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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01341 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5O6
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[G] [X] épouse [W]
C/
S.A.S. IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CAMBON-PELLERIN
(T.141)
Expédition délivrée à :
Me LE GLEUT (T.42)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] épouse [W],
demeurant 166 rue de la Rencontre – 69210 EVEUX
représentée par Me Mélanie CAMBON-PELLERIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 141
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA, dont le siège social est sis Etablissement secondaire – 28 avenue du Général de Gaulle – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42
Cité e à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 30/05/2023
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 10/03/2023, Madame [G] [W] née [X] a assigné la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA un contrat de fourniture d’une cuisine et que l’obligation de délivrance conforme et dans les délais n’a pas été respectée.
La société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et a sollicité la condamnation de la requérante au paiement des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a sollicité le paiement d’une somme de 2375 € à titre principal, ojutre une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 29/06/2021, la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA et la requérante ont souscrit un contrat portant sur la fourniture d’une cuisine au bénéfice de cette dernière.
Il est constant que la livraison prévue la semaine 44 et la pose la semaine 45 n’ont pas eu lieu en raison d’un retard imputable à la défenderesse.
Il est tout aussi incontestable que la livraison est intervenue la semaine 51, soit près de 7 semaines après la date fixée.
Il est aussi constant que la requérante a réglé l’intégralité des sommes dues.
Il est aussi avéré qu’une joue livrée était abimée et qu’une erreur de dimension a affecté la cuisine.
Les devis produits et consécutifs à l’obligation d’effectuer un nouveau déplacement pour l’installateur de cuisine en raison du retard et du fileur défectueux sont justifiés et seront indemnisés à hauteur de 495 euros et 360 euros.
S’agissant du retard dans la perception de loyer qui serait corrélé aux éléments démontrés, aucun élément probant ne permet d’en justifier. A cet titre, il convient aussi de considérer que la perte de 4 mois de loyers ne correspond aucunement aux 7 semaines de retard avérées.
Cette demande devra donc être rejetée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 855 €. Il convient de condamner la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA au paiement de cette somme.
Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être évalués à 350 € et l’indemnité due par la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA, qui perd le procès, à Madame [G] [W] née [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 600 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA à payer à Madame [G] [W] née [X] la somme de 855 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 350 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA à payer à Madame [G] [W] née [X] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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