Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNAA
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le 12 Juillet 1983 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E] [D]
né le 18 Avril 1964 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno GREZE de la SELARL SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 7 mai 2024, Mme [F] a acquis de M. [D] les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l’immeuble sis à [Adresse 8], précédemment à usage de locaux commerciaux, désormais à usage de cave et appartement, les travaux de changement de destination ayant été effectués en 2021 par le vendeur lui-même.
Mme [F] explique qu’au détour d’un dégât des eaux survenu le 20 septembre 2024 endommageant la chambre parentale et provenant d’un appartement de l’étage supérieur dont M. [D] est propriétaire, elle a constaté que la couche située sous le parquet flottant était moisie et très humide, et sous cette couche, un plancher bois pourri mélé à de la terre battue et un ragréage sur la moitié de la pièce.
Par acte du 27 juin 2025, Mme [F] a fait assigner M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, et reprenant oralement ses dernières conclusions, a réitéré ses demandes.
En défense, M. [D], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet de la demande pour absence de motif légitime, sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance et à lui payer une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demanderesse envisage ainsi la mise en cause de la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil en considération de l’existence suspectée d’un vice caché antérieur à la vente concernant l’état du sol sous le parquet stratifié ou en garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil dans la mesure où le vendeur a procédé aux travaux de rénovation de l’immeuble préalablement à la vente.
M. [D] oppose que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec en ce que d’une part les travaux de pose de revêtements de sol ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, d’autre part que l’acte de vente stipule une clause d’exclusion de garantie des vices cachés sauf preuve contraire de la connaissance du vice par le vendeur, que la pose du parquet flottant n’est pas affecté de désordres et qu’aucun désordre n’affectait le sol en 2021, le désordre provenant du dégât des eaux dont il n’est pas à l’origine.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est acquis que si la garantie légale contre les vices cachés peut être en théorie écartée par une clause de non garantie spécifiée dans l’acte de vente, cette clause ne peut cependant exonérer, conformément au principe de bonne foi régissant les relations contractuelles, le vendeur des conséquences de son dol ou de sa réticence dolosive notamment s’il est démontré qu’il avait connaissance du vice ou du défaut de la chose vendue avant l’acte de cession.
L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est assimilé au constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage après rénovation dès lors les travaux réalisés sont assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d’un ouvrage.
Au cas présent, Mme [F] produit aux débats un rapport de visite établi le 28 mai 2025 par M. [I] du cabinet Stern Solutions, cabinet d’ingénierie & d’expertise construction. Celui-ci a constaté que le sol de la chambre présentait “une superposition de matériaux incohérents et une absence manifeste de traitement des problématiques d’humidité lors de la dernière rénovation. La configuration actuelle repose sur un solivage bois posé directement sur la terre, sans dispositif de ventilation ni dispositif contre les remontées d’humidité, ce qui a conduit inévitablement à une dégradation très avancée de la structure du solivage bois et du premier parquet posé probablement lors de l’origine de la construction. L’état avancé de pourissement du plancher du bois atteste :
— de l’insalubrité du complexe de sol, consécutive à une humidité ancienne, et potentiellement d’un développement micriobiologique actif (moisissure) ;
— d’un taux d’humidité qui dépasse très largement les valeurs de références admissibles puisqu’à partir d’un seuil ≥ 20%, il est un signe d’alerte. Nous sommes sur des valeurs nettement plus importantes et critiques qui imposent une restructuration profonde.”
M. [I] ajoute que “le plancher de la chambre parentale et du couloir dans son état actuel (puisque sa mission portait uniquement sur ces deux pièces) est totalement impropre à sa destination.”
Ces éléments établissent l’existence de désordres ou vices affectant le bien immobilier vendu.
M. [D], vendeur, ne conteste pas avoir procédé ou fait procéder aux travaux de rénovation de l’immeuble en 2021, particulièrement de transformation des locaux à usage commercial sis au rez-de-chaussée en locaux à usage d’habitation, avant de le céder en 2024 à Mme [F].
En revanche, le débat sur les éléments de fait et de droit portant sur le caractère d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ou la connaissance du vice que le vendeur pouvait avoir relève du seul juge du fond.
Il s’ensuit que la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise qui aura précisément pour objet d’établir et de réunir des éléments permettant au juge du fond d’apprécier la nature et l’étendue des désordres affectant le bien vendu ainsi que la connaissance que le vendeur pouvait ou non en avoir lors de la vente. A l’inverse, le défendeur échoue à démontrer que toute action susceptible d’être engagée au fond est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise et commet :
[G] [O]
[Courriel 6]
Adresse
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél. portable
0676198869
pour y procéder avec pour mission de:
— Visiter l’immeuble situé à [Adresse 8], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation ainsi que dans ses conclusions ultérieures et dans les pièces auxquelles elle fait référence et dire s’ils existent ; produire les photographies y afférant ;
— Dans l’affirmative :
▸Indiquer leur date d’apparition et les décrire ;
▸ En indiquer la nature et l’importance ;
▸Rechercher le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher l’origine ainsi que la ou les causes des désordres, en précisant pour chacun s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou l’entretien ou toute autre cause telle une usure normale de la chose;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer à qui ces différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés sont imputables et dans quelle proportion ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;
— Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
▸ Si les désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel dans leur cause, dans leur ampleur ainsi que dans leurs conséquences ;
▸ Si les désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité étaient connus / nécessairement connus du vendeur ;
▸ Dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu de l’ouvrage ou engendrent une moins-value de ce dernier au sens de l’article 1641 du code civil ; fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, si possible, vice par vice ;
— Préconiser les diligences et travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, non-conformités et dégâts constatés ;
— Chiffrer le coût de ces travaux, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, à partir des devis fournis par les parties (en leur donnant alors un délai pour les produire) ou par les entreprises consultées directement, annexer les devis au rapport d’expertise à venir;
— Déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, vice par vice, désordre par désordre, non conformités par non conformités ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef tels que le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice financier et économique… et en proposer une base d’évaluation ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [K] [F] de consigner au greffe du tribunal de 3500 euros avant le 30 NOVEMBRE 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 MAI 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [K] [F] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Matrice cadastrale ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Locataire ·
- Société anonyme
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Homicides
- Crédit foncier ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mise en état ·
- Avantages matrimoniaux
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conformité
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.