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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00921 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64X6
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
La société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
Délibéré initialement prévu le 30 avril 2025, prorogé au 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00921 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64X6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 juillet 2015 la BANQUE ACCORD, devenue ONEY BANK, aux droits de laquelle est venue la société HOIST FINANCE AB a consenti à M. [F] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 700 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 29,29 euros et une dernière de 4,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,27% et un taux annuel effectif global de 20,04%.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin de :
à titre principal :
— faire constater la déchéance du terme du contrat et obtenir la condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 2 374,60 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 juillet 2015, avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % à compter du 2 août 2024
à titre subsidiaire :
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et obtenir la condamnation de M. [F] [H] à lui restituer les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus,
— condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
à titre très subsidiaire :
— condamner M. [F] [H] à lui payer les seules échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que M. [F] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans autres formalités,
en tout état de cause:
— condamner M. [F] [H] à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 à laquelle la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 10 août 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré en étude, M. [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juillet 2015 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit un décompte aux termes duquel il apparaît qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit, à savoir, le 25 novembre 2015 et la date de l’assignation délivrée le 9 août 2024.
Par conséquent, le demande introduite par la société HOSIT FINANCE AB apparaît forclose et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera, en conséquence rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK à l’encontre de M. [F] [H] au titre du crédit renouvelable qui lui a été consenti le 18 juillet 2015,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2025,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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