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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 janv. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/24
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7QA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M],
demeurant 15 rue des chênes – 57300 MONDELANGE,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 01 Allée Poincaré – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MC AUTO OCCASION,
demeurant 21 rue Jobinot – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
non comparante à l’audience du 06/01/2026 et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bon de commande en date du 14 mars 2025, la SARL MC AUTO OCCASION a vendu à Madame [I] [M] un véhicule d’occasion de la marque OPEL modèle CORSA, immatriculé AM-544-EB, pour un montant de 4 490.00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [I] [M] a assigné la SARL MC AUTO OCCASION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée, et, en conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise automobile.
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui.
DIRE que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal.
CONDAMNER la SASU CS AUTOMOBILE à payer à Madame [I] [M] une somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MC AUTO OCCASION aux entiers frais et dépens.
La SARL MC AUTO n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, selon un bon de commande en date du 14 mars 2025, la SARL MC AUTO OCCASION a vendu à Madame [I] [M] un véhicule d’occasion de la marque OPEL modèle CORSA, immatriculé AM-544-EB, pour un montant de 4 490.00 euros TTC. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 17 mars 2025, faisait état de 3 défaillances mineures:
— le réglage des feux de brouillard avant ;
— amortisseurs : protection défectueuse AVG, AVD ;
— corrosion du berceau avant.
Le véhicule a été diagnostiqué par le garage RASSER NEGOCE AUTO. Il ressort de la facture n°5277 du 26 juin 2025 que le véhicule présente plusieurs défaillances. Il ressort de l’expertise amiable que le véhicule présente un défaut d’étanchéité entre le circuit de refroidissement et le circuit d’huile et que la présence d’huile dans le circuit de refroidissement rend le véhicule impropre à son usage et relève de la responsabilité du vendeur.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 700, seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée à verser à l’autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [I] [M].
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [I] [M], aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre Madame [I] [M] d’une part et la SARL MC AUTO OCCASION d’autre part,
Commettons pour y procéder :
[L] [C]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction;
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, marque OPEL modèle CORSA, dont le numéro d’immatriculation est AM-544-EB ;
— Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans un premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par une automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Fournir tous les éléments techniques et de faire de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaitre aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de toute autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties en inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [M] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception de la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent Tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Condamnons provisionnellement Madame [I] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction au fond ;
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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