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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 24/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 24/04201 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4WX
Code NAC : 88B
[V] [S] épouse [E]
C/
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [E], née le 30 octobre 1958 à [Localité 7] ( Ile Maurice), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
[4] (ancienne [6]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Aurélie COSTA, avocate plaidante au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 octobre 2020, [6] – devenu [4] – a notifié à Mme [V] [S] épouse [E] la reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à raison de 23,18 euros par jour pendant 480 jours.
A compter du mois de mars 2022, en raison de la perte d’une activité salariée qu’elle avait jusqu’alors conservée, le montant de l’ARE versée à Mme [V] [S] épouse [E] a été augmenté à 32,58 euros par jour, pour une durée d’indemnisation de 349 jours maximum.
A compter du 1er novembre 2023, les indemnités d’allocation chômage ont cessé d’être versées à Mme [V] [S] épouse [E].
Par courrier du 2 janvier 2024, [6] a indiqué à Mme [V] [S] épouse [E] que son droit à indemnisation avait cessé au 1er janvier 2022, date à laquelle elle avait atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Par courrier du 10 janvier 2024, Mme [V] [S] épouse [E] a contesté la décision de [6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, [4] a mis Mme [V] [S] épouse [E] en demeure de lui rembourser un trop-perçu de 20.375,07 euros au titre des prestations versées entre janvier 2022 et octobre 2023.
Par exploit introductif d’instance du 23 juillet 2024, Mme [V] [S] épouse [E] a fait assigner [6], devenu [4], devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
Juger la demande de remboursement de la somme de 20.375,07 euros sollicitée par [6] au titre de l’ARE perçue entre le mois de janvier 2022 et le mois d’octobre 2023 comme étant irrecevable ; Enjoindre [6] d’octroyer à Mme [V] [S] épouse [E] les arriérés d’indemnités dues au titre de ses droits ARE pour les mois de novembre et décembre 2023 ; A défaut, enjoindre au [6] de réexaminer la situation de Mme [V] [S] épouse [E] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; Condamner [6] à verser à Mme [V] [S] épouse [E] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner [6] aux entiers dépens dont les frais d’exécution forcée de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [S] épouse [E] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.5312-12 du code du travail et 1154 du code civil :
qu’il n’a jamais été question pour elle de cumuler les prestations [6] avec sa pension retraite ni de dissimuler son passage en retraite ; que [6] ne lui a jamais indiqué qu’elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein dès le 1er janvier 2022 ; que l’organisme, qui l’a accompagnée entre 2019 et 2023, ne pouvait ignorer sa situation ; que [6] a cessé de lui verser l’ARE dès le 1er novembre 2023, soit deux mois avant son passage en retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mars 2025, [4] demande au tribunal de :
Débouter Mme [V] [S] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [V] [S] épouse [E] à verser à [4] la somme de 20.375,07 euros en remboursement des allocations indûment versées du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Mme [V] [S] épouse [E] à payer à [4] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure et les frais d’huissiers intervenus et à intervenir pour l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [4] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.5411-2 et suivants, L.5421-4 et suivants, L.5422-5 et suivants, L.5426-2, L.5426-6-2, L.5427-1, R.5319, R.5411-6 et suivants, R.5411-7 et R.5426-20 du code du travail, L.161-17-2 du code de la sécurité sociale et la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage :
qu’en vertu de l’article 4 du règlement général annexé à ladite convention, l’attribution de l’allocation ARE est notamment subordonnée à la recherche effective d’un emploi et à l’absence d’atteinte de l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite ; qu’ainsi, dès lors qu’un allocataire atteint l’âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres suffisants pour obtenir une pension de retraite à taux plein, l’ARE n’est automatiquement plus due, peu important à ce titre que la liquidation de la retraite n’ait pas été sollicitée par l’allocataire ; que [4] n’a aucune obligation d’information de l’allocataire quant à la date à laquelle il doit solliciter le versement de sa retraite auprès de la [2] ([3]).
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement
Sur la demande de Mme [V] [S] épouse [E] en paiement des allocations d’aide au retour à l’emploi de novembre et décembre 2023
Aux termes de l’article 4c du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est dû qu’aux personnes n’ayant pas atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L.5421-4 du code du travail, sauf s’ils ne justifient pas, au plus tard jusqu’à cinq ans après ledit âge, du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension à taux plein.
En application de l’article 25 du même texte, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque, notamment, l’allocataire cesse de remplir la condition prévue à l’article 4c.
Il résulte de l’article L.5421-4, 1° du code du travail que le revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
Il se déduit de ces textes que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse dès lors que l’allocataire peut prétendre à percevoir une pension de vieillesse à taux plein, sans condition d’un versement effectif de cette pension.
Aux termes de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Aux termes de l’article L.161-17-3 du même code, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article précité, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960.
En l’espèce, Mme [V] [S] épouse [E], née le 30 octobre 1958, a eu 62 ans le 30 octobre 2020.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats, en particulier du courrier que lui a adressé l’Assurance retraite d’Ile-de-France le 26 octobre 2020, que Mme [V] [S] épouse [E] avait cotisé 162 trimestres au 30 septembre 2020 ; qu’ainsi, elle a réuni 167 trimestres au 31 décembre 2021.
Dès lors, il apparaît que le versement de l’ARE n’était plus dû à Mme [V] [S] épouse [E] à compter du mois de janvier 2022, dans la mesure où elle avait à cette date atteint l’âge et la durée de cotisation nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Si Mme [V] [S] épouse [E] fait valoir, d’une part qu’elle ne comptait pas cumuler l’ARE avec sa pension vieillesse, d’autre part qu’elle a été induite en erreur par [4], qui lui a indiqué dans un courrier du 3 juillet 2023 qu’elle totaliserait « prochainement » 167 trimestres d’assurance vieillesse, il convient de relever que ces circonstances sont sans effet sur son droit à allocation.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d’ARE au titre des mois de novembre et décembre 2023.
Sur la demande de [4] en remboursement du trop-perçu d’allocations
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ce dernier texte que le paiement effectué par erreur, négligence ou en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu.
De même, la bonne foi de celui qui reçoit ne saurait priver l’auteur du paiement de son droit à répéter les sommes qu’il lui a indûment versées.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [V] [S] épouse [E] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 20.375,07 euros pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023.
Or, il résulte des développements qui précèdent que Mme [V] [S] épouse [E] avait perdu son droit à percevoir de telles allocations à compter du 1er janvier 2022.
Dès lors, la bonne foi de Mme [V] [S] épouse [E] comme la négligence de [4] étant sans effet sur le droit à répétition de cette dernière, il y a lieu de condamner la demanderesse à rembourser la somme de 20.375,07 euros au titre du trop-perçu d’allocations.
Sur la demande subsidiaire de Mme [V] [S] épouse [E] aux fins de réexamen de sa situation
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, la demande de Mme [V] [S] épouse [E] tendant à enjoindre à [4] de réexaminer sa situation n’étant motivée ni en droit ni en fait, il y a lieu de de l’en débouter.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et mesures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [V] [S] épouse [E], partie perdante, sera tenue aux dépens dans la stricte limite des termes de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation de Mme [V] [S] épouse [E] commandent de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [V] [S] épouse [E] de sa demande en paiement des allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de novembre et décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [V] [S] épouse [E] à restituer à [4] la somme de 20.375,07 euros au titre des allocations indûment perçues pour les mois de janvier 2022 à octobre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [V] [S] épouse [E] de sa demande aux fins d’enjoindre à [4] de réexaminer sa situation ;
CONDAMNE Mme [V] [S] épouse [E] aux dépens, dans la stricte limite de l’article 695 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [V] [S] épouse [E] et [4] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Véronique FAUQUANT
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