Par avenant en date du 4 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) a consenti à Madame [D] [W] un crédit d’un montant de 3000 € remboursable en 36 mensualités retracé sous le compte n°41831234361100.
Le compte étant demeuré débiteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a cédé sa créance à la société EOS FRANCE par acte du 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a fait assigner Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 29 août 2020 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— Condamner Madame [D] [W] à payer à la demanderesse la somme de 3484,71 € augmenté des intérêts au taux de 21,15 % l’an sur la somme de 3230,94 € à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisé chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Madame [D] [W] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 253,77 € à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au règlement effectif,
— Condamner Madame [D] [W] à payer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [W] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’absence de FICP et de la vérification de la solvabilité. A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a sollicité un renvoi indiquant que la créance a été cédée à la société EOS France et qu’elle doit mettre à jour ses conclusions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA représentée par son conseil a repris ses conclusions aux fins d’intervention volontaire datée du 2 juillet 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société EOS France à l’instance RG n°24/00408,
— Juger que la société EOS France reprend à son entier bénéfice les écritures et pièces figurant au dossier judiciaire sous RG n°24/00408,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 29 août 2020 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— Condamner Madame [D] [W] à payer à la demanderesse la somme de 3484,71 € augmenté des intérêts au taux de 21,15 % l’an sur la somme de 3230,94 € à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisé chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Madame [D] [W] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 253,77 € à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au règlement effectif,
— Condamner Madame [D] [W] à payer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [W] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La demanderesse, par la voix de son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions. Elle précise que les conclusions en intervention volontaire ont été signifiées à la défenderesse et joint le justificatif. Elle indique s’en remettre sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [D] [W], assignée par acte de commissaire de justice remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informée de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la notification de la cession de créance au débiteur cédé
Par application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est de principe que l’assignation ou les conclusions valent signification de la cession dès lors que ces actes comportent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
En l’espèce, les conclusions du 2 juillet 2024 délivrée à Madame [D] [W] d’une part, se réfère expressément à l’acte de cession de créance dont elle rappelle la date. D’autre part, un exemplaire de l’acte de cession a été produit.
Madame [D] [W] a donc reçu une exacte information quant au transfert de la créance litigieuse, de sorte que la cession lui est opposable.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la demanderesse justifie avoir adressé à Madame [D] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté à trois reprises le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucun justificatif se rapportant aux ressources et aux charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 4500 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le détail de la créance (annexe 32), soit la somme de 1741,79 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [D] [W] au paiement de la somme de 2758,21 euros arrêtée au 4 janvier 2024 (soit 4500 € – 1741,79 €) et ce, sans intérêt ni indemnité légale ni assurance. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [W] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la société EOS FRANCE, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt du 29 août 2020 et de son avenant du 4 janvier 2022 souscrits par Madame [D] [W] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 29 août 2020 et de son avenant du 4 janvier 2022 signés entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Madame [D] [W], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2758,21 euros (deux mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-et-un centimes) arrêtée au 4 janvier 2024 au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 29 août 2020 et de son avenant du 4 janvier 2022 sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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