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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 24 nov. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7TD
JUGEMENT du
24 Novembre 2025
Minute n°76/2025
SCI FONCIÈRE DI 01/ 2009
C/
[T] [H]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 24 Novembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société Civile Immobilière (SCI) FONCIÈRE DI 01/2009
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 507 675 593
[Adresse 3]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son gérant,
représentée par la SERGIC, [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ludovic GAUVIN substitué par Maître Wendy LECOQ, membres de la SELARL ANTARIUS, avocats au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Géorgie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Levan KHATIFYIAN membre de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, parvenu au greffe le 8 mars 2024, la SCI Foncière DI 01/2009 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête aux fins d’autorisation de mise en place, à défaut de conciliation, d’une saisie des rémunérations de M. [T] [H], pour recouvrement de la somme totale de 22 894,62 euros, en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Lille du 20 juin 2016, rectifié par un jugement du même tribunal du 5 septembre 2016.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 18 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle M. [H] a contesté la demande de saisie des rémunérations formulée à son encontre. Suivant procès-verbal du même jour, le juge de l’exécution a constaté l’absence de conciliation entre les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 9 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge de l’exécution du 22 septembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
*
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, la SCI Foncière DI 01/2009 demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 9 987,85 euros au 17 juin 2025 ;
— débouter M. [H] de sa demande de délai supplémentaire ;
— débouter M. [H] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
En conséquence ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Foncière DI 01/2009 fait valoir en substance que :
— sa créance repose sur un titre exécutoire définitif et que son dernier décompte du 17 juin 2025 est conforme aux dispositions de l’article L. 772-2 du code de la consommation ;
— le montant des intérêts qu’elle réclame est parfaitement justifié au regard des différents actes interruptifs de prescription qui sont survenus ;
— la mention dans le décompte de la somme au titre des dommages et intérêts procédait d’une erreur matérielle qui a été rectifiée ;
— son décompte ne comporte que des frais qui incombent au défendeur et prend en considération les sommes déjà versées ;
— M. [H] ne peut prétendre obtenir de nouveaux délais alors que la créance est exigible depuis 2016 et qu’il a tout fait pour échapper au paiement ;
— sa demande au titre des frais irrépétibles est mal venue dans la mesure où la présente procédure n’est que la conséquence de l’absence d’exécution du jugement l’ayant condamné au paiement de loyers et d’une indemnité d’occupation.
*
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, M. [H] demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI Foncière DI 01/2009 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer le montant de la créance à la somme de 5 333,12 euros ;
— subsidiairement, supprimer la majoration appliquée au visa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur les intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire la majoration à un taux inférieur à cinq points ;
— lui accorder un délai de 6 mois pour s’acquitter de la somme de 5 333,12 euros ;
— condamner la SCI Foncière DI 01/2009 à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] observe que la SCI Foncière DI 01/2009 a réduit à plusieurs reprises le montant de la créance sollicité dans le cadre de la présente procédure jusqu’à demander en dernier lieu la somme de 9 987,85 euros arrêtée au 17 juin 2025 mais il considère néanmoins que ce montant est encore surévalué à plusieurs titres.
Il estime en effet que le dernier décompte comporte encore des frais injustifiés qui correspondent à des actes effectués pendant la période de suspension des mesures d’exécution liée à la procédure de surendettement allant du 11 janvier 2017 au 1er avril 2020 au cours de laquelle aucune de ces mesures ne pouvait avoir lieu. Il soutient que pour cette période, le décompte doit être expurgé de frais s’élevant à 183,08 euros ainsi que des intérêts entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 s’élevant à 421,62 euros.
M. [H] soutient également que dans la mesure où le décompte ne permet pas de vérifier si la somme de 3 724,37 euros comprend des intérêts de plus de 5 ans qui seraient prescrits en application de l’article 2224 du code civil, ces intérêts ne sont pas dus.
Dans le cas où la prescription des intérêts ne serait pas admise, il considère qu’en application de l’article L. 722-14 du code de la consommation, les intérêts ne sont pas dus à compter du 11 janvier 2017, date de recevabilité du dossier de surendettement, et qu’en application de l’article L. 722-4 du même code, ils ne sont pas dus non plus pendant la durée de suspension de 24 mois résultant du jugement du 29 mars 2018, soit jusqu’au 1er avril 2020.
M. [H] observe que le calcul des intérêts comporte des erreurs résultant notamment de l’absence de prise en compte d’un règlement partiel intervenu en vertu d’une saisie-attribution.
À l’appui de sa demande de suppression ou de réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal résultant de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, il considère que celle-ci est justifiée au regard de sa situation personnelle et de sa bonne foi
Le défendeur fait valoir également que les frais engagés au titre des précédentes procédures de saisie des rémunérations doivent rester la charge de la demanderesse, de même que les frais de constat d’état des lieux de sortie.
M. [H] affirme que le décompte omet de prendre en considération les sommes correspondant à un versement de 1 000 euros et au produit d’une saisie-attribution de 2 265,94 euros.
Il motive enfin sa demande de délais de paiement par sa volonté de pouvoir régler sa dette en une seule fois au terme d’un délai de six mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le montant de la créance :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Les condamnations résultant du jugement du tribunal d’instance de Lille du 20 juin 2016 n’ayant pas été prononcées solidairement entre M. [H] et Mme [N] [I] épouse [H], il en résulte qu’elles sont divisibles en application de l’article 1309 du code civil. Si la requête en saisie des rémunérations avait initialement été présentée pour la totalité de la créance, le dernier décompte produit par la demanderesse n’appelle pas d’observation sur ce point puisque la dette a été divisée au profit de M. [H].
— Sur les intérêts :
Les intérêts ayant commencé à courir le 26 janvier 2015 sur les échéances de loyer les plus anciennes, la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 du code civil n’était pas acquise le 11 janvier 2017, date à laquelle la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [H]. La prescription a été suspendue à compter du 11 janvier 2017 jusqu’au jugement du 29 mars 2018 ayant statué sur la contestation des recommandations d’effacement de dettes.
La prescription est demeurée suspendue en vertu de ce jugement qui a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du mois d’avril 2018 inclus, étant rappelé qu’en application de l’article 2234 du code civil, “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure”. Le cours de la prescription n’a donc pu reprendre qu’à l’expiration du moratoire, c’est-à-dire le 1er avril 2020, le délai de la prescription quinquennale restant à courir étant alors de 3 ans et 15 jours, compte tenu du délai ayant déjà couru avant le 11 janvier 2017. Après le 1er avril 2020, la prescription a été interrompue notamment par le procès-verbal de saisie-attribution du 7 août 2020, conformément à l’article 2244 du code civil selon lequel le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée. Il en résulte que M. [H] ne peut opposer la prescription des intérêts sur le fondement de l’article 2224 du code civil et que la créancière est bien fondée à les réclamer.
S’agissant des intérêts échus pendant la période de suspension, le dernier décompte ne comporte plus ceux ayant couru du 11 janvier 2017 au 1er avril 2020, de sorte que ce décompte est conforme à l’article L. 722-14 du code de la consommation selon lequel “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Pour ce qui concerne la demande en exonération ou en réduction de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans la mesure où M. [H] ne communique aucun élément concernant sa situation actuelle aussi bien au plan personnel, familial, professionnel, financier que patrimonial, étant observé que la simple production d’un jugement de surendettement remontant à l’année 2018 est insuffisante à rapporter cette preuve.
— Sur les frais :
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il résulte du jugement rendu en matière de surendettement par le tribunal d’instance de Lille le 29 mars 2018 que la décision de recevabilité de la procédure de surendettement prise le 11 janvier 2017 par la commission de surendettement des particuliers du Nord a été notifiée à la SCI Foncière DI 01/2009 le 13 mars 2017. Les frais de la saisie-vente engagée avant cette notification selon procès-verbal du 19 janvier 2017 doivent par conséquent rester à la charge de M. [H] dès lors que cette mesure d’exécution ne revêt aucun caractère abusif.
En revanche, l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 7 mars 2018 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente du 22 mars 2018 ne pouvaient pas être délivrés à M. [H] en vertu de l’article L. 722-2 précité et le coût de ces actes (37,45 euros et 90,69 euros, soit 128,14 euros) doit par conséquent rester à la charge de la demanderesse.
Les autres actes accomplis pendant la période d’interdiction des poursuites (signification d’un jugement du juge de l’exécution, demandes de renseignement adressées par l’huissier de justice à la caisse primaire d’assurance maladie et à la direction des services fiscaux du Nord) ne sont pas des procédures d’exécution et n’ont aucun caractère abusif.
S’agissant de la contestation portant sur les frais de requête en saisie des rémunérations, il ne résulte pas du dernier décompte de la SCI Foncière DI 01/2009 qu’elle ait inclus parmi les frais le coût des requêtes du 26 janvier 2023 et du 5 juillet 2023 puisqu’aucune somme ne figure au titre de ces actes dans la colonne “part à votre charge”.
Pour ce qui concerne les frais de constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice (ou d’huissier de justice en l’occurrence), ils peuvent être mis pour moitié à la charge du locataire mais dans les conditions de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.183). Or en l’espèce, le procès-verbal de constat ne précise pas dans quelle condition il a été fait appel à l’huissier de justice, notamment si les locataires avaient refusé l’établissement d’un état des lieux de sortie amiable. De surcroît, le coût de l’acte n’est pas précisé sur celui-ci et il est donc impossible de vérifier si la somme de 230 euros correspond au coût total de l’acte ou s’il s’agit seulement de la part incombant aux locataires. Il s’ensuit que le coût de cet acte doit être écarté, de sorte que la somme de 115 euros sera déduite de celle demandée.
Pour le surplus, le dernier décompte a été expurgé des autres sommes qui avaient été contestées en cours de procédure et il prend bien en considération le versement de 1 000 euros et le produit de la saisie-attribution de 2 265,94 euros.
La somme restant due s’établit par conséquent à 9 744,71 euros (9 987,85 – [115 + 128,14]).
— Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Comme indiqué précédemment, M. [H] ne communique aucun élément concernant sa situation financière et patrimoniale, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le bien fondé de sa demande de délais de paiement.
Il convient également de souligner qu’en raison de l’ancienneté de la dette qui trouve sa source dans un jugement du 20 juin 2016, M. [H] a déjà disposé de très larges délais de paiement.
En outre et surtout, sa demande de délais de paiement a été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 6 février 2025, c’est-à-dire plus de six mois avant l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025. Même si M. [H] conteste une partie de la dette, il aurait pu proposer de la régler avant cette audience à hauteur de la partie qu’il reconnaissait devoir, soit la somme de 5 333,12 euros, mais il convient de constater qu’il s’en est abstenu.
Il n’est donc pas établi que M. [H] ait la capacité ni la volonté réelle de s’acquitter du montant de sa dette dans les délais qu’il sollicite, de sorte que sa demande doit être rejetée et que la saisie de ses rémunérations doit être autorisée.
La créance avant imputation des paiements partiels se présente de la façon suivante :
— principal : 7 471,21 euros
— frais (après déduction des sommes indues) : 1 404,22 euros
— intérêts arrêtés au 17 juin 2025 : 4 135,22 euros
Conformément à l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Il en résulte que les sommes de 1 000 euros et de 2 265,94 euros doivent venir en déduction des intérêts (4 135,22 – 1 000 – 2 265,94 = 869,28), de sorte que la créance est ainsi fixée :
— principal : 7 471,21 euros
— frais : 1 404,22 euros
— intérêts : 869,28 euros
Total : 9 744,71 euros
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que la saisie des rémunérations de M. [H] est en définitive autorisée, celui-ci est la partie perdante de l’instance et supportera la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, dans la mesure où la requête en saisie des rémunérations portait initialement sur une somme de 22 894,62 euros qui est très largement supérieure à celle qui est finalement retenue pour autoriser la saisie (même en prenant en considération le produit de la saisie-attribution qui n’a été encaissé que le 8 octobre 2024), la contestation soulevée par M. [H] était justifiée en son principe et il serait en conséquence inéquitable de le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] doit cependant être débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [H] de de ses demandes, à l’exception de sa contestation portant sur les frais de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 7 mars 2018, du procès-verbal de saisie-vente du 22 mars 2018 et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 24 août 2017 qui resteront à la charge de la SCI Foncière DI 01/2009 ;
FIXE la créance de la SCI Foncière DI 01/2009 à l’égard de M. [T] [H], arrêtée au 17 juin 2025, aux sommes suivantes :
— principal : 7 471,21 euros
— frais : 1 404,22 euros
— intérêts : 869,28 euros
Total : 9 744,71 euros
AUTORISE la mise en place de la saisie des rémunérations de M. [T] [H] entre les mains de son employeur pour la somme de 9 744,71 € (neuf mille sept cent quarante-quatre euros et soixante-et-onze centimes) ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la Selarl Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Foncière DI 01/2009 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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