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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Victor EDOU ; Maître [C] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBB
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METEK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0485
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBB
Une mission de maîtrise d’œuvre a été conclu le 10/05/2023 entre la SARL METEK et M.[Y] [O] d’un montant de 32 980 euros comprenant avant-projet, étude de projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point de marché de travaux, visa des études d’exécution, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, portant sur la cuisine, entrée , salle à manger, salon et petit salon .
Un ordre de service a été signé de M. [Y] [O] le 05/07/2023 en ce sens.
Un procès-verbal de réception a été signé le 21/12/2023 pour les travaux réalisés en RDC.
Une deuxième mission de maîtrise d’œuvre a été signé entre les parties le 08/02/2024 d’un montant de 9996 euros, comportant les mêmes missions que la première mission et portant sur la restructuration et aménagement du 1er étage .
Il n’a pas été signé d’ordre de service par M. [Y] [O].
La SARL METEK a établi le 07/05/2024 une facture 24-650 de 3574.45 euros de solde phase 2 et une facture 24-651 de 2909.24 euros de solde de phase initiale .
M. [Y] [O] a contesté la bonne exécution des travaux du RDC, et le pré budget de travaux pour la phase 2 le 03/06/2024.
L’assurance de protection juridique de la SARL METEK a adressé à M. [Y] [O] le 12/07/2024 une mise en demeure de payer la somme de 6483.69 euros , puis le conseil de la SARL METEK en a adressé une deuxième le 26/08/2024 aux mêmes fins.
Le conseil de M. [Y] [O] a par LRAR du 12/09/2024 contesté que la réception des travaux ait été effectuée, a fait état de réserves mentionnées le 03/06/2024, indiqué que le chantier phase 2 ne respectait pas les souhaits de M. [Y] [O], que les délais d’exécution n’avaient pas été respectés et que l’architecte n’avait pas apporté de solution à des problèmes identifiés sur le chantier. Il relevait 5 non-façons ou non-respect du contrat de maîtrise d’œuvre . Il contestait donc la demande en paiement du solde de facture et formait une demande indemnitaire de 16578 euros, soit 3000 euros pour un adoucisseur d’eau endommagé, 3500 euros de surcoût de factures eau et électricité, 3878 euros de commandes de produits non exploitables, 6000 euros de coût de travaux supplémentaires à réaliser.
Par acte de commissaire de justice du 15/01/2025, la SARL METEK a assigné M. [Y] [O] sur le fondement des articles 1103, 1104,1193 et 1231 du code civil aux fins de :
— Condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 6483.69 euros au titre des honoraires d’architecte impayés au profit de la SARL METEK et ce , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/07/2024
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution
L’affaire a été retenue le 18/11/2025 après renvoi.
La SARL METEK soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Recevoir la SARL METEK en son action et la dire bien fondée en ses demandes
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes indemnitaires et reconventionnelles de M. [Y] [O]
— Débouter M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions
— Condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 6483.69 euros au titre des honoraires d’architecte impayés au profit de la SARL METEK et ce , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/07/2024
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution
In limine litis, la SARL METEK a soutenu une exception d’incompétence en raison du montant des demandes reconventionnelles de M. [Y] [O] dépassant la somme de 10000 euros, et demande que la juridiction ne statue que sur les demandes initiales en paiement des honoraires en application de l’article 38 du code de procédure civile .
La SARL METEK a au fond estimé que le contrat a été exécuté pour ses deux phases, en rappelant la réception intervenue le 21/12/2023, puis une nouvelle demande de travaux pour le 1er étage, pour laquelle elle a établi l’esquisse et l’avant -projet, si bien qu’elle demande paiement des sommes dues même si le projet n’ a pas été réalisé par les entreprises qu’elle avait recherchées.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes reconventionnelles, en relevant que les contestations n’ont été élevées qu’au moment de la demande en paiement, mais non auparavant.
Sur la réception, elle soutient que celle-ci a été réalisée, avec des réserves .
M. [Y] [O] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 1103,1104,1193, 1217, 1219 et suivants, 1231 du code civil , 32-1, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL METEK
— Se déclarer compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de M. [Y] [O]
— Débouter la SARL METEK de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la SARL METEK au paiement de la somme de 12123.70 euros à M. [Y] [O] au titre des préjudices subis résultant des manquements contractuels
— Subsidiairement , condamner la SARL METEK au paiement de la somme de 10000 euros à M. [Y] [O] au titre des préjudices subis résultant des manquements contractuels
— Condamner la SARL METEK au paiement de la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive
— Condamner la SARL METEK au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Y] [O] sur l’exception d’incompétence soulevée, relève à titre principal que selon les dispositions de l’article 38 alinéa 2 du code de procédure civile , sa demande indemnitaire étant exclusivement liée à la demande principale, la juridiction est compétente pour en connaître , et à titre subsidiaire qu’il réduit sa demande reconventionnelle pour le préjudice matériel à la somme de 10000 euros .
Sur le fond, il fait valoir l’exception d’inexécution pour les deux soldes réclamés .Il soutient que le montant des travaux envisagés en phase 2 était de 58000 euros et non 184000 euros , ce qui ne permettait pas de poursuivre avec la SARL METEK ce nouveau projet.
Sur l’exécution du contrat en phase 1, il fait valoir des manquements du maître d’œuvre à ses obligations .
Il sollicite indemnisation des frais qu’il a dû engager pour un adoucisseur d’eau détérioré, des fournitures achetées en vain et jamais utilisées, des demandes de permis de construire non déposées pour des fenêtres si bien qu’il a dû lui-même demander a posteriori une régularisation, des surconsommation de chauffage.
Plus précisément oralement, M. [Y] [O] expose avoir dû faire une déclaration préalable pour la fenêtre nouvelle , à créer, car la SARL METEK sollicitait d’autres honoraires pour le faire.
Sur la réception, il fait valoir que les travaux en décembre 2023 n’étaient pas terminés, qu’ils ont duré jusqu’en juin 2024 , que compte-tenu de problème de santé de l’architecte , il ne s’est pas manifesté avant juin 2024 pour faire valoir des manquements de la SARL METEK .
MOTIFS :
Sur la compétence ou la redistribution de l’affaire :
Le tribunal judiciaire peut statuer soit selon les règles de la procédure écrite pour les affaires relevant de l’article 760 du code de procédure civile , soit selon les règles de la procédure orale pour les affaires de l’article 761 du code de procédure civile .
L’ordonnance de roulement des affaires est prévue par le Président du Tribunal judiciaire : elle a déterminée au sein du Tribunal de PARIS, les affaires attribuées au Pôle civil de proximité en application de l’annexe tableau IV-II en annexe de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont notamment :
Actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont la valeur n’excède pas 10000 euros au fond et en référé.Dès lors les dispositions de l’article 38 du code de procédure civile , qui disposent que « Lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève » ne trouvent pas application , s’agissant d’une répartition des affaires au sein de la même juridiction et non d’une question de compétence . Le tableau IV du Code de l’organisation judiciaire fixant le siège et le ressort notamment des tribunaux judiciaires et des Chambres de proximité ne comprend pas à [Localité 3] de Chambre de proximité, si bien que les dispositions afférentes à la « compétence matérielle des Chambres de proximité » de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas applicables.
La SARL METEK fait valoir que les demandes reconventionnelles de M. [Y] [O] sont supérieures à 10000 euros , en réaction à sa demande en paiement d’honoraires , et demande de ne voir statuer que sur ses demandes principales en application de l’article 38 du code de procédure civile .
M. [Y] [O] pour s’y opposer relève à titre principal que le demandeur a soulevé cette exception et non lui, mais que selon le dernier alinéa de l’article 38 du code de procédure civile , sa demande reconventionnelle n’étant fondée exclusivement que sur la demande initiale de la SARL METEK, pour inexécution contractuelles graves et répétées de la SARL METEK, la présente juridiction est compétente, et qu’ il convient de juger ensemble les demandes du demandeur et les siennes pour une bonne administration de la justice. A titre subsidiaire, si la juridiction s’estimait incompétente , il réduit le quantum de sa demande à la somme de 10000 euros pour que la présente juridiction puisse trancher le litige.
La demande initiale de la SARL METEK était bien de moins de 10000 euros. La demande reconventionnelle de M. [Y] [O] est à titre principal de plus de 10000 euros, soit 12123.70 euros .
Il existe différents points de litige entre les parties, portant tout à la fois sur la réception et la levée de réserves , et sur différents manquements en phase 1 et en phase 2 de la SARL METEK à ses obligations, qui sont à apprécier sur le principe et dans leur quantum le cas échéant.
Mais l’exception d’incompétence soulevée par la SARL METEK sur le fondement de l’article 38 du code de procédure civile est rejetée, la présente instance ne pouvant le cas échéant donner lieu qu’à redistribution et renvoi de l’affaire vers une autre chambre au sein du Tribunal judiciaire de PARIS, ce qui constituerait en tout état de cause une seule mesure d’administration judiciaire .
Sur le fond :
Sur les honoraires de la phase 1 :
La SARL METEK sollicite paiement des honoraires correspondant à ses prestations toute exécutées en phase 1 , pour un solde de 2909.24 euros . Elle conteste l’exception d’inexécution soulevée par M. [Y] [O] , en faisant valoir que les prestations convenues ont été exécutées pour :
Le suivi de chantierLa maîtrise d’œuvre sans preuve de sa responsabilité dans la détérioration de l’adoucisseur d’eauL’absence de lien de causalité entre surconsommation de chauffage et l’exécution de sa mission , en ajoutant que M. [Y] [O] avait changé de mode de chauffage lui-même L’absence de responsabilité dans la commande de papier peint, M. [Y] [O] le faisant par lui-même Une ouverture de fenêtre murée existante, sans preuve de l’omission d’une demande de déclaration préalable en Mairie , celle-ci étant nécessaire pour le ravalement demandé par M. [Y] FrédéricL’absence de retard de livraison , le chantier ayant duré 6 mois, sans preuve des malfaçons M. [Y] [O] fait valoir une exception d’inexécution. Il relève un manquement au devoir de suivi et de conseil :
Dans le suivi de chantier mal exécuté , en raison de l’absence de Mme [D] , non remplacée totalement , ce qui l’a obligé lui-même à gérer les entreprises , et avec suivi budgétaire non fourni ; des CR de chantiers trop espacés et non détaillés , le chantier durant au-delà de décembre 2023 jusqu’en juin 2024Une détérioration de l’adoucisseur d’eau par mauvaise implantation du système électriqueUne ouverture des murs pour les fenêtres trop tôt avant la pose de celles-ci , impliquant une surconsommation de chauffage pour faire sécher les travaux Un papier peint selon les projets fournis, qui n’a jamais été posé Une omission de déclaration préalable pour une demande d’ouverture en façade et un changement de baie vitrée obligatoires Une réception retardée et des réserves non levées En application de l’article 1219 du code civil , une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 10/05/2023, il est prévu les prestations suivantes :
— avant-projet, étude de projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point de marché de travaux, visa des études d’exécution, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, portant sur la cuisine, entrée , salle à manger, salon et petit salon.
Sur le suivi de chantier :
La phase 1 était prévue sur l’ordre de service entre le 10/07/2023 et le 08/12/2023
Cette prestation de suivi de chantier est prévue au contrat dans la partie « direction de l’exécution des contrats de travaux ».
Les 8 CR de chantiers effectués tous les 15 jours jusqu’au 06/11/2023 puis trois semaines pour les derniers , sont détaillés et témoignent des échanges entre la SARL METEK et les entreprises intervenant sur le chantier pour l’exécution de la direction des travaux . Il est manifeste que des retard sont intervenus puisque des réserves assez nombreuses sont notées au PV de réception du 21/12/2023, qui est produit . A cet égard , M. [Y] [O] ne peut tout à la fois contester la réception et invoquer les réserves qui y sont notées, étant observé qu’il y a été présent avec la SARL METEK et les entreprises . Y sont notées notamment des réserves, qui ne sont pas des reprises ponctuelles ou limitées :
Plomberie :Sablage des radiateurs Peinture : reste à poser le papier peint et le bureau Fenêtres : à poser en mars , dans l’attente les anciennes fenêtres ne peuvent être ouvertes, et les volets sont à reposer Electricité : différentes reprises de travaux , une suspension de cuisine non livréeAgencement :boutons de placard de cuisine, porte et tablette de placard escalier , buffet de l’entrée non décapé , plinthe de cuisine et mobilier sur mesure de la cuisine non poséLot béton ciré : à faire en deuxième semaine de janvierSi des retards sont manifestes, il n’est pas démontré que le suivi de chantier n’a pas été assuré, et les quelques messages entre M. [Y] [O] et l’éclecticien en décembre 2023 ou février 2024 puis mai 2024 ne sont probatoire d’un manquement de suivi .
Sur l’adoucisseur d’eau :
Il est démontré par les deux éléments techniques des entreprises mandatées par M. [Y] [O], que l’absence de liaison de la cave au tableau électrique, pièce où se situe l’adoucisseur, a été la cause de la casse de celui-ci et la nécessité de le remplacer . Aucune preuve contraire n’est avancée par la SARL METEK, notamment de l’électricien qui est intervenu ou des plans de modification de l’électricité.
La responsabilité du maître d’œuvre qui devait veiller à cette conception est engagée .
Sur l’ouverture des murs pour les fenêtres trop tôt avant la pose de celles-ci , impliquant une surconsommation de chauffage :
Il est démontré par les CR de chantier que la pose des fenêtres arrondies n’a pu se faire avant la réception, puisqu’elle y est prévue en mars 2024 .
Les factures d’électricité du 27/12/2023 démontre une hausse notable de consommation entre octobre 2023 et décembre 2023 de trois à cinq fois supérieure à celle de la même période l’année passée. Dans le CR de chantier du 06/11/2023 , il est mentionné ( page 8) que l’électricien doit installer deux disjoncteurs temporaires pour un chauffage électrique temporaire pour sécher enduit et peinture.
Pour le gaz la facture des consommations en janvier 2024 est très supérieure à celle de février 2024, et celle sur une semaine de décembre 2023 également significative.
La très forte consommation est manifestement en lien pour partie avec les travaux menés, démontrant une coordination inadaptée pour des déposes ou des fenêtres laissées ouvertes pendant les travaux . Le remplacement d’un mode de chauffage pour un autre , plus performant au demeurant , n’est pas la cause de cette consommation . Il existe un manquement de la SARL METEK .
Sur le papier peint :
M. [Y] [O] démontre avoir acquis ce papier peint et avoir sollicité la SARL METEK pour le poser en mars 2024, qui a accepté de s’en occuper . Dans le PV de réception il était mentionné une pose de papier en janvier. Mais il n’est pas démontré par M. [Y] [O] que cette acquisition nouvelle le 09/11/2023 ne lui est pas directement imputable, alors que prévue au marché selon les fournitures prévues par les entreprises.
Dès lors un manquement ayant entrainé un surcoût n’est pas démontré être imputable à la SARL METEK.
Sur l’omission de déclaration préalable de travaux :
M. [Y] [O] a produit le courrier de la Mairie du 16/11/2023 où il est indiqué que le percement de la nouvelle fenêtre et remplacement de baie vitrée a été fait sans demande préalable de travaux soumise aux ABF.
Cette diligence rentre de manière évidente dans la mission du maître d’œuvre , qui ne peut alléguer du contraire ; il invoque à tort une absence de demande pour le ravalement , qui serait de la responsabilité de M. [Y] [O].
Sur la réception retardée et la levée de réserves :
La réception envisagée le 06/12/2023 a été retardée au 21/12/2023 selon le PV de réception avec réserves qui est produit. Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil due par les entreprises , la SARL METEK devait coordonner la levée des réserves en vertu de sa responsabilité contractuelle de droit commun
Cet article dispose en effet : La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception, s’étend à la réception de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage , soit au moyen des réserves mentionnées au PV de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En cas d’inexécution des travaux dans le délai convenu entre les parties ou en l’absence d’accord pour les réaliser, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risque de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure infructueuse.
Or aucun PV de levée de réserve n’a été établi par la SARL METEK, alors que des échanges ont eu lieu entre décembre 2023 et juin 2024 pour y procéder. La preuve de cette levée des réserves repose sur l’entrepreneur et le maître d’œuvre, chargé de l’assistance à la réception. Si l’on considère cependant que les photos produites démontrent de la part de la SARL METEK une finition des travaux (p.6) , photos datant de juin 2024( cf. p.21 de M. [Y] [O]) , hormis des travaux d’électricité demeurant à terminer , il n’en demeure pas moins qu’un retard est prouvé par M. [Y] [O] dans la levée des réserves qui ne devaient pas atteindre 6 mois selon l’accord trouvé pour les délais lors de la réception, aucun délai postérieur à mars n’y étant évoqué . La SARL METEK ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour palier les carences des entreprises, et rechercher une autre solution , n’a pas appliqué les pénalités contractuelles prévues en ce cas, et ne démontre par aucune pièce comment elle a coordonné la levée des réserves.
Pour l’ensemble de ces éléments , il ne peut être invoquée une exception d’inexécution qui suppose que les obligations n’ont pas été remplies , mais la responsabilité contractuelle de la SARL METEK est engagée en application des articles 1231-1 et suivants du code civil .La part de responsabilité de la SARL METEK sera évalué à 10% pour l’absence de déclaration de travaux, qui constitue une non-façon , alors que les autres manquements sont à apprécier dans le cadre des demandes indemnitaires en tant que malfaçons ou retard d’exécution, si bien que M. [Y] [O] sera condamné à payer à la SARL METEK la somme de 2909.24 x 0.90 , soit 2618.32 euros de solde d’honoraires pour cette phase 1 . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du lendemain du courrier de mise en demeure du 26/08/2024, nécessairement reçue au vu de la réponse du conseil de M. [Y] [O], alors que la preuve de la réception de celle du 12/07/2024 ne l’est pas, et ce en application de l’article 1344-1 du code civil .
Sur la demande d’honoraires en phase 2 :
La SARL METEK soutient avoir effectué après la phase 1, un projet avec des plans détaillés pour permettre un chiffrage des travaux , soit 100% de la phase avant-projet . Il explique avoir réalisé un état des lieux de l’existant et des plans , qui ont été utilisés par M. [Y] [O] pour faire chiffer les travaux de son côté , si bien qu’elle est fondée à demander paiement de la somme de 2574.45 euros pour sa créance certaine, liquide et exigible .
M. [Y] [O] fait valoir l’exception d’inexécution pour manquement au devoir de conseil en ce que le projet prévoyait une enveloppe de 58800 euros HT incluant les plans, alors que les travaux ont été chiffrés à 184622 euros , soit trois fois le budget .Il soutient donc que cette mauvaise exécution s’apparente à une inexécution .
Il ajoute que seuls des plans et une estimation chiffrée ont été fournis, sans le détail des prestations liées à un avant-projet , notamment des documents graphiques sur les ambiances, dimensions et solutions techniques retenues . Il explique n’avoir pas fait faire de travaux selon les plans de la SARL METEK , mais en conservant l’existant.
La phase d’avant-projet constitue selon le contrat signé le 08/02/2024, 25% du total soit 2499 euros HT, et 2748.90 euros TTC. Elle consiste en : esquisse de situation d’ensemble, documents graphiques précisant les ambiances, les dimensions , les solutions techniques retenues et la validation de l’enveloppe budgétaire.
Dans la facturation de 3574.45 euros , il est noté un solde de 3249.50 euros HT sur la base non pas de 2499 euros HT , mais de 2400 euros HT pour la mission préalable relevé+inventaire et la mise au propre informatique pour 1600 euros HT, soit un total de 4000 euros HT .
Il convient à titre liminaire de relever que cette prestation de « mise au propre informatique » n’est pas celle du contrat conclu , et n’est pas explicitée dans son quantum par rapport au libellé de l’avant-projet, dont le coût est de 2499 euros HT seulement ou 2748.90 euros TTC.
Sur les prestations réalisées, la SARL METEK apporte la preuve des plans réalisés du 1er étage de l’existant et des projets de réaménagement des chambres et des façades .
Quant au chiffrage des travaux , il est manifestement distinct de la somme de 58800 euros HT mentionnée au contrat . Il est produit trois devis , l’un pour fenêtres et électricité de 65720 euros HT , hors honoraires, l’autre de 70159.17 euros HT pour uniquement chambre/sdb2 , escalier et bureau , le troisième pour Chambre/sdb2 et modifs pour 157797.25 euros HT . La SARL METEK n’apporte pas d’explication sur la différence de chiffrage relevée avec le budget initial, ni sur ces multiples chiffrages. Elle allègue sans le démontrer en outre que les plans ont été utilisés par M. [Y] [O].
Les plans ont donc bien été établis mais l’aspect technique détaillé et de validation de l’enveloppe budgétaire ne l’ont pas été, si bien qu’il existe un manquement à l’obligation de réaliser les prestations complète d’un avant-projet et un manquement à l’obligation de conseil du maître d’oeuvre.
En conséquence , l’exception d’inexécution totale ne sera pas retenue, mais la responsabilité de la SARL METEK est engagée à 50% si bien que M. [Y] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1374.75 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL METEK pour résistance abusive :
La demande indemnitaire de la SARL METEK est mal fondée, alors que la résistance abusive au paiement n’est pas démontrée, compte-tenu des non-façons ou manquements retenus.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] [O] :
En application de l’article 1231-2 du code civil , les dommages et intérêts dus au créancier ne sont dus que de la perte subie et des gains dont il a été privé , pour constituer la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit.
Eu égard au manquement retenu pour l’adoucisseur d’eau , dont la détérioration résulte d’une absence de contrôle suffisant du plan électrique, la demande de M. [Y] [O] est bien fondée pour la somme de 2730 x1.1 = 3003 euros TTC selon la facture produite de Chauffage 77 du 22/02/2025, qui ne porte pas que sur ce remplacement.
La demande pour le papier peint sera rejetée.
Pour les factures de gaz et électricité, il convient de retenir 80% de la facturation sollicitée de 2448 euros, le surplus étant nécessaire pour le chauffage normal des lieux pendant des travaux l’hiver, soit la somme de 1958.40 euros .
La demande pour le temps perdu en réunion et coordination sera rejetée, le suivi de chantier étant assuré.
La demande pour la désorganisation due au retard de chantier , une immobilisation du bien est fondée : le quantum de 1000 euros ne repose pas sur une évaluation précise, si bien que revenant à un retard dans la disponibilité du bien dont il n’est pas soutenu qu’elle soit la résidence principale de M. [Y] [O], le préjudice sera retenu pour la somme de 600 euros sur 6 mois.
Le préjudice moral et de jouissance sollicité fait double emploi avec le préjudice précédent qui est à la fois un préjudice de jouissance et un préjudice moral ; la demande sera rejetée.
La demande de M. [Y] [O] concernant un préjudice d’image pour la publication de photos qu’il n’aurait pas autorisées de sa propriété dans un magazine à des fins promotionnelles repose sur les messages échangés le 04/06/2024 . Ce seul message ne démontre pas une absence d’autorisation, la date de publication étant ignorée ainsi que la suite des messages entre les parties sur ce seul point, les photos étant effectuées après que les lieux ont été totalement meublés et décorés. M. [Y] [O] sera débouté de sa demande.
Il convient de condamner la SARL METEK à payer à M. [Y] [O] , ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de M. [Y] [O] pour procédure abusive :
L’abus de droit n’est pas caractérisé ni la légèreté blâmable dans l’introduction de l’instance par la SARL METEK , compte-tenu du droit de chacune des parties à faire valoir ses droits . La demande de dommages et intérêts de M. [Y] [O] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter, le litige étant ancien.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SARL METEK aux dépens et en équiter à une somme limitée à 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL METEK de son exception d’incompétence
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la SARL METEK la somme de :
2618.32 euros de solde partiel d’honoraires pour la phase 1 , avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2024.1374.75 euros de solde partiel d’honoraires pour la phase 2, avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2024ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation
DEBOUTE la SARL METEK de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la SARL METEK à payer à M. [Y] [O] la somme de :
— 3003 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel pour l’adoucisseur d’eau détérioré , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1958.40 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel de surplus de consommation d’électricité et chauffage , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 600 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en raison des retards de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE M. [Y] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires pour le préjudice moral , le papier peint et le préjudice d’image
DEBOUTE M. [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE la SARL METEK aux dépens
CONDAMNE la SARL METEK à payer à M. [Y] [O] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
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