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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement rendu par défaut, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [U] [N]
N° RG 23/01210 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFDP
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[U] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 20 mars 2023, Monsieur [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 17 630 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021.
A l’appui de son opposition, Monsieur [N] conteste la contrainte de l'[6] au motif que ni les régularisations ni les cotisations courantes ne peuvent totaliser la somme réclamée par l’Organisme au titre des deux trimestres visés à la contrainte.
Aux termes de ses conclusions, l'[4] ([5]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 17 630 € et la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que les cotisations 2020 initialement calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2018 puis ajustées sur la base des revenus estimés en 2019, ont été appelées, à titre définitif, sur la base des revenus déclarés en 2020 ;
— que les cotisations 2021, initialement calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2019 puis ajustées sur la base des revenus déclarés en 2020, ont été appelées, à titre définitif, sur la base des revenus déclarés en 2021 et qu’une régularisation des cotisations 2020 a été appliquée.
Monsieur [U] [N], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Pour l’exercice 2020
Les cotisations 2020 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2018 puis sur la base des revenus estimés en 2019 et régularisées, à titre définitif, sur la base des revenus 2020 déclarés à hauteur de 36 579 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 15 480 €.
Pour l’exercice 2021
Les cotisations appelées au titre de l’année 2021 s’élèvent à 16 195 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2020 pour une somme de 8 945 € résultant de la différence entre les cotisations définitives 2020 d’un montant de 15 480 €, calculées sur la base des revenus 2020 déclarés à 36 579 € et 0 € de charges sociales, et les cotisations provisionnelles ajustées 2020 d’un montant de 6 535 €, calculées sur la base des revenus 2019 estimés à 15 000 € et 4 500 € de charges sociales ;
— les cotisations définitives 2021 pour un montant de 7 250 €, calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à 17 864 € et 0 € de charges sociales.
Les cotisations au titre des exercices 2020 et 2021 s’élèvent à une somme totale de 31 675 €.
Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes des 4ème trimestres 2020 et 2021 font l’objet d’une réclamation.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [N] qu’il reste redevable :
— d’une somme de 1 435 € au titre du 4ème trimestre 2020 ;
— d’une somme de 16 195 € au titre du 4ème trimestre 2021.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 17 630 € en cotisations dues.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant total de 17 630 € en cotisations dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [N].
Monsieur [N] sera également condamné au paiement des frais de citation d’un montant de 57,75 €.
Monsieur [N] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour une somme totale de 17 630 € en cotisations dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021 ;
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à l'[6] la somme de 17 630 € ;
Condamne Monsieur [U] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Condamne Monsieur [U] [N] au paiement des frais de citation de la contrainte, d’un montant de 57,75 €;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [U] [N] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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