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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02092 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4TT
NAC : 50F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [W],
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [B] [E] épouse [W],
née le 24 Juillet 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [L],
né le 02 Octobre 1999 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B], épouse [W], et Monsieur [W] [Z] ont acquis auprès de Monsieur [L] [V], un véhicule RENAULT, immatriculé [Immatriculation 5], par vente du 4 octobre 2023, moyennant un prix de 20.800 euros.
Un premier virement a été effectué le 30 septembre 2023 d’un montant de 1.000 Euros à titre d’acompte. Le solde a été réglé par trois virements d’un montant total de 19.800 euros.
Une intervention policière a eu lieu sur le lieu de travail de Madame [W], le 19 octobre 2023, afin de faire la lumière sur l’origine du véhicule (RENAULT), et le mode d’acquisition de celui-ci.
C’est à cette occasion que les forces de Police informeront les consorts [W] que le véhicule est la propriété de la Société CARREFOUR et qu’une plainte a été déposée par cette dernière le 27 septembre 2023 pour escroquerie.
Les époux [W] ont à leur tour déposé plainte pour escroquerie le 19 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
À titre principal,
— Juger que Monsieur [V] [L] a usé de manœuvres constitutives d’un dol
À titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [V] [L] leur a vendu la chose d’autrui
En conséquence,
— Juger que le contrat de vente conclu entre les consorts [W] et Monsieur [L] est nul
— Condamner Monsieur [V] [L] à verser aux consorts [W] la somme de 20.800 Euros nette en restitution des sommes versées
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [V] [L] à verser aux consorts [W] les sommes suivantes :
— 5.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1.120 Euros nets à titre d’indemnité d’immobilisation (20 Euros par jour), montant à parfaire jusqu’au prononcé du jugement
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [V] [L] à verser aux consorts [W] la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens ;
Monsieur [L], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation de la vente pour dol
L’article 1128 du Code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un
contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1130 du Code civil rappelle que « L’erreur, le dol et la violence vicient Ile consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du Code civil précise que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1178 du Code civile dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
En l’espèce, les époux [W] ont acheté un véhicule à Monsieur [L], selon certificat de cession en date du 24 octobre 2023.
Ce dernier leur a remis à cette occasion le certificat d’immatriculation du véhicule, barré dans sa diagonale et portant la mention « vendu le 4 octobre 2023 à 22 heures 30 [L] »
Or, les époux [W] ont été informés que la société CARREFOUR avait déposé plainte pour escroquerie commise à son préjudice entre le 11 septembre 2023 et le 26 septembre 2023 concernant un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 5], soit le même véhicule qu’ils ont acquis de Monsieur [L].
Les époux [W] versent aux débats le certificat de situation administrative du véhicule au 30 septembre 2023, qui leur a été remis par Monsieur [L]. Il s’avère qu’au centre du document, une ligne a été supprimée, à savoir la ligne « immatriculation supprimée – motif : immobilisation administrative », comme en atteste le nouveau certificat demandé par les époux [W] au 20 octobre 2023.
Il ressort ainsi clairement que le certificat du 30 septembre 2023 a été falsifié par Monsieur [L], qui dissimulé les informations qu’il détenait au sujet de l’origine du véhicule, de son acquisition et de sa situation administrative, ce afin que les époux [W] lui achète ledit véhicule.
Dès lors, il est établi que le consentement des époux [W] a été vicié du fait des manœuvres réalisées par Monsieur [L] afin de dissimuler des informations déterminantes sur le véhicule litigieux.
Le contrat conclu entre les époux [W] et Monsieur [L] est en conséquence nul et ce dernier sera donc condamné à leur rembourser la somme de 20.800 euros correspondant au prix d’achat de la voiture.
Sur les dommages et intérêts sollicités
Les époux [W] sollicitent la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 1.120 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ;
1 – sur le préjudice moral
Ils indiquent que le passage de la police sur le lieu de travail de Madame [W] a bouleversé cette dernière.
Ils ne démontrent cependant pas un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision si bien que cette demande sera rejetée.
2 – sur l’indemnité d’immobilisation
En l’espèce, il est acquis que le véhicule acheté par les époux [W] a été immobilisé à compter du 20 octobre 2023, date du certificat leur apprenant la réelle situation administrative dudit véhicule.
Les professionnels de l’assurance et la pratique préconisent un forfait moyen de 10 euros par jour afin d’indemniser le préjudice de jouissance, et ce sans tenir compte de l’usage du véhicule par son propriétaire.
Dès lors, il leur sera alloué la somme de 10 euros par jour à titre d’indemnité, à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’au 17 février 2025, date de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] sera condamné à payer aux époux [W] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que le contrat de vente conclu le 4 octobre 2023 entre Madame [E] [B], épouse [W], et Monsieur [W] [Z], d’une part, et Monsieur [L] [V], d’autre part, portant sur le véhicule RENAULT, modèle ARKANA, immatriculé [Immatriculation 5], est nul ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [E] [B], épouse [W], et Monsieur [W] [Z] la somme de 20.800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [E] [B], épouse [W], et Monsieur [W] [Z] la somme de 10 euros par jour, à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’au 17 février 2025, à titre d’indemnité d’immobilisation ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [E] [B], épouse [W], et Monsieur [W] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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