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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 2 ], S.A.S. [ 1 ] [ Localité 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IES
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S. [1] [Localité 1]/CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (dispensé de comparution)
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, la SAS [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 17 mai 2024 dont a été victime M. [Q] [V], conducteur de machines et d’installations fixes, dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d’accident du travail : “en desserrant un boulon son épaule a craqué”. Ses lésions ont été constatées par un certificat médical initial du 17 mai 2024 mentionnant : “luxation acromio-claviculaire gauche avec immobilisation par dujarrier”.
Par courrier du 20 août 2024, la CPAM a notifié à la SAS [2] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 janvier 2025, la SAS [2] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 17 mai 2024 au 12 décembre 2024, date de guérison.
La [3] a, par décision du 26 mai 2025, rejeté sa contestation.
Par requête expédiée le 10 juin 2025 et reçue au greffe le 13 juin 2025, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié au-delà du 15 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, d’une demande de mesure d’expertise médicale.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SAS [2], qui a sollicité une dispense de comparaître, et la CPAM s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
La SAS [2], demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— lui juger inopposable la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation profesionnelle, des arrêts de travail prescrits au-delà du 15 juillet 2024 suite à l’accident du 17 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 17 mai 2024 ;
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 17 mai 2024 déclaré par M. [V] ;
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] établi par la CPAM,
* déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 17 mai 2024 déclaré par M. [V].
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal : sur l’inopposabilité des arrêts prescrits à M. [V] au-delà du 15 juillet 2024,
— les lésions prises en charge par la caisse, dans le cadre des dispositions des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail ;
— malgré cette présomption d’imputabilité, les arrêts de travail peuvent parfois être manifestement longs compte-tenu des lésions initialement observées, cette disproportion pouvant relever d’un état antérieur ou indépendant ou de la fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison ;
— l’arrêt de travail doit, en effet, avoir un lien direct et certain avec l’affection initiale, lequel disparaît lorsqu’il est mis en évidence un état pathologique antérieur, révélé par l’accident du travail, n’évoluant plus que pour son propre compte, de sorte que la législation sur le risque professionnel n’est plus applicable ;
— la contestation de l’employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse apparaît manifestement tardive eu égard à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré ;
— la prescription des soins et arrêts n’est alors plus justifiée, puisque ne contribuant plus à une amélioration significative de l’état consécutif à l’accident ou la maladie ;
— lorsque la lésion n’évolue plus, l’état de santé de l’assuré doit être consolidé et toutes les prestations postérieures, notamment les arrêts de travail, soins, sans lien avec une éventuelle rechute, ne peuvent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— en l’espèce, le Dr [R], médecin qu’elle a mandaté, a rendu un rapport dans lequel il relève la bénignité des lésions déclarées par M. [V] et l’absence d’argument médical du médecin-conseil de la caisse permettant de justifier médicalement la longueur des arrêts de travail ;
— la Cour de cassation souligne que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins s’applique à l’ensemble de la durée d’incapacité, dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, de sorte que la caisse ne peut se prévaloir de cette présomption en se contentant d’arguer de la continuité des symptômes et soins ;
— si la CPAM prétend ne pas être en possession des certificats médicaux de prolongation et n’être destinataire que du volet 2 de l’avis d’arrêt de travail, ne comportant aucune donnée médicale, il n’en demeure pas moins que son service médical peut donner accès au certificat médical initial et aux certificats médicaux de nouvelle lésion et de rechute à son service administratif ;
— le Dr [R] souligne également que la décision de la [3] n’est aucunement motivée s’appuyant uniquement sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assuré;
A titre subsidiaire : sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation médicale,
— la mesure d’expertise est une mesure d’instruction prévue aux articles 146 et 232 du code de procédure civile ;
— l’employeur qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de législation professionnelle ne dispose pas de moyens d’investigation lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions, de sorte que refuser la mise en oeuvre d’une expertise constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable ;
— la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que la possibilité ouverte à l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un médecin expert, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit ;
— la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle n’est pas irréfragable, dans la mesure où si l’employeur apporte un commencement de preuve, la juridiction peut ordonner une expertise médicale pour confirmer ou infirmer sa thèse ;
— la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [V] conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— la jurisprudence précise que le commencement de preuve peut être apporté par le rapport d’un médecin expert, même mandaté unilatéralement par l’employeur ;
— ainsi, par la production de deux rapports médicaux émanant du Dr [R], en date du 24 mai 2025 et du 23 juin 2025, elle apporte ce commencement de preuve suffisant pour obtenir une expertise.
La CPAM, quant à elle, sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— juger opposable à l’égard de la SAS [2] les arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 mai 2024 survenu à M. [V] ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SAS [2] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail au-delà du 15 juillet 2024,
— il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— selon la jurisprudence, le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— depuis le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales et en application des dispositions de l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, elle n’est plus en mesure de produire les certificats médicaux de prolongation avec mention des lésions, ni dans le cadre de la consultation des pièces, ni pour justifier la continuité des symptômes, dans la mesure où ces mentions sont en la possession du service médical et non pas du service administratif ;
— les prolongations prescrites par le médecin traitant sont présumées imputables à l’accident du travail qu’il mentionne, sans impacter la décision de prise en charge ;
— comme le justifie l’attestation d’indemnités journalières, M. [V] a été en arrêt de travail continu, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont il a été victime ;
— il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité, en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail ;
— au regard de la jurisprudence constante, l’avis du médecin que l’employeur a mandaté apparaît insuffisant ;
— l’avis médical produit par la SAS [2] ne fait aucunement état d’élément médicaux probants qui seraient de nature à remettre en cause la durée des arrêts de travail ;
— M. [V] n’a jamais été examiné par le médecin mandaté par son employeur, de sorte que l’avis rendu par celui-ci ne saurait avoir une valeur probante ;
— le médecin de la SAS [2] n’apporte que des considérations générales sans pouvoir arguer de la situation particulière du salarié ;
Sur la demande d’instruction sollicitée par l’employeur,
— selon le code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et peut légitimement refuser d’y faire droit lorsqu’il s’estime suffisamment informé ;
— les juridictions du fond jugent qu’il appartient à l’employeur d’exposer en quoi une mesure d’instruction caractérisée par la désignation d’un médecin serait fondée ;
— l’obligation de saisine préalable de la [3] a pour finalité de permettre au médecin désigné par l’employeur de faire valoir ses observations afin d’instaurer un premier débat propre à nourrir ensuite la discussion devant le juge ;
— en application de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse confirmée par la [3], composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel, lequel a un avis prépondérant dans la décision ;
— en l’espèce, l’arrêt de travail continu prescrit à M. [V] pour une luxation de l’épaule par son médecin traitant d’une durée de 7 mois ne semble pas anormal et a été justifié par le médecin-conseil qui a fixé la date de guérison ;
— la SAS [2] n’apporte ainsi aucun argument de nature à détruire la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et à justifier de la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation sur pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par un courrier du 30 janvier 2025.
Selon un courrier du 26 mai 2025, la [3] a rejeté le recours amiable formé par la SAS [2] , laquelle a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 10 juin 2025.
Par conséquent, la requête formée par la SAS [2] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins au-delà du 15 juillet 2024
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
En l’espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial le 17 mai 2024 a constaté que l’assuré souffrait d’une luxation acromio-claviculaire gauche avec immobilisation par dujarrier nécessitant la prescription d’un arrêt de travail à compter de cette même date.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [V] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 17 mai 2024 jusqu’au 30 décembre 2024, dates figurant sur l’attestation de paiement des indemnités journalières du 21 novembre 2025, justifiant ainsi d’une continuité des arrêts de travail depuis le sinistre, de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique en conséquence à l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse à compter de l’accident du 17 mai 2024.
Pour contester cette présomption d’imputabilité, la SAS [2] soutient que le Dr [R], médecin qu’elle a mandaté, a rendu un rapport dans lequel il relève la bénignité des lésions déclarées par M. [V] et l’absence d’argument médical du médecin-conseil de la caisse, ce qui ne permet pas de justifier médicalement la longueur des arrêts de travail. Elle expose également que le Dr [R] souligne que la décision de la [3] n’est aucunement motivée en ce qu’elle s’appuie uniquement sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assuré.
Il ressort de ce rapport que la remise en cause de l’imputabilité à l’accident du 17 mai 2024 des arrêts et soins prescrits au salarié repose sur l’absence de renseignements médicaux, notamment sur le degré de gravité de la luxation, sur une éventuelle intervention chirurgicale, et sur la disproportion alléguée des arrêts de travail au regard de données indicatives générales, non personnalisées à la situation du salarié.
Pour autant, cette disproportion alléguée ne reposant sur aucun élément objectif se rapportant à l’assuré ne saurait suffire à déduire l’état clinique de celui-ci ni à en prédire l’évolution, chaque patient réagissant de manière différente à une même pathologie, de sorte que cette seule considération d’ordre général, qui n’est objectivée par aucun élément extrinsèque, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il appartient à la [3] de se prononcer sur les réclamations soumises à son appréciation au regard des pièces qui lui sont communiquées, et non de poser des hypothèses non étayées par des éléments probants se rapportant à la situation de l’assuré social, celle-ci ayant dans le cas présent argumenté ses conclusions au regard des éléments médicaux dont elle a eu à connaître.
Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément circonstancié se rapportant à la situation de son salarié versé par la société demanderesse, celle-ci n’apporte aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’affection résultant de l’accident du travail.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève que les arrêts de travail sont prescrits sous l’autorité d’un médecin qui dispose seul de la compétence de juger du lien de causalité entre l’accident et les lésions. Par ailleurs, il existe pour l’employeur un droit à solliciter un contrôle médical pendant les arrêts de travail (article L. 315-1 du code de la sécurité sociale), dont il n’a pas été fait usage au cas présent.
En outre, le médecin-conseil de la CPAM, qui contrôle la réunion des conditions médicales de la prise en charge, ne relève pas de l’autorité hiérarchique de la CPAM mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie des salariés de sorte qu’il dispose d’une indépendance statutaire vis-à-vis des services administratifs de la CPAM. Ce médecin est d’ailleurs tenu au secret médical, tel que visé à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dont les atteintes ne peuvent être que strictement nécessaires et dûment proportionnées, sous le contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, le bien-fondé des arrêts de travail a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable qui sont deux médecins sans lien avec les parties ou la victime aux termes de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les avis des professionnels de santé ayant eu à connaître des arrêts de travail et des soins prescrits sont concordants, ce qui ne laisse aucun doute subsister quant au lien entre ces arrêts de travail et soins et les lésions occasionnées par l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, le tribunal ne peut que juger opposable à la SAS [2] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 17 mai 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [2], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT le recours de la SAS [2] recevable ;
DIT que l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [Q] [V] au titre de son accident du travail du 17 mai 2024 bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SAS [2] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [Q] [V] le 17 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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