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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 30 déc. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 30 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJVB
Jugement Rendu le 30 Décembre 2025
ENTRE :
S.A.S. GSF AIRPORT MOBILITY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [R] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Syndicat UNION LOCALE DE LA CGT DE LA PLATEFORME D'[Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
Par requête reçue au tribunal judiciaire le 17 octobre 2025, la société GFS Airport Mobility a sollicité l’annulation de la désignation de Madame [R] [K] en qualité de représentante syndicale par l’union locale de la CGT
Convoqué à l’audience du 28 novembre 2025, le requérant a soutenu oralement ses conclusions et sollicite de :
— ANNULER la désignation de Madame [K] en qualité de représentante de section syndicale CGT,
— ECARTER les pièces 9 à 16 produites par l’union locale CGT [Localité 5],
— DEBOUTER l’union locale CGT [Localité 5] de ses demandes,
— CONDAMNER solidairement l’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K] à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande relative à la désignation de Madame [K], la société GFS Airport Mobility souligne que cette désignation ne respecterait pas les formes prévues par les articles L.2142-1-2 et L2143-7 du code du travail pour n’avoir pas été remis à l’employeur en main propre ni par lettre recommandée. De plus, la société GFS Airport Mobility soutient que la désignation serait imprécise pour n’avoir précisément l’entreprise ou l’établissement concerné. Sur le fond, la société GFS Airport Mobility affirme que l’union locale CGT [Localité 5] ne remplirait pas les critères énoncés aux articles L2131-1 du code du travail et notamment ne justifierait pas de l’existence d’une section syndicale, de l’existence d’au moins deux adhérents, de la représentativité de l’organisation syndicale au niveau national et au niveau de l’entreprise. Enfin, s’agissant de la communication non contradictoire des preuves, la société GFS Airport Mobility s’y oppose au motif du respect du principe du procès équitable. Concernant les demandes indemnitaires formulées par l’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K], la société GFS Airport Mobility en sollicite le rejet au motif que son action n’est aucunement guidée par u, souhait de décourager toute implantation syndicale, qu’elle avait sollicité de façon amiable les justificatifs avant son action judiciaire et que les défendeurs ne démontrent pas l’existence de son préjudice.
L’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K], représentées par leur conseil, ont soutenu oralement les termes de leurs conclusions et sollicite du tribunal de :
— Débouter la société GFS Airport Mobility de ses demandes,
— Condamner la société GFS Airport Mobility à payer à l’union locale CGT [Localité 5] la somme de 5000 € de dommages intérêts,
— Condamne la société GFS Airport Mobility à payer à Madame [K] la somme de 5000 € au titre de dommages intérêts,
— Condamner la société GFS Airport Mobility à payer à l’union locale CGT [Localité 5] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, les défendeurs rappellent l’article L2142-1 du code du travail et soutiennent que s’agissant des conditions de publicité de la désignation, il s’agit uniquement d’une question de preuve et non pas de validité de la désignation or en l’espèce, il n’existe aucun doute sur le fait que la société GFS Airport Mobility a bien été informée de la désignation litigieuse. Par ailleurs, l’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K] conteste toute imprécision quant au périmètre de la désignation. Sur les critères de fond, les défendeurs relèvent que l’existence de la section syndicale est établie en ce que ce syndicat disposait déjà d’un représentant de section syndicale avant Madame [K]. Par ailleurs, l’union locale CGT [Localité 5] est affilié à la CGT, une des organisations représentatives au niveau national justifiant ainsi le critère de représentativité. S’agissant des adhérents, l’union locale CGT [Localité 5] affirme produire les éléments de preuve suffisant pour justifier de l’existence d’au moins deux adhérents. Sur ce point, le syndicat a entendu préciser oralement que la communication non contradictoire directement au tribunal de pièces pour justifier de l’identité des personnes syndiquées est parfaitement admis en jurisprudence. Ainsi les défendeurs soutiennent que les critères liés à l’existence d’une section syndicale et à la désignation d’un représentant de section sont réunis. S’agissant de la demande indemnitaire, l’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K] affirment que la procédure intentée par l’employeur a manifestement pour but de décourager toute implémentation syndicale au sein de l’entreprise et de mettre en difficulté financière l’union locale CGT [Localité 5] qui est un syndicat modeste au moyen limité.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L2142-1 du code du travail, peuvent créer une section syndicale dans une entreprise :
les syndicats qui y sont représentatifs et ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et ;toute organisation syndicale indépendante et respectant les valeurs républicaines, dès lors qu’elle est légalement constituée depuis au moins 2 ans, et que son champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.L’ancienneté de 2 ans du syndicat se mesure à compter du dépôt de ses statuts.
De plus, pour pouvoir constituer une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement, ces organisations syndicales doivent y avoir au moins deux adhérents.
S’agissant de la demande de voir écarter les pièces n° 9 à 16 déposés non contradictoirement au tribunal,
La charge de la preuve de l’existence de ces adhérents repose sur l’organisation syndicale. Afin de garantir la liberté syndicale et le respect de la vie privée, il est de jurisprudence constante que l’organisation syndicale a la possibilité pour justifier de l’existence de ses adhérents, de communiquer de façon non contradictoire, au juge, des documents non anonymisés.
Ainsi le dépôt des pièces même non contradictoire dans le cadre de la présente espèce est régulier.
Sur le fond, l’union locale CGT [Localité 5] communique différents relevés bancaires et bulletins d’adhésion comprenant l’identité de salariés de la société GFS Airport Mobility sur l’établissement concerné et qui permettent d’établir l’existence d’au moins deux adhérents au moment de la désignation litigieuse.
S’agissant de la contestation tirée de la forme de la désignation,
La société GFS Airport Mobility se fonde sur les dispositions prévues aux articles L2141-1-2 du code du travail et 2143-7 du même code.
Il est de jurisprudence constante que les modalités d’information de l’employeur de la désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant syndical sont édictées à titre probatoire. Cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen autrement.
En l’espèce, par courrier du 9 octobre 2025 émanant de Monsieur [N], chef d’établissement au sein de la société GFS Airport Mobility, celui-ci dit accuser bonne réception du courrier désignant Madame [K] en qualité de représentante de section syndicale.
Ainsi de façon manifeste, la preuve est rapportée que la société GFS Airport Mobility a bien été informée de la désignation de Madame [K] par l’union locale CGT [Localité 5].
La société GFS Airport Mobility oppose également le caractère imprécis de la désignation qui ne préciserait ni l’entreprise ni l’établissement concerné.
Or dans ce même courrier du 9 octobre 2025, le chef d’établissement indique accuser réception de la désignation de Madame [K] au sein de « notre établissement » ce dont il faut déduire que la désignation de l’établissement par Smile n Fly est connu de la direction de l’entreprise. Par ailleurs, en bas de page de cette même lettre, est indiqué l’appellation GSF SMILE N FLY avec l’adresse de l’établissement qui est identique à l’adresse indiqué sur le courrier de désignation de Madame [K].
Ainsi la désignation et son périmètre sont suffisamment précis.
Sur les conditions de fond,
Selon l’article L2142-1 du code du travail « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »
En l’espèce, Madame [K] a été désignée en qualité de représentante de section syndicale par l’Union locale CGT.
Il ressort des statuts de ce syndicat communiqué dans le cadre de cette procédure, que ce syndicat est affilié au syndicat nationale CGT qui fait partie des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Ce premier critère est donc rempli.
Cette preuve étant rapportée, l’union locale CGT [Localité 5] n’a pas à justifier du respect des critères des valeurs républicaines ni d’une ancienneté de deux ans. En effet, l’article précité précise bien que ces exigences concernent les syndicats qui n’est pas représentatif ou qui n’est pas affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national. Au surplus, l’union locale CGT [Localité 5] justifie, par la production de ses statuts, d’une création en date du 1er juin 2022 soit antérieure à deux ans.
S’agissant de la preuve de l’existence de la section syndicale, il faut rappeler que la preuve de cette constitution est libre.
En l’espèce, l’union locale CGT [Localité 5] justifie dans son courrier de désignation du 6 octobre 2025, que la désignation de madame [X] est venue en remplacement d’un ancien représentant de section, Monsieur [U]. Le fait que cette désignation daterait de plus de deux ans comme le soutient la société GFS Airport Mobility ne vient aucunement remettre en cause l’existence de la section. Par ailleurs, l’union locale CGT [Localité 5] justifie également de la présence de plusieurs adhérents à jours de leurs cotisations au sein de l’établissement SMILE N FLY.
En conséquence l’existence d’une section syndicale de l’union locale CGT au sein de l’établissement SMILE N FLY est rapporté et la désignation de Madame [K] est régulière.
La demande d’annulation de sa désignation sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire,
L’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K] soutient que la présente procédure a été motivée par la volonté de l’employeur de déstabiliser financièrement l’organisation syndicale ainsi que d’intimider Madame [K].
Or aucun élément n’est apporté au soutien de ces affirmations.
Ainsi alors que le seul exercice par la société GFS Airport Mobility d’une voie de droit pour contester une désignation ne saurait constituer un abus, les demandes de dommages intérêts seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Il sera rappelé qu’en matière de contentieux électoral, le tribunal statue sans frais.
Au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, la société GFS Airport Mobility sera condamnée à verser à l’union locale CGT [Localité 5] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Evry, par jugement contradictoire, statuant en matière d’élection professionnelle en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces 9 à 16 déposés par l’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K],
REJETTE la demande d’annulation de la désignation de Madame [R] [K] en qualité de représentante de section syndicale,
DEBOUTE l’union locale CGT [Localité 5] et Madame [K] de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société GFS Airport Mobility à payer à l’union locale CGT [Localité 5] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort,
Ainsi fait et rendu le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Odile GUIDAT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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