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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03092 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCE
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 8] S2
SCO [Adresse 7]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
— Me LESAVRE (T.2563)
— Mr [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], domiciliée : chez Sté [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me LESAVRE Anne-charlotte (T.2563), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] (ci-après SCOP) a fait citer [P] [X] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2957,90 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation adressée ou signifiée,sous réserve d’actualisation à l’audience, outre 108 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, outre 800 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard. Il est demandé sa condamnation à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer, du coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire du lot 18 correspondant à un appartement a omis de régler ses charges de copropriété malgré une sommation de payer en date du 26 décembre 2024 une somme en principal de 2537,29 , 4ème trimestre 2024 inclus.
A l’audience, seul le conseil du SCOP les a comparu et maintenu ses demandes en actualisant le montant des charges impayées à 4001,46 euros hors frais au 11 septembre 2025.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’assignation a été signifiée à [P] [X] le 20 février 2025.
Or, les appels de fonds depuis 2023 sont faits à l’indivision [X] [P], laquelle n’a pas de personnalité morale, de même que la mise en demeure du 28 août 2024. Les sommations de payer et procédure de recouvrement des petites créances ainsi que l’assignation ont été faites au nom de [P] [X] tout comme la matrice cadastrale est au nom de [P] [X].
Il existe manifestement une problématique concernant le défendeur. L’existence d’une indivision laisse à entendre que [P] [X] serait décédé. Il conviendrait alors de régulariser la matrice cadastrale et la procédure en faisant citer tous les indivisaires ou le mandataire judiciaire qui aura pu être désigné le cas échéant.
Avant dire droit, en application de l’article 8, 13, 16 , 444 du Code de procédure civile, le juge invite le SCOP [Localité 6].à éclairer le tribunal sur le point de savoir qui est le débiteur réel de sa créance et à régulariser la procédure en cas de besoin s’il y a indivision successorale en joignant les documents nécessaires.
Le tribunal renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 2 avril 2026 à 9 heures (affaires renvoyées salle 5).
Il est sursis à statuer sur les entières demandes.
PAR CES MOTIFS
le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— SURSEOIT à statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] sis [Adresse 2],
— INVITE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] sis [Adresse 2] à régulariser la procédure en produisant les pièces nécessaires pour identifier de qui est composée l’indivision et depuis quand et pour quelle raison il y a eu indivision,
— RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 2 AVRIL 2026 à 9 heures (affaires renvoyées salle 5).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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