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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 14 avr. 2026, n° 23/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE [ Localité 1 ] BAJ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03938 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I3X
N° MINUTE :
Requête du :
04 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [R] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 1] BAJ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [P] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2023, Madame [E] [Q] a fait une demande d’attribution du Revenu de Solidarité Active (RSA) auprès de la CAF de [Localité 1] qui lui a été accordée.
Par la suite, elle a bénéficié de la prime d’activité à compter du mois de mai 2019.
Le 10 janvier 2023, la CAF de [Localité 1] a détecté une anomalie concernant la déclaration du lieu de résidence par Madame [E] [Q] pour la période de 2020 à 2022.
Suivant courrier adressé le 23 octobre 2023, la CAF de [Localité 1] a notifié à Madame [E] [Q] une pénalité d’un montant de 1500€ en raison d’un indu d’un montant total de 12556,54€ précédemment notifié le 16 mars 2023 au titre du RSA, de la prime d’activité et de la prime de fin d’année pour la période de mars 2020 à novembre 2022.
Suivant recours adressé le 8 novembre 2023, Madame [E] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la pénalité fixée par décision de la CAF du 23 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 14 avril 2026.
A cette audience, Madame [E] [Q], régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa requête du 4 novembre 2023, sollicite la remise gracieuse des pénalités en contestant aussi bien la non déclaration des revenus que la déclaration inexacte de son lieu de résidence. Elle explique qu’elle était curatrice de son père et que l’argent perçu était à son père en sorte qu’elle a pu considérer qu’il n’y avait pas lieu à déclaration pour ses revenus personnels.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAF de [Localité 1] sollicite le rejet du recours et la validation de la pénalité en faisant valoir que le montant de la pénalité est adapté à l’importance de l’indu qui a été induit par les déclarations mensongères de la requérante sur son lieu de résidence et à ses revenus déclarés entre 2020 et 2022. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas saisi le tribunal administratif pour contester l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il ressort notamment de ces dispositions articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant de la durée du préjudice et des procédés utilisés.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’infraction commise par l’assuré social.
L’article R 262-5 du code de l’action sociale et des familles dispose s’agissant de la prestation de revenu de solidarité active que :
« Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
L’article R 842-1 du code de la sécurité sociale dispose également que :
« Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. »
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur lors de la prise de décision de la CAF, disposait que
« Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur, disposait que :
« Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. »
Il ne ressort pas de la combinaison de ces textes que le tribunal judiciaire soit compétent pour statuer sur les demandes relatives au RSA.
Le tribunal observe précisément que la CAF de PARIS fonde la pénalité de 1500€ sur l’indu d’un montant de 12556,54€ notifié pour la période de mars 2020 à novembre 2022 et se décomposant selon les conclusions de la caisse comme suit :
-10177,98€ au titre du RSA,
-2226,11€ au titre de la prime d’activité,
-142,45€ au titre de la prime de fin d’année 2020.
Contrairement à ce qu’affirme la Caisse, il ressort des éléments du dossier (pièce n°4 de la caisse) et des débats que Madame [E] [Q] conteste l’indu et pas seulement la pénalité en ce qu’elle développe un argumentaire tant sur la déclaration de ses revenus mais également sur son lieu de résidence durant la période considérée.
Cela est exprimé également par les termes de la saisine du pôle social par la requérante du 8 novembre 2023 contestant le courrier de la CAF du 23 octobre 2023 et par laquelle elle explique qu’elle a déclaré ses revenus et qu’elle n’était pas résidente ailleurs qu’en France en sorte que ces deux points font débat.
Il est également constant que l’indu est essentiellement constitué par des sommes réglées au titre du RSA et que le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de cet indu RSA qui est donc l’objet du litige et qui ressort de la compétence du tribunal administratif.
Il y a donc lieu de déclarer le pôle social incompétent sur le bien-fondé de l’indu RSA et de surseoir à statuer s’agissant du recours de Madame [E] [Q] dans l’attente du jugement du tribunal administratif tout en réservant les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant d’un indu fondé essentiellement par des prestations réglées au titre du RSA,
Surseoit à statuer sur le recours concernant la pénalité,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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