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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. M2R + c/ S.A.S. NOLLINGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04269
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBNY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. M2R+
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Martial JEAN, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. NOLLINGER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Guillaume ANCELET, barreau de Paris (P 501)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2025, la SARL M2R+ a fait assigner la SAS NOLLINGER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SARL M2R+, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
• par jugement en date du 5 février 2025, le tribunal de commerce d’Evry l’a condamnée à payer à la SAS NOLLINGER la somme de 33.656,31 euros en principal, outre celle de 5.048,44 euros à titre de clause pénale, celle de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
• elle a interjeté appel de cet décision et a de fortes chances d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel, au regard des moyens développés et des pièces communiquées,
• une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires le 16 mai 2025 à hauteur de la somme totale de 44.943,58 euros,
• la saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 5.595,03 euros,
• sa situation actuelle ne lui permet pas de s’acquitter de la somme de 39.348,53 euros restant due en une sule fois, ainsi qu’en attestent ses bilans et relevés de comptes bancaires,
• en revanche, elle est en mesure de procéder au règlement de cette somme par versements échelonnés.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SAS NOLLINGER, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de la SARL M2R+ et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
• la SARL M2R+ n’est pas de bonne foi,
• la SARL M2R+ a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait, le matériel non payé ayant été livré en 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, selon le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 mai 2025, la dette de la SARL M2R+ s’élève à la somme de 44.943,58 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 5.595,03 euros appréhendée à l’occasion de ladite saisie.
La SARL M2R+ reste donc devoir une somme de 39.348,53 euros.
Il ressort des pièces comptables versées aux débats que, si la SARL M2R+justifie d’un chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 670.633 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, son résultat, pour la même période, correspond à un bénéfice d’un montant de 34.872 euros.
Le paiement immédiat de la somme de 39.348,53 euros serait susceptible de mettre en péril la situation financière de la société.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 10 mois à la SARL M2R+, dans les termes du dispositif ci-après.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL M2R+ sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCORDE à la SARL M2R+ des délais de paiement d’une durée de 10 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que la SARL M2R+ devra s’acquitter de sa dette par 10 versements mensuels d’un montant minimum de 3.950 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 10ème et le dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de la SARL M2R+ en cas de respect de ces modalités de paiement ;
DIT que, en cas de non paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL M2R+ aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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