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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Déborah TOUIZIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane BRIZON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5M
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE
MAAF ASSURANCES
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T] pris en qualité de représentant légal de [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Déborah TOUIZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1606
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Cécile DUCLOS, auditrice de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 24 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [H] [T], pris en qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [T] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à régler les sommes suivantes :
2 294,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience 11 décembre 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 294,40 euros, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait valoir, au visa des articles 1242 et 1346 du code civil ainsi que des articles L.121-12 et suivants du code des assurances, que la responsabilité de Monsieur [H] [T] n’était pas contestée, que le constat avait été régulièrement signé et que l’absence d’assurance du défendeur l’avait contrainte à l’assigner directement. Elle a également indiqué que Monsieur [H] [T] avait été en capacité de payer un tiers expert pour effectuer un constat mais qu’il n’avait pas donné suite à la demande d’expertise contradictoire. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la S.A. MAAF ASSURANCES rappelle que le sinistre est ancien comme datant de 2023.
En défense, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions à l’audience et déclaré s’y référer, sollicitant à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de la S.A. MAAF ASSURANCES, à titre subsidiaire la fixation d’une indemnité totale de réparation de 1 000 euros à régler en 10 versements de 100 euros et à titre infiniment subsidiaire l’octroi de délais de paiement de 23 mois.
A l’appui de ses demandes à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [H] [T] soutient, au visa des articles 1219 et suivants et 1242 et suivants du code civil, que le constat ne mentionne que le mot « rayures » dans les dégâts constatés ce qui exclut tout autre type de dégradation comme mentionné dans l’expertise CREATIV, que le constat a été effectué 9 jours après l’accident, que [I] [T] ne portait pas de casque au moment de la collision comme cela est indiqué dans l’expertise CREATIV et qu’il doit être tenu compte de la vétusté de la voiture dans le montant réclamé. Il ajoute que le garage ayant effectué les réparations était trop onéreux eu égard aux dégradations à réparer, à savoir des rayures superficielles, et que le nombre d’heures retenu pour les réparations était surévalué. Monsieur [H] [T] affirme par ailleurs que le montant d’usage pour réparer ce type de rayure est compris entre 20 et 250 euros et se base pour son calcul sur le montant avancé par le tiers expert qu’il a mandaté, soit la somme de 1 242 euros. Il ajoute qu’aucune contre-expertise contradictoire n’a pu avoir lieu du fait que le garage était déjà intervenu sur le véhicule pour le réparer. Il indique également que les photographies prises lors de l’expertise sont illisibles. Il ajoute ne pas avoir contracté d’assurance responsabilité civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale en paiement
L’article 1242 du code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.".
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il résulte de l’article L.121-12 du code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Enfin, l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, [I] [T], alors mineur, a percuté le 10 avril 2023, alors qu’il était à vélo, le véhicule RENAULT immatriculé EB302JX de Monsieur [Z] [D]. Un constat amiable a été établi indiquant que le vélo avait heurté l’arrière gauche du véhicule tandis que ce dernier était à l’arrêt, lui occasionnant des dégâts.
Le véhicule de Monsieur [Z] [D] étant assuré par la S.A. MAAF ASSURANCES, cette dernière a mandaté un expert du cabinet CREATIV afin d’estimer le montant des dommages, qui a été fixé à la somme de 2 294,40 euros.
Décision du 24 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5M
Le 27 avril 2023, la société GARAGE DIRECT AUTO a établi une facture de réparation du même montant.
La société ALLIANZ IARD, mentionnée comme étant l’assureur de Monsieur [H] [T], responsable légal de [I] [T], a indiqué que le contrat avait été résilié. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES est donc intervenue directement auprès de Monsieur [H] [T] aux fins de règlement de la somme de 2 294,40 euros.
Monsieur [H] [T] a alors mandaté le 12 mars 2024 le cabinet SEA en la personne de Monsieur [B] pour estimer les dégâts subis par le véhicule, sur photographies. Le montant a été fixé à 1 242 euros.
Le 28 août 2024, Monsieur [Z] [D] a établi une quittance subrogatoire à hauteur de 2 294,40 euros.
Le 8 octobre 2024, le conseil de la S.A. MAAF ASSURANCES a mis en demeure Monsieur [H] [T] de régler la somme de 2 294,40 euros
Concernant la qualité à agir, la responsabilité de [I] [T] dans l’accident survenu le 10 avril 2023 avec le véhicule de Monsieur [Z] [D] n’est pas contestée. Il était mineur au moment des faits et son père, Monsieur [H] [T], en tant qu’il exerce l’autorité parentale, est solidairement responsable du dommage causé par son fils.
La quittance subrogatoire d’un montant de 2 294,40 euros établie par Monsieur [Z] [D] après indemnisation par la S.A. MAAF ASSURANCES permet à cette dernière d’avoir qualité et intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [H] [T].
Par ailleurs, le constat signé 9 jours après l’accident spécifie la mention « rayures » dans les dégâts constatés, sans autres précisions. Les photographies associées au dossier et versées aux débats sont en noir et blanc et manquent de clarté quant aux dégâts réellement engendrés par le vélo. Il est néanmoins possible de distinguer des rayures légères présentes sur l’aile arrière gauche et une zone plus large semblant avoir perdu de la peinture sur la partie gauche du pare choc arrière, analysée comme un « dommage résultant d’un choc avec le haut du corps et donc d’un casque ». Toutefois, ce dommage ne semble pas correspondre à la simple mention « rayures » et il est impossible d’affirmer, au vu des pièces produites et des déclarations faites à l’audience, que [I] [T] était porteur d’un casque au moment de la collision.
En conséquence, il apparait que les dégâts pouvant être imputés de façon certaine au vélo correspondent à des rayures légères.
Le rapport d’expertise du cabinet CREATIV, en détaillant les différents postes de réparation, mentionne la main d’œuvre, la peinture et le « forfait par choc ». Il a été retenu un montant de 1 856 euros TTC sur la partie main d’œuvre. Ce montant parait excessif au vu des dégâts précités et doit donc être réduit, aucun enfoncement n’ayant endommagé la carrosserie et aucune pièce de remplacement n’ayant été nécessaire ce qui rend le montant de 2 294,40 euros demandé d’autant plus excessif.
Décision du 24 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5M
Par conséquent, il convient de fixer à 1 200 euros le montant que Monsieur [H] [T], en sa qualité de représentant légal de son fils auteur des dégradations, devra régler au requérant et de le condamner à régler ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Compte-tenu de la situation des parties, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement au défendeur, dans les termes du présent dispositif.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé par la partie requérante, Monsieur [H] [T] n’ayant jamais nié sa responsabilité en tant que parent de [I] [T], ayant signé le constat et mandaté un expert afin de déterminer le montant des réparations nécessaires et ayant seulement émis, à juste titre, une contestation sur le montant demandé. En tout état de cause, aucun préjudice n’est allégué en raison de l’abus invoqué.
En conséquence, la demande de la S.A. MAAF ASSURANCES en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [T], pris en qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [T] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [H] [T] des délais de paiement de cette somme en 12 mensualités de 100 euros chacune minimum, la dernière échéance soldant la dette en principal et intérêts ;
DIT que les versements sont payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 24 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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