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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 21/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Madame [S] [C] C/ [4]
N° RG 21/01641 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBMC
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [J] [B], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [C]
[4]
la SARL [6], vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[S] [C]
la SARL [6], vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2019, madame [S] [C], agent de service hospitalier, a été victime d’un accident à la suite duquel, selon certificat médical initial daté du lendemain, a été constatée une : « entorse pouce gauche ».
Le 2 janvier 2020, la [3] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 mars 2020, la caisse primaire a notifié à l’assurée que la guérison de ses lésions était fixée au 1er avril 2020.
Suite à la contestation de l’assurée, la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 30 juillet 2020.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise du docteur [K] [U], « l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 7 décembre 2019, ne pouvait être considéré comme guéri le 1er avril 2020, mais il peut l’être à compter du 28 mai 2020 ».
Le 13 août 2020, la [2] a notifié à madame [S] [C] sa décision de différer la date de guérison au 28 mai 2020.
Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la [3], qui a rendu une décision explicite le 10 juin 2021, confirmant la date de guérison au 28 mai 2020 et refusant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date.
Par requête du 26 juillet 2021, réceptionnée par le greffe le 28 juillet 2021, madame [S] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, madame [S] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’infirmer la décision de guérison prise par la caisse, de la renvoyer devant cet organisme pour la révision de ses droits, d’ordonner à celui-ci de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des arrêts de travail prescrits en lien avec l’accident du travail du 8 décembre 2019, de condamner la caisse primaire aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’au-delà du 28 mai 2020, elle était toujours dans l’incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle, précisant que le 29 mai 2020, elle été opérée du pouce gauche, siège de la lésion, et s’est vu prescrire de nombreux arrêts de travail jusqu’au 11 avril 2021, date à laquelle elle a repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Elle fait grief à l’expert d’avoir considéré que la poursuite des arrêts de travail au-delà du 28 mai 2020 devait être attribuée à un état pathologique antérieur, en l’occurrence une rhizarthrose révélée par l’accident du travail.
Madame [S] [C] ne conteste pas l’existence de cet état pathologique antérieur, mais souligne que celui-ci était asymptomatique avant l’accident et rappelle que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
Lors de l’audience, elle confirme ne pas solliciter d’expertise médicale, considérant qu’en l’absence de contestation de sa part sur l’existence de cet état pathologique antérieur, il n’y a pas de litige médical. Elle considère en revanche que le litige soumis au tribunal est de nature exclusivement juridique et concerne l’étendue des lésions qui doivent être prises en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2019 à l’aune des constatations médicales faites par l’expert.
Aux termes de ses écritures datées du 11 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, la [3] demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre à madame [S] [C] de produire le rapport d’expertise du Docteur [U] et, à titre subsidiaire, de confirmer la date de guérison au 28 mai 2020 et ainsi débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes.
S’agissant de la demande principale tendant à faire injonction à l’assurée de produire le rapport d’expertise technique, cette demande est désormais dépourvue d’objet puisque le conseil de madame [S] [C] à, ainsi qu’il y a été autorisé, communiqué en cours de délibéré ledit rapport par courrier du 14 février 2025, sur lequel la caisse primaire a eu la possibilité d’établir une note en délibéré transmise aux parties et au tribunal le 26 février 2025, note n’appelant de la part du conseil de l’assuré aucune observation particulière.
Sur le fond, la caisse primaire fait valoir que l’expertise technique s’est déroulée conformément aux dispositions des article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale et que l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assurée comme à la caisse.
Elle rappelle que la rhizarthrose dont souffre madame [S] [C] est une pathologie antérieure à la survenance de l’accident du travail du 7 décembre 2019 et admet explicitement que cet accident a révélé l’état arthrosique antérieur dont l’assurée était initialement atteinte.
Elle mentionne que madame [S] [C] a déclaré une maladie professionnelle le 15 février 2020, faisant état de « douleur au pouce », sur la base d’un certificat médical initial du 31 janvier 2020, faisant état d’une « rhizarthrose au pouce gauche » et ce, alors même qu’elle n’était pas encore guérie de son accident du 7 décembre 2019. Elle précise que le médecin-conseil a estimé d’une part, que la pathologie a été découverte à l’occasion de l’accident du travail du 7 décembre 2019 et qu’en conséquence, l’assurée ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la maladie professionnelle et d’autre part, que le taux d’incapacité permanente de cette affection était inférieur à 25 %, s’agissant d’une maladie hors tableau. La caisse précise donc avoir refusé la prise en charge de cette pathologie à titre de maladie professionnelle.
Elle mentionne également que, consécutivement refus de prise en charge de la rhizarthrose au titre de la maladie professionnelle, madame [S] [C] a déclaré une rechute de son accident du travail par certificat médical du 2 avril 2020, faisant état d’un « traumatisme main gauche ». Elle précise que, selon son service médical, ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail initial d’une part et que la demande de rechute était devenue sans objet compte tenu du report de la date de guérison au 28 mai 2020 d’autre part. La caisse précise donc avoir refusé également la prise en charge de cette rechute.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et notes en délibéré susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La guérison s’entend de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une lésion, avec retour à l’état de santé antérieur.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass. 2ème civ., 8 avril 2021, n°20-10621, publié au bulletin).
En l’espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de madame [S] [C], qui a contesté la date de guérison initialement fixée par le médecin conseil au 1er avril 2020.
Le docteur [K] [U] a procédé à cette expertise technique le 30 juillet 2020.
Dans la discussion, ce dernier mentionne en synthèse que la rhizarthrose dont madame [S] [C] souffre n’est pas de nature traumatique, mais une pathologie dégénérative chronique. Il ajoute que cette pathologie a " semble-t-il été très bien compensée jusque-là, mais (…) s’est révélée au grand jour suite au traumatisme direct ".
En conséquence, les termes de l’expertise sont parfaitement clairs, nets et précis et le tribunal relève que madame [S] [C] n’en conteste d’ailleurs pas les constatations d’ordre médical.
Pour autant, les conclusions du docteur [U], aussi claires qu’elles soient sur le plan médical, ne sont pas exactes s’agissant des conséquences qu’il tire de ses constatations médicales sur le plan juridique.
En effet, en confirmant expressément et clairement que la rhizarthrose dont souffre l’assurée a été révélée par l’accident du travail du 7 décembre 2019 d’une part et que cette pathologie n’a occasionné auparavant aucune incapacité d’autre part, il ne pouvait fixer une date de guérison ou, le cas échéant, de consolidation avant que cet état antérieur n’ait été lui-même traité en sa totalité.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la date de guérison fixée au 28 mai 2020 et de renvoyer madame [S] [C] devant la [3] afin qu’une nouvelle date de guérison ou de consolidation soit fixée et que ses droits au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2019 soient liquidés.
La [2] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à madame [S] [C] la somme de 1 500 euros du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée et celle-ci ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort
DECLARE madame [S] [C] recevable en ses demandes ;
INFIRME la date de guérison, fixée au 28 mai 2020, des lésions imputables à l’accident du travail du 7 décembre 2019 ;
RENVOIE madame [S] [C] devant la [3] en vue de la fixation d’une nouvelle date de guérison ou de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 7 décembre 2019, ainsi que pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
PRECISE qu’il appartiendra à madame [S] [C], le cas échéant, de contester les décisions prises par la [3] à l’occasion du réexamen de ses droits, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [3] à payer à madame [S] [C] la somme de 1 500 euros du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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