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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/07301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07301 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJY3
N° MINUTE :
9
Requête du :
28 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [L], Assesseure salariée
Madame [J], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07301 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJY3
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [R], née le 03 décembre 1968, a sollicité le 02 février 2017 auprès de la [Adresse 7] ([8]) de l’Essonne, une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision de la [6] ([5]) du 05 juin 2018, Madame [G] [R] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 09 mai 2019 et reçu le 13 mai 2019, au greffe du tribunal judiciaire de Paris, a contesté la décision de la [Adresse 7] ([8]) de L’ESSONNE en date du 05 juin 2018 lui refusant l’AAH, au motif que la [8] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
Madame [G] [R], a présenté ses observations. Elle maintient son recours contre la décision de la [6] ([5]) du 05 juin 2018, lui refusant l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés.
La requérante sollicite du tribunal de céans, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [10], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [10] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07301 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJY3
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [G] [R], a fait une demande auprès de la [Adresse 7] ([8]) de l’ESSONNE pour se voir attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Cette demande lui a été refusée par décision de la [6] ([5]) du 05 juin 2018 au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle conteste devant le tribunal cette décision.
Il résulte du certificat médical Cerfa joint à la demande que Madame [G] [R] réalise sans difficulté les activités : « faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ».
Ainsi il ressort des éléments précités, que Madame [G] [R], au sens de la nomenclature du code de la sécurité sociale, notamment du Guide barème, était autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, à la date de sa demande.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité de la requérante inférieur à 50%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Madame [G] [R] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [G] [R] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou compris entre 50 et 79% mis avec une reconnissance RSDAE, telle que l’AAH.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [G] [R], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [G] [R] à l’encontre de la décision du 05 juin 2018 de la [6] ([5]) de l’Essonne lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son incapacité était inférieur à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 02 février 2017, Madame [G] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONSTATE que Madame [G] [R] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07301 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJY3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [R]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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