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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00078 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EHLM
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [15]
— 1 ccc à Me [I]
— 1 ccc à Mme [Z]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z], exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute en libéral, a fait l’objet par la [13] (ci-après la [15]), d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021.
Par courrier du 18 février 2021, la [15] a notifié à Mme [Z] le résultat de son contrôle portant sur des anomalies pour un montant total de 15 553,90 euros au titre du régime général et l’a invité à présenter ses observations.
Suite à un entretien du 31 mars 2021 à la demande de Mme [Z], un compte-rendu lui a été adressé dans lequel la [15] a réévalué l’indu à la somme de 8 307,50 euros qu’elle lui a notifié par courrier du 02 août 2021.
Par courrier du 22 novembre 2021, la [15] a notifié à Mme [Z] un avertissement au terme de la procédure de pénalité financière.
Par lettre recommandée reçu au greffe le 26 janvier 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de cet avertissement (RG n°22/78 et 22/79).
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle dans sa séance du 26 janvier 2022 a confirmé l’indu.
Par requête reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et en annulation de l’indu (RG n°22/108).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 08 avril 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 31 mars 2025.
Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
JUGER, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s’estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l’appréciation de la légalité de l’agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Madame [M] [N] ;
En conséquence,
TRANSMETTRE au juge administratif la question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité l’agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Madame [M] [N], dans les termes suivants : « la décision d’agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Madame [M] [N] et signée par Monsieur [E] [T] est-elle entachée d’incompétence de son auteur »
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision du juge administratif ;
APRÈS EXAMEN DE LA QUESTION :
JUGER que la notification d’indu et la décision portant avertissement ont été établies au terme d’une procédure irrégulière ;
JUGER que la notification d’indu et la décision portant avertissement sont irrégulières ;
JUGER que les griefs et l’indu ne sont ni établis ni fondés ;
JUGER que la [15] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition ;
JUGER que l’indu est prescrit ;
En conséquence :
ANNULER la procédure de contrôle d’activité ;
ANNULER la notification d’indu en date du 02 août 2021 par laquelle la [15] réclame à Madame [Z] la répétition d’un indu au titre du régime général ;
ANNULER la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
ANNULER la procédure de pénalité financière ;
ANNULER la décision en date du 22 novembre 2021 par laquelle la [17] a infligé à Mme [Z] un avertissement au titre de la procédure de pénalité financière ;
REJETER les demandes, fins et prétentions de la [16] ;
CONDAMNER la [16] à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 € au de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance
La [12], s’en réfère oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision entreprise par la [11]
Confirmer la notification d’indu du 02 août 2021
Confirmer l’indu pour un montant de 8 307,50 euros
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 janvier 2022
Confirmer l’avertissement prononcé au titre de l’article L.114-17-14 du code de la sécurité sociale le 22 novembre 2021
Condamner la masseuse kinésithérapeute au paiement de la somme de 8 307,50 € majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification du 02 août 2021
Condamner la masseuse kinésithérapeute à verser à la Caisse la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Prononcer l’exécution provisoire du jugement
Les affaires ont été mises en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction d’instance
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 22/78, 22/79 et RG 22/108 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir un indu et l’avertissement qui en a découlé.
Dès lors, la jonction des instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 22/78.
II – In limine litis sur la demande de question préjudicielle
L’article 49 du code de procédure civile, dans son second alinéa, prévoit que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
Il s’en déduit que lorsque la solution du litige soumis à une juridiction de l’ordre judiciaire dépend du règlement d’une question relative à la légalité, la régularité ou la validité d’un acte administratif, le juge judiciaire est tenu de poser une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse que doit donner la juridiction administrative.
Le juge judiciaire n’a toutefois l’obligation de poser une question préjudicielle qu’à la double condition que le problème posé par l’acte administratif soit sérieux.
* * *
Mme [Z] fonde sa question préjudicielle sur l’illégalité de l’agrément de Mme [N], agent de la [15], délivré le 1er février 2018, au motif de l’incompétence de son signataire, M. [T], directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, sans rapport avec la délivrance des agréments des agents de contrôle, puis directeur des ressources humaines et réseaux de la [15] qui ne disposait pas d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur général de la [14] à cet effet. Elle fait valoir que l’examen de la légalité des agréments relève du juge administratif comme celui de ce qu’est un agent de direction auquel le directeur de la [14] peut déléguer sa signature.
Aux termes de l’article L114-10 code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, prévoit que « le directeur de la caisse nationale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs directeurs adjoints ou sous-directeurs de ladite caisse pour la délivrance des autorisations provisoires et des agréments ».
L’arrêté du 05 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, prévoit que « le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l’agent de contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet » et en son article 4 que « l’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d’autorisation provisoire »
Selon l’article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la [14] peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Un agent d’un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu’elles mentionnent, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme (Cass. Civ. 2ème, 08 juillet 2021, no 20-15-492).
Il en résulte que la solution du présent litige ne dépend pas de la production de la délégation de signature du directeur général de la [14], dès lors que l’agent était assermenté et bénéficiait, lors du contrôle, d’un agrément en vigueur.
En outre, si l’arrêté du 30 juillet 2004 mentionne les directeurs adjoints ou sous-directeurs comme pouvant bénéficier d’une délégation de signature du directeur de la caisse, il ressort des règles générales en matière de délégation de pouvoir ou de signature du directeur de la [14] prévues par l’article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, que le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction, ce qui est le cas de M. [T], qui a occupé successivement deux postes de direction et ainsi démontre la régularité de l’agrément.
La [10] produit la copie de la carte d’identité professionnelle de Mme [N] laquelle précise qu’elle a été agréée comme agent de contrôle assermenté près la [8] par le directeur de la [9], M. [G] [X].
La caisse justifie également de ce que Mme [N] a prêté serment devant le tribunal d’instance d’Arras le 9 septembre 2016.
Le moyen tenant à l’illégalité de l’agrément ne présente pas un caractère sérieux.
La question préjudicielle relative à l’agrément de Mme [N] sera donc rejetée.
III – Sur la régularité de la procédure de contrôle
1/ Sur l’agrément et l’assermentation de l’agent de contrôle
Ce point ayant déjà été tranché dans le cadre de la question préjudicielle soulevée in limine litis, le tribunal renvoie les parties à ce point pour de plus amples développements.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent au tribunal de s’assurer que Mme [N], agent de contrôle, était régulièrement agréée et assermentée pour procéder au contrôle de l’activité de Mme [Z].
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
2/ Sur la violation de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale
L’article L.114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. »
L’article L.114-21 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Mme [Z] fait grief sur ce fondement à la [15] de ne pas l’avoir informé de son droit de solliciter la communication des procès-verbaux d’audition de ses patients.
Or, le droit de communication prévu par ces textes ne s’exerce qu’entre organismes de protection sociale ou entre organisme de protection sociale et agents de l’Etat, et la [15] oppose à juste titre que le contrôle objet du présent litige n’a fait l’objet d’aucun droit de communication au sens des articles précités, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L.114-21 n’est pas applicable au présent litige.
Aucune disposition légale n’impose à la [15] de communiquer copie des procès-verbaux d’audition de patients lors d’un contrôle administratif.
Ce moyen sera donc écarté.
3/ Sur la nullité des auditions des personnes interrogées par la [15] au cours de la procédure de contrôle
Mme [Z] rappelle que les patients interrogés dans le cadre d’un contrôle d’activité par la [15] doivent être informés du cadre juridique de leur audition, du fait qu’ils ne font pas l’objet du contrôle et que leur témoignage pourra être utilisé en justice.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], les procès-verbaux d’audition produits par la caisse primaire informaient clairement les personnes entendues de l’objet de leur audition, et de ce qu’elle ferait l’objet d’un compte-rendu lors du rapport de contrôle et qu’elle pourrait être produite en justice.
L’agent assermentée est fondée à procéder aux auditions qui lui paraissent utiles à l’instruction du dossier d’indu, à charge pour le juge d’apprécier leur pertinence, aucune disposition législative ou réglementaire ne les interdisant.
* * *
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle.
IV – Sur la régularité de la notification de l’indu au regard de sa motivation
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
Venant préciser les contours de l’obligation d’information attendue dans la lettre d’indu, la jurisprudence a ainsi établi :
D’une part que la seule absence de mention de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer et la mise en demeure dès lors que le professionnel de santé ou l’établissement de santé a été mis en mesure par ailleurs de présenter utilement des observations (Cass, civ 2ème, 10 octobre 2019, n°18-24.955)D’autre part que les détails fournis par les tableaux en annexe sont de nature à permettre de renseigner précisément sur la cause de l’indu réclamé, la nature, l’étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l’article R. 133-9-1 susvisées et qu’il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation (Cass, civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-20.417)
En l’espèce, Mme [Z] fait grief à la notification d’indu d’être motivée de manière stéréotypée, sans mention des considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision. Elle fait ainsi valoir que la notification d’indu ne comporte pas, acte par acte, le motif des indus réclamés au regard des règles de tarification, qui ne sont nullement mentionnés et que la [15] ne précise à aucun moment en quoi ces griefs sont matériellement constitués.
Or, la notification du 02 août 2021 (pièce n°3) de payer un indu de 8 307,50 euros au titre du régime général sur la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 mentionne bien : la nature des anomalies constatées, les dispositions de la [18] afférentes, le montant des sommes réclamées, le cadre légal du contrôle, et reprend en annexe un tableau (pièce n°4) détaillant, patient par patient, la date de la prescription, la date des soins, la cotation de l’acte, le montant remboursé, le montant de l’indu, le motif de l’indu.
Le courrier précise en outre l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l’indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
Il s’en déduit que la notification répond aux exigences de motivation de l’article R. 133-9-1 précité et que Mme [Z] a été mise en mesure de prendre connaissance et de comprendre l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu sera rejeté.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la notification de l’indu.
V – Sur le bien-fondé de l’indu
1/ Sur la prescription
Mme [Z] soutient que tous les paiements antérieurs au 02 août 2018 soit trois ans antérieurement à la notification d’indu établie le 02 août 2021, sont prescrits et précise que cela concerne les patients n°3, 4, 11, 15, et 23.
L’article 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
En cas de fraude, le régime de la prescription suit le principe de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un indu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration (Cass, Ass plén, 17 mai 2023, n°20-20.559).
En l’espèce, les sommes réclamées au titre des patients n°3, 4, 11, 15, et 23 ont pour origine des actes facturés mais non réalisés ou des doubles facturations, ces griefs relevant du champ de la fraude.
Il s’en déduit que les sommes réclamées dans la notification d’indu du 02 août 2021 sur la base de la période contrôlée du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 ne sont pas atteintes par la prescription.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur le bien-fondé des griefs
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La production d’attestations ultérieurement rédigées par les patients ne saurait constituer une preuve contraire de ce qu’a vu, entendu et personnellement constaté l’agent assermenté (Cass, crim, 15 mai 2018, n°17-81.965).
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], la [15], au terme de sa procédure de contrôle et de la notification d’indu motivée ainsi que des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l’anomalie constatée, le montant de l’indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient dès lors à Mme [Z] de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables aux soins litigieux, ce qu’elle ne fait pas dès lors qu’elle se contente d’affirmer dans ses écritures que l’ensemble de ses cotations est conforme à la [18], au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et à la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeute.
Les pièces n°13 à 28 qu’elle verse aux débats (photocopies d’ordonnances, attestations de patients et de médecins, notes manuscrites) ne sont pas de nature à permettre d’écarter les anomalies détectées par la [15].
Le moyen est donc rejeté.
* * *
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de valider l’indu dans son montant de 8 307,50 euros tel que retenu par la commission de recours amiable.
Il convient dès lors de condamner Mme [L] [Z] au paiement de cette somme, outre les intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu du 02 août 2021, conformément aux dispositions de l’article 1352-7 du code civil.
VI – Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
1/ Sur la procédure mise en œuvre
Suivant l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action social et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie les faits reprochés au professionnel mis en cause afin qu’il puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, laquelle décidera soit de ne pas poursuivre la procédure, soit de délivrer un avertissement ou une pénalité.
L’article R.147-2 du même code précise que la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.[…] A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie prend sa décision.
En l’espèce, par courrier du 13 octobre 2021, reçu le 20 octobre 2021, la [17] a notifié à Mme [Z] l’engagement de la procédure prévue à l’article L.114-17-1 précité et la possibilité pour elle de présenter des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
Par courrier du 19 novembre 2021, réceptionné par la [15] le 22 novembre 2021, Mme [Z] a indiqué solliciter, préalablement à la tenue d’un entretien contradictoire, la communication :
la liste précise et identifiable des faits reprochés, avec les dispositions normatives précises dont il est reproché la violation pour chacun des faits en cause ;
la copie des procès-verbaux et rapports d’enquête établie par la [15] au cours de la procédure de contrôle,
la copie des correspondances échangées avec les prescripteurs, les patients ou les autres personnes interrogés par la [15], ainsi que des PV d’audition correspondants,
les éléments de preuve dont dispose la [15] pour affirmer que Mme [Z] aurait facturé des actes qu’elle n’aurait pas réalisé ou qu’elle n’aurait pas respecté la durée des séances,
la copie de l’ensemble des prescriptions et ordonnances relatives aux actes litigieux,
la preuve du paiement des actes litigieux par la [15],
Tous les autres éléments relatifs au contrôle et à la procédure de pénalité financière »
En outre, Mme [Z], affirmant dans ce courrier que le contrôle avait été nécessairement réalisé au moyen du système de traitement des données [19], a sollicité la communication, au visa de l’article 39 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations et raisonnements mis en œuvre du système SIAM-ERASME, l’information effectuée auprès du comité paritaire local relatif à la motivation, la mise en route et le résultat de la requête dans le système SIAM-ERASME dans le cadre du contrôle de Mme [Z], l’enregistrement des critères et du raisonnement sur lesquels est fondé le contrôle de Mme [Z], conformément à l’avis n o 88-31 du 22 mars 1 988, et enfin, l’identité de l’agent ayant effectué la requête au sein du système ainsi que son habilitation.
Or, l’avis d’engagement de la procédure de pénalité financière comportait déjà en annexe la notification d’indu et les tableaux récapitulatifs de l’indu. Mme [Z] avait déjà, dans le cadre de la notification de l’indu, été reçue en entretien à la [15] le 31 mars 2021 a pu consulter le dossier de la Caisse. Aucune disposition n’impose à la Caisse l’envoi d’une copie des documents ainsi réclamés.
En outre, la commission de recours amiable a déjà répondu à Mme [Z] sur sa demande relative au système SIAM-Erasme.
Il s’en déduit que, tout en affirmant solliciter un rendez-vous, Mme [Z] a en réalité conditionné cette demande de rendez-vous à la communication de pièces dont elle avait déjà eu communication, ou à des demandes qui avaient déjà été rejetées par la commission de recours amiable.
Par ailleurs, la formulation même de la demande de communication de « tous les autres éléments relatifs au contrôle et à la procédure des pénalités financières », particulièrement générale et imprécise, rendait impossible une réponse ne générant pas de nouvelle demande.
En formulant de telles demandes, déjà satisfaites, ou dont elle savait qu’elles avaient déjà été refusées, Mme [Z] visait en réalité à paralyser la procédure de mise en œuvre des pénalités.
2/ Sur la motivation de l’avertissement
Mme [Z] soutient que l’avis de la commission des pénalités est insuffisamment motivé en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que cet avis est dépourvu de toute considération de fait ou de droit et n’exposant pas en quoi les griefs reprochés à Mme [Z] seraient constitués.
En l’espèce, l’avertissement notifié par courrier du 22 novembre 2021 comporte la liste des anomalies relevées par la [15] dans la facturation de Mme [Z], rappelle le montant de l’indu ainsi généré, la ventilation de l’indu pour les faits relevant de la faute et ceux relevant de la fraude, et le rappel de la procédure menée.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
VII – Sur les autres demandes
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Mme [Z], succombant, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la [15] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 22/78, RG 22/79 et RG 22/108 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 22/78 ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande d’annulation de la notification de l’indu en date du 02 août 2021 ;
CONFIRME l’indu établi le 02 août 2021 par la [11] à Mme [L] [Z] à hauteur de 8 307,50 euros ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à la [12] la somme de 8 307,50 euros au titre de l’indu du 02 août 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande d’annulation de la procédure de pénalité financière ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été adressé le 22 novembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à la [17] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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