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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 juin 2025, n° 24/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DELMAR + 1 CCC à Me DRAILLARD + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02628 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXCF
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
née le 28 Décembre 1962 à PARIS
« Jardins de Nerola » D002 75 chemin de Riquebonne
06220 VALLAURIS
représentée par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
48 Avenue du Roi Robert
06180 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [G]
24 avenue des Amphores
06160 ANTIBES
L’EQUITE, S.A. inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697 RCS PARIS, Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026 – prise en la personne de son Président Directeur Général, et venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, qui était inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 582 068 698, sise – 3 rue saint Vincent de Paul – 75499 Paris CEDEX 10, agissant ès qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle.
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 22 juillet 2020 et le 5 novembre 2020, Madame [J] [H] faisait l’objet de soins dentaires dispensés par le Docteur [A] [G], Chirurgien-Dentiste, assurée auprès de L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Arguant de complications survenues sur les dents 15, 45, 46 et 47 suite à l’intervention dentaire effectuée par le Docteur [A] [G] le 5 novembre 2020, Madame [J] [H] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [F] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par Madame [J] [H], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance du 7 décembre 2023, étendu la mission d’expertise prescrite par ordonnance du 9 mars 2023 à la dent n°17.
L’expert a rendu son rapport le 21 février 2024, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 28 mai 2024, Madame [J] [H] a assigné le Docteur [A] [G] et la S.A. LA MEDICALE, aux droits et obligations de laquelle vient la S.A. L’EQUITE, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, reprenant dans leur dispositif les demandes mentionnées au dispositif des écritures notifiées le 26 décembre 2024, Madame [J] [H] sollicite de :
— Condamner in solidum le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE au paiement de la somme de 1 006 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Condamner in solidum le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE au paiement de la somme de 3 179, 19 euros au titre des dépenses de santé futures, ventilée comme suit :
o 1 570 euros pour les dents 15, 45, 46 et 47,
o 1609,19 euros pour la dent 17.
— Débouter le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions s’agissant de leurs demandes relatives à la dent 17 ;
— Condamner in solidum le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— Débouter le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de leur demande tendant à voir limiter l’indemnisation de Madame [H] à la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— Condamner in solidum le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE au paiement de la somme de 1270 euros au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
TOTAL : 8 455, 19 euros
— Condamner le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE au paiement des intérêts capitalisés d’année en années jusqu’à parfait paiement à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— Condamner in solidum le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE au paiement d’un somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter le Docteur [G] et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives au paiement des sommes dues en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, le Docteur [A] [G] et la S.A. L’EQUITE sollicitent de :
— Donner acte au Docteur [G] et à l’EQUITE de ce qu’ils reconnaissent le droit à indemnisation de Madame [H] seulement en ce qui concerne les actes sur les dents 15/45/ 46 et 47;
— Evaluer le droit à indemnisation comme suit et rejeter le surplus des demandes indemnitaires:
— Dépenses de santé:
o A verser à Madame [H]: 999 euros;
o A verser à l’organisme social: 7 euros;
— Dépenses de santé futures:
o A verser à Madame [H]: 1.306 euros;
o A verser à l’organisme social : 264 euros;
— Souffrances Endurées : 1.500 euros;
— Déficit fonctionnel permanent : 1.270 euros;
— Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 20 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a fait connaitre le montant définitif de ses débours.
***
Par ordonnance du 6 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture :
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, Madame [J] [H] a conclu pour la dernière fois le 3 mars 2025 et a communiqué de nouvelles pièces numérotées 24 à 26 selon bordereaux notifiés les 13 février et 3 mars 2025, soit postérieurement à la clôture intervenue le 7 février 2025.
Or, aucune demande de révocation de ladite ordonnance n’a été formulée en justifiant d’une cause grave.
En conséquence, sont irrecevables des conclusions déposées par Madame [J] [H] le 3 mars 2025, ainsi que les pièces n°24 à 26 produites par cette dernière.
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
L’organisme social, partie à l’instance, n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
Aux termes de l’article L. 1142-1?I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il en résulte que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical.
La condition d’imputabilité est remplie lorsque le dommage a été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.
En l’espèce, la responsabilité médicale du Docteur [A] [G], suite aux soins prodigués à Madame [J] [H] et l’imputabilité du dommage qui en résulte, s’agissant des dents n°15,45,46 et 47 ne sont pas contestées.
Madame [J] [H] se prévaut, par ailleurs, d’un dommage résultant d’une lésion d’origine endodontique sur la dent 17, imputable à une faute commise par le Docteur [A] [G] dans le cadre des soins qui lui ont été prodigués. Elle soutient que la capture d’écran de la dent 17 met en évidence une lésion d’origine endodontique sur cette dent ; que cette dent a été couronnée vivante par le Docteur [G] et qu’elle a présenté une image radiologique à l’apex ; que la couronne doit être déposée et qu’un traitement endodontique doit être réalisé par la suite ; que la pose d’une nouvelle couronne sera nécessaire ; que, par ailleurs, la dent 17, allant de pair avec la dent 16, cela entrainera des frais supplémentaires.
Les défendeurs concluent à l’absence de responsabilité établie du professionnel de santé s’agissant des lésions présentées par Madame [J] [H] au niveau de la dent n°17. Ils rappellent que le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas d’imputabilité du préjudice argué par la demanderesse à l’acte de soin du Docteur [G].
L’expert judiciaire retient, s’agissant de la dent 17, qu’aucune symptomatologie clinique n’a été constatée dans le cadre de l’examen réalisé ou relevée par le praticien actuel de Madame [J] [H], le Docteur [B]. Il est précisé que l’image radioclaire péri-apicale constatée le 30 juin 2023 était déjà présente sur la radiographie panoramique du 27 juillet 2021, sans qu’aucune évolution entre ces deux clichés ne soit observable. L’expert ajoute qu’aucune affirmation ne peut être faite quant à la nature de cette image et conclut, qu’en l’absence d’évolution radiologique depuis 2021 de l’image radioclaire et en l’absence de symptomatologie clinique associée, celle-ci ne peut être caractérisée comme un préjudice médical ou être imputable au Docteur [G]. L’expert précise, dans le cadre de sa réponse aux dires de la demanderesse, que l’indication médicale de la mise en place d’une couronne prothétique sur une dent vivant existe.
Madame [J] [H] vise à ses conclusions les dires formulées par son conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire, lesquels reprennent l’argumentaire développée dans ses écritures, ainsi que les pièces n°17 à 21.
La pièce n°17 est une image radiologique, qui n’est accompagnée d’aucune analyse médicale. Aucune information quant à la date et aux conditions de réalisation de cet examen n’est apportée.
La pièce n°18 est un plan de traitement établi le 30 juin 2023 par le Docteur [B], Chirugien-Dentiste. Il comporte un devis associé. Il est relevé, s’agissant de la dent 17, la présence de couronnes jumelées des dents 16 et 17, cette dernière, vivante, d’image apicale, présentant une suspicion de nécrose. Il est proposé la pose de couronnes unitaires full zircone au niveau des dents 16 et 17, pour le traitement de la dent 17. Il a lieu d’observer que cette pièce a été soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire.
Les pièces suivantes sont des notes d’honoraire et des devis relatifs aux soins prodigués par le Docteur [B], s’agissant des dents 16 et 17.
En l’absence d’élément probant portant une analyse médicale de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert qui a retenu l’absence de préjudice médical résultant des soins dispensés par le Docteur [G] et d’imputabilité des lésions constatées sur la dent 17 aux soins dont a bénéficié Madame [J] [H] auprès de ce professionnel de santé, la responsabilité médicale de celui-ci ne peut être retenue au titre des lésions présentées par Madame [J] [H] au niveau de la dent 17.
Il convient donc de déclarer le Docteur [A] [G] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [J] [H], s’agissant des lésions présentées sur les dents 15, 45, 46 et 47, à l’exclusion de la dent 17, et son assureur, la S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, tenu à garantie,
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [J] [H], de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, daté du 20 février 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
— Frais d’appareillage, du 28 janvier 2022 au 28 janvier 2022 : 7 euros.
Il convient de fixer la créance de l’organisme social, au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 7 euros.
Madame [J] [H] sollicite la somme de 1 006 euros correspondant aux honoraires du Docteur [C] pour la reprise des travaux réalisés au niveau de la dent 15.
Les défendeurs proposent le versement de la somme de 999 euros, après déduction des débours de l’organisme social s’élevant à 7 euros.
Madame [J] [H] verse aux débats un reçu d’honoraires établi par le Docteur [C] le 4 février 2022 pour un montant de 1006 euros. Il ressort de l’examen de cette pièce que, sur la somme de 1006 euros, les sommes suivantes sont été prises en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire : 63 euros, 7 euros et 84 euros.
C’est donc à juste titre que les défendeurs sollicitent que les dépenses prises en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire soient déduites de l’indemnisation allouée à la demanderesse.
Il sera, par conséquent, alloué à Madame [J] [H] la somme de 999 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, daté du 20 février 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
— Frais futurs : 264 euros.
Il convient de fixer la créance de l’organisme social, au titre des dépenses de santé futures à la somme de 264 euros.
Sur les frais relatifs à la reprise des travaux prothétiques au niveau des dents 45 et 47 :
Madame [J] [H] sollicite la somme de 1 570 euros en faisant référence aux conclusions d’expertise judiciaire retenant, au titre des dépenses de santé futures : " des frais relatifs à la reprise des travaux prothétiques au niveau des dents 45 et 47, soit 1570 euros (couronne provisoire + inlay core + couronne céramique monolitique (non zircone) : 60 euros + 175 euros + 550 euros = 785 euros pour chaque dents / cf P4 du devis du Docteur [B] du 4/07/2023), desquels seront déduits les remboursements par les organismes sociaux principaux et accessoires ".
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’octroi de la somme de 1 570 euros correspondant aux frais de reprise des soins sur les dents 45 et 47, mais sollicitent la déduction des débours de l’organisme social du montant réclamé par la demanderesse, soit une somme de 1.306 euros (1 570 euros -264 euros).
Madame [J] [H] verse aux débats le devis établi par le Docteur [B] dans la cadre du plan de traitement du 30/06/2023 (pièce 18). Ce devis mentionne, en page 4, des honoraires s’élevant à la somme totale de 1 570 euros, avant déduction des sommes remboursées au titre de l’assurance maladie obligatoire, pour un total de 308 euros.
En l’absence de production par la demanderesse d’une facture, précisant les sommes effectivement acquittées par cette dernière au titre des soins réalisés sur les dents 45 et 47, il y a lieu de déduire les débours de l’organisme social à hauteur de 264 euros.
Il sera donc alloué à Madame [J] [H] la somme de 1 306 euros au titre des dépenses de santé futures faisant suite à la reprise des travaux prothétiques au niveau des dents 45 et 47.
Sur les frais relatifs aux soins portant sur la dent 17 :
Madame [J] [H] sollicite la somme de 1 609,19 euros au titre des dépenses de santé afférentes aux soins portant sur la dent 17 (devant être traitée de pair avec la dent 16).
La responsabilité du Docteur [A] [G] étant limitée aux lésions présentées sur les dents 15, 45, 46 et 47, à l’exclusion de la dent 17, Madame [J] [H] sera déboutée de cette demande.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [J] [H] sollicite une somme de 3 000 euros à ce titre.
Les défendeurs proposent le versement de la somme de 1 500 euros.
L’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, évalue les souffrances endurées à 2/7. Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères et justifient une indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Au vu des conclusions d’expertise et en l’absence de contestation sur ce point, il sera alloué à Madame [J] [H] la somme de 1 270 euros au titre de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
1 006 euros 999 euros 7 euros
Dépenses de santé futures 1 570 euros 1 306 euros 264 euros
Souffrances endurées 2 500 euros 2 500 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 1 270 euros 1 270 euros 0
Indemnisation totale 6 346 euros 6 075 euros 271 euros
Le Docteur [A] [G] et la S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE seront condamnés, in solidum, à payer à Madame [J] [H] la somme de 6 075 euros en réparation de son préjudice.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts portant sur les sommes dues à Madame [J] [H], lesquelles présentent un caractère indemnitaire, seront dus à compter du jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
La créance de l’organisme social sera fixée à la somme de 7 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 264 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le Docteur [A] [G] et la S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, succombent à l’instance et supporteront par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [J] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Madame [J] [H] le 3 mars 2025, ainsi que les pièces n°24 à 26, communiquées par Madame [J] [H] les 13 février 2025 et 3 mars 2025 ;
Déclare le Docteur [A] [G] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [J] [H], s’agissant des lésions présentées sur les dents 15, 45, 46 et 47, à l’exclusion de la dent 17, et son assureur, la S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, tenu à garantie,
Condamne in solidum le Docteur [A] [G] et la S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, à payer à Madame [J] [H] la somme de 6 075 euros en réparation de son préjudice ;
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 7 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 264 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne in solidum le Docteur [A] [G] et la S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, à payer à Madame [J] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Docteur [A] [G] et la S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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