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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 24/57160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. c/ CENTRE D' IMAGERIE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAQ
N° : 9
Assignation du :
15 Octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
CENTRE D’IMAGERIE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022, la société Verso Healthcare a conclu avec M. [F] [U] un contrat de location n° V2212015838 portant sur du matériel moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels de 4 983 euros hors taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a informé M. [U] de la cession du contrat de location n° 920297000 par la société Verso Healthcare à son profit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024 réceptionnée le 7 février 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a informé M. [U] de la résiliation de plein droit du contrat et lui a réclamé la somme de 23.958,40 euros au titre de l’arriéré et la somme de 98.663,40 euros en application du contrat.
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 octobre 2024 à la requête de la société CM-CIC Leasing Solutions à l’encontre de M. [U].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2025 de la société CM-CIC Leasing Solutions sollicitant, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— dire la société CM-CIC Leasing recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— voir constater la résiliation du contrat de location n°FM5982600 aux torts et griefs de M. [U] à la date du 31 janvier 2024 ;
— s’entendre M. [U] condamné à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard;
— ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location ;
— condamner M. [U] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés : 23.918,40 € TTC
* pénalités (Art.4.5) : 40,00 € HT
* loyers à échoir : 89.694,00 € TTC
* Clause pénale : 8.969,40 € TTC
Soit un total de 122.613,80 € TTC
Avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés (article 3.6) à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 18 janvier 2024 ;
— condamner M. [U] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2025 de M. [U] sollicitant de :
A titre liminaire,
— juger le Président du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris ;
— à défaut, juger irrecevable les demandes de la société CM-CIC Leasing solutions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’égard de M. [U] ;
— à défaut, juger inopposable à M. [U] la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
A titre principal,
— débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’indemnité de résiliation dont il est sollicité le paiement par la société CM-CIC Leasing Solutions revêt la qualification de clause pénale, dont le montant est excessif ;
— juger que l’indemnité de résiliation dont il est sollicité le paiement par la société CM-CIC Leasing Solutions présente des contestations sérieuses ; l’en débouter ;
— octroyer à M. [U] des délais de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à M. [U] des délais de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce : " Les tribunaux de commerce connaissent : / 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; / 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; / 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. / Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ".
En l’espèce, la société CM-CIC Leasing produit aux débats un contrat de location n° V2212015838 en date du 2 septembre 2022 conclu entre la société Verso Healthcare, « le loueur » et " [U] [F] « » immatriculée au RCS de : 401310677 « » représenté par M. [M] [U] « » en qualité de : Gérant ". Il ressort des pièces versées aux débats par M. [U] que le n° 401310677 est son numéro d’identifiant SIREN exerçant une activité de radiodiagnostic et de radiothérapie et que la Selarl [Adresse 6] a un autre numéro RCS, à savoir 523 905 727. Ainsi, bien que M. [U] ait mentionné intervenir en qualité de « Gérant », il a signé le contrat précité à titre individuel et non en qualité de gérant d’une société et il n’exerce pas une activité commerciale. Par suite, la clause attributive de compétence prévue à l’article 18 du contrat précité ne peut s’appliquer et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [U].
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En premier lieu, pour les motifs déjà exposés, le contrat a été signé par M. [U] et non par la Selarl centre d’imagerie médicale de sorte que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de cette société est sans incidence sur l’intérêt à agir de la société CM-CIC Leasing à l’encontre de M. [U].
En deuxième lieu, l’article L. 722-2 du code de la consommation ne visant que les procédures d’exécution, la présente action en paiement ne fait pas l’objet d’une suspension automatique du fait de la décision de la commission de surendettement en date du 21 décembre 2023 ayant déclaré recevable le dossier de M. [U]. Par suite, cette décision est sans incidence sur l’intérêt à agir de la société CM-CIC Leasing à l’encontre de M. [U].
En dernier lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a notifié à M. [U] la cession du contrat de location n° 920297000 portant sur le matériel suivant : « CAPTEUR FUJI CAPTEUR-LICENCE / CAPTEUR-LICENCES » « N° SERIE : 17120578 ». Or, ainsi que le relève M. [U], le contrat de location produit aux débats par la société CM-CIC Leasing comporte un numéro différent « N° V2212015838 » et concerne le matériel suivant : « 1 Licence PACS SYNAPSE » « 1 Matériel HB T350 », " [Immatriculation 1]/RJ45. Ecran LCD « et » 1 Capteur Plan « . La société CM-CIC Leasing Solutions produit également aux débats un procès-verbal de réception du contrat de location n° V2212015838 précisant, pour le » Capteur Plan " un numéro de série identique à celui mentionné sur la lettre du 28 novembre 2023. Toutefois, ainsi que le relève M. [U], cette lettre ne mentionne que le capteur et aucun contrat de cession ne lui a été notifié conformément aux termes de l’article 6 du contrat de location reprenant les dispositions de l’article 1216 alinéa 2 du code civil. Par suite, la société CM-CIC Leasing Solutions ne justifie pas de sa qualité à agir à l’encontre de M. [U] en résiliation du contrat de location n° FM5982600 et en paiement de sommes provisionnelles à ce titre. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Sur les frais du procès
La société CM-CIC Leasing Solutions, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Déclarons irrecevable les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions,
Condamnons la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens.
Déboutons la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cécile VITON
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