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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 janv. 2025, n° 24/08031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yves CORRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. UKIO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société UKIO FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [B] un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant une clause résolutoire prévue dans un contrat de bail à usage d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 6] conclu sur une plateforme internet à compter du 14 avril 2024 jusqu’au 13 février 2025 pour un loyer de 4465 € et une provision sur charges de 952,49 €.
Par assignation du 9 août 2024, la société UKIO FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de Monsieur [H] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyer et charges, majorés de 50% à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts contractuels,
— 12582,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel,
— 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, la société UKIO FRANCE maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [H] [B] soulève la nullité de l’assignation, l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, le défaut de qualité à agir de la demanderesse et l’absence de pouvoir du juge des référés et demande le rejet des demandes et la condamnation de la société UKIO FRANCE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
I. Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la défenderesse soutient que l’assignation n’est pas fondée en droit. Toutefois, les demandes se fondent sur le contenu d’un contrat de bail meublé conclu entre les parties dont l’assignation précise qu’il relève des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le fondement juridique de l’action est ainsi précisé. Du reste, Monsieur [H] [B] n’invoque aucun grief et en particulier ne soutient pas pouvoir se méprendre sur l’objet du litige.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation est rejetée.
II. Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ».
Monsieur [H] [B] soutient que le bail objet de l’instance est un bail professionnel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il ne verse au débat aucun élément d’appréciation permettant de qualifier ce bail et d’écarter la compétence du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, l’exception d’incompétence matérielle est rejetée.
III. Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 125 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes enfin de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, Monsieur [H] [B] soutient que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir faute d’apporter la preuve qu’elle est propriétaire du logement et qu’elle ne justifie pas par ailleurs de sa qualité à défendre dès lors qu’elle n’établit pas qu’il est le locataire du bien.
La propriété ne conditionne toutefois pas la qualité de bailleur, notamment dans l’hypothèse de la sous location et Monsieur [H] [B] n’apporte pas d’éléments remettant en cause les droits de la société UKIO France à consentir des baux.
Par ailleurs, la qualité à défendre de Monsieur [H] [B] relève en l’espèce de la détermination de l’existence d’un contrat de bail entre les parties.
Monsieur [H] [B] n’établit donc pas les fins de non-recevoir soulevées qui sont rejetées.
IV. Sur les pouvoirs du juge des référés
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] conteste être le locataire du bien faisant l’objet de la présente instance.
La preuve du bail qui a reçu un commencement d’exécution se fait par tous moyens.
En l’occurrence, la société UKIO France n’apporte aucun élément de preuve quant à l’existence d’un bail entre les parties, le contrat non signé versé au débat ne constituant pas une preuve.
Ainsi, l’ensemble des demandes de la société UKIO France se heurtent à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société UKIO FRANCE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’équité justifie de rejeter la demande de Monsieur [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation, l’exception d’incompétence matérielle et les fins de non recevoir,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société UKIO France d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement de provisions sur l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société UKIO France aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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