Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 22/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/04628 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3RD
[I] [R]
C/
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Yannick Flynn
— Me de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [L] [V], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
né le 03 Août 1968 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2019, le véhicule d’occasion de marque Lancia, modèle Thema appartenant à Monsieur [I] [R] est tombé en panne.
M. [R] a confié son véhicule au garage Boucard qui a réalisé la réparation d’une durite du circuit de refroidissement pour un montant de 186,43 euros.
Dès la reprise de son véhicule, M. [R] indique avoir constaté un bruit moteur anormal. Il a confié son véhicule à la société Forza Automobiles, concessionnaire Lancia, qui a remplacé deux injecteurs.
Le bruit moteur persistant, la société Forza Automobiles a préconisé la dépose du moteur. M. [R] a refusé que la société Forza Automobiles procède à l’intervention.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet VT2M Expertises. L’expert a rendu son rapport le 25 septembre 2020.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 3 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2022, M. [R] a assigné la SAS Forza Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [R] sollicite de :
— Condamner la société Forza Automobiles à rembourser à M. [R] la somme de 3.809,30 euros au titre de la facture de changement des injecteurs,
— Condamner la société Forza Automobiles à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamner la société Forza Automobiles à payer à M. [R] la somme de 1 531,90 euros en remboursement des primes d’assurance payées en vain,
— Condamner la société Forza Automobiles à rembourser à M. [R] les frais de remorquage du véhicule à hauteur de 120 euros,
— Condamner la société Forza Automobiles à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur l’obligation de résultat à laquelle est tenue la société Forza Automobiles, M. [R] soutient que la persistance du bruit moteur après l’intervention de la société défenderesse suffit à engager sa responsabilité.
M. [R] rappelle qu’il ne reproche pas à la société Forza Automobiles d’avoir provoqué la panne de son véhicule mais de ne pas l’avoir réparée.
Le demandeur explique qu’il n’a pas confié son véhicule à la société défenderesse pour le remplacement des injecteurs, de sorte que la facturation de ces pièces est contestable.
M. [R] ajoute que la société Forza Automobiles lui a demandé la somme de 2000 euros supplémentaire pour poursuivre son diagnostic, ce qu’il estime pourtant faire partie intégrante de l’obligation de résultat du garagiste au regard de la jurisprudence.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société Forza Automobiles demande au tribunal judiciaire de :
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [R] à régler à la société Forza Automobiles la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Rappelant qu’elle est tenue d’une responsabilité pour faute, la société Forza Automobiles assure que sa responsabilité ne peut être engagée.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, la société défenderesse fait observer que l’origine de la panne n’a pas été déterminée, qu’un défaut d’entretien du véhicule peut être reproché à M. [R], et que le bruit moteur est comparable à un bruit d’injecteurs défectueux. La société Forza Automobiles explique avoir sollicité un autre diagnostic du véhicule auprès de la société Auto Pièces Atlantique qui a confirmé la défaillance des deux injecteurs. Considérant que les injecteurs ne sont pas l’unique cause de la panne, la société Forza Automobiles indique avoir préconisé la dépose du moteur. Elle rappelle que M. [R] a refusé l’intervention et a sollicité une expertise judiciaire du véhicule.
La société Forza Automobiles s’étonne de l’argumentation du demandeur dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre d’une recherche de panne et que la valise de diagnostic a fait mention du dysfonctionnement des injecteurs. Elle ajoute que l’expert judiciaire a établi le même diagnostic du véhicule et réalisé les mêmes diligences.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
L’engagement de la responsabilité de la société Forza Automobiles, garagiste réparateur, nécessite la démonstration d’un manquement contractuel de celle-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est constant que l’obligation de résultat à laquelle est tenu le garagiste réparateur emporte une présomption de faute et une présomption de causalité entre le manquement contractuel et le dommage.
Par conséquent, le garagiste doit démontrer qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires à la remise en état du véhicule.
Il convient toutefois de préciser que la responsabilité de plein droit dont est tenu le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte que le demandeur doit rapporter la preuve que le dommage résulte d’une défaillance du garagiste.
En l’espèce, M. [R] a confié son véhicule à la société Forza Automobiles pour une “recherche de panne pour bruit moteur”, ainsi qu’il en résulte de l’estimation n°201344 du 16 octobre 2019 de la société Forza Automobiles.
Sur cette estimation, il est précisé que “le passage de la valise pour contrôler les paramètres moteur” et la “recherche du bruit au stétoscope” ont révélé l’existence d’un “bruit au niveaux de l’injecteur n°4" du véhicule.
Cet élément est confirmé par l’expert judiciaire qui relève que :
— “le bruit se situe sur le côté gauche (…) et ressemble à un bruit d’injecteur”,
— “les deux injecteurs remplacés par Forza Automobiles en 2019 sont bien des injecteurs “hors tolérance”,
— “parmi ces deux injecteurs classés “hors tolérance” en 2019, un est devenu correcte en mai 2021 puis de nouveau “hors tolérance” en octobre 2021".
De plus, la société Forza Automobiles a sollicité l’intervention des établissements AD Autodistribution, équipés “d’un banc de contrôle des injecteurs”, qui ont confirmé “qu’un premier injecteur était “hors tolérance” et un second était “hors service” (rapport d’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire précise d’ailleurs que “tout injecteur monté sur un véhicule ne peut pas être retourné à son fournisseur et ne peut pas être remis en vente”.
Il est à noter que M. [R] a donné son accord par la mention manuscrite “Bon pour accord” et sa signature apposée sur l’estimation du 16 octobre 2019 pour que la société Forza Automobiles procède à la dépose des six injecteurs.
Il ressort de la facture du 25 février 2020 que la société Forza Automobiles a remplacé les deux injecteurs défaillants. Sur cette facture, il est en outre mentionné que :
— le bruit moteur était toujours présent,
— le tuyau des injecteurs n’a pas été remplacé “à la demande client”,
— qu’un devis n°201592 portant sur la “dépose du moteur” a été présenté le 25/02/2020 mais refusé “par le client”.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire confirme que “M. [R] n’a pas autorisé Forza Automobiles a poursuivre son diagnostic” alors que “l’intervention de remplacement des deux injecteurs réalisée par Forza Automobiles répond à une chronologie de recherche de panne logique”.
L’expert judiciaire précise également que le dommage, c’est-à-dire la persistance du bruit moteur, n’a “pas de lien avec l’intervention de la société Forza Automobiles”, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société défenderesse.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Forza Automobiles a accompli les diligences nécessaires pour déterminer l’origine de la panne du véhicule. Toutefois, c’est par l’attitude de blocage imposée par le demandeur lui-même que la société Forza Automobiles n’a pas pu poursuivre son diagnostic et procéder à la dépose du moteur.
Ainsi, le dommage ne résulte pas d’une défaillance du garagiste réparateur mais de l’obstruction volontaire voire de la négligence du demandeur dans la réparation de son véhicule.
En effet, il convient de souligner que l’expert judiciaire précise que “le plan d’entretien préconisé par le constructeur n’a pas été respecté” par M. [R] dès lors qu’il n’a “fait réaliser qu’une seule vidange de l’huile du moteur en 34 mois et 22 000 kilomètres”.
Par conséquent, M. [R] est défaillant à démontrer que le dommage résulte d’un manquement de la société Forza Automobiles, de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société Forza Automobiles les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [I] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [R] à verser à la SAS Forza Automobiles la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [R] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Charges sociales ·
- Régularisation ·
- Données ·
- Urssaf
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Contestation
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Rénovation urbaine ·
- Canton ·
- Offre ·
- Bailleur social ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Demande d'aide ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Dommages-intérêts
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Qualités ·
- Libération ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Titre ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Abu dhabi ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Émirats arabes unis ·
- Défaillant
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Agrément ·
- Question préjudicielle ·
- Pénalité ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Assurances ·
- Dégât ·
- Vélo ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Casque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Lieu de résidence ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.