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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01089 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RH4V
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. AVENIR SEREIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurore GUERIN de l’EURL AGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SC AUTO, nom commercial ES AUTO SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, la SCI AVENIR SEREIN a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS SC AUTO, exerçant sous l’enseigne commerciale ES AUTO SERVICE, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 1er août 2017 depuis le 30 juin 2025, faute pour la SAS SC AUTO d’avoir déféré au commandement visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 31 mai 2025 ;
— Condamner la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN la somme provisionnelle de 20.568,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, taxes et accessoires au 31 mai 2025 ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de la SAS SC AUTO ainsi que celle de toute personne présente sur les lieux de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux pris à bail fans un garde-meuble qu’il désignera dans tel ou tel autre lieu aux frais de la SAS SC AUTO ;
— Ordonner que le dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyers versé par la SAS SC AUTO en application du contrat de bail commercial restera acquis à la SCI AVENIR SEREIN ;
— Condamner la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN une provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer, outre les charges e taxes, à compter du 30 juin 2025, et ce jusqu’à libération des lieux ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le juge des référés suspendait le jeu de la clause résolutoire et attribuait à la SAS SC AUTO des délais de paiement,
— Condamner la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN la somme de 20.568,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, taxes et accessoires au 31 mai 2025, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en plus des loyers et charges courants et des loyers et charges impayés depuis la date du commandement de payer qui devront être réglés dans le même délai et selon le même échéancier ;
— Ordonner qu’à défaut de respecter ce délai et de régler à bonne date tant le montant des sommes dues au 31 mai 2025 que les loyers en cours postérieurs au 31 mai 2025 :
o La clause résolutoire trouvera son plein effet et la SCI AVENIR SEREIN pourra faire procéder à l’expulsion de la SAS SC AUTO et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
o La SCI AVENIR SEREIN pourra faire procéder à l’enlèvement et transport de tous biens garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble de son choix, aux frais et risques de la SAS SC AUTO,
o La SAS SC AUTO sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer, outre les charges et taxes, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SC AUTO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la SCI AVENIR SEREIN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI AVENIR SEREIN expose que, par acte du 1er août 2017, elle a donné à bail à la SAS NK AUTO, qui a cédé son fonds de commerce à la SAS SC AUTO par acte du 30 novembre 2020, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à RIS-ORANGIS (91130), moyennant un loyer annuel initial de 31.200 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 31 mai 2025 un commandement visant la clause résolutoire contenue au bail d’avoir à payer en principal la somme de 20.568,33 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS SC AUTO n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI AVENIR SEREIN justifie, par la production du bail commercial du 1er août 2017, du décompte locatif et du commandement de payer délivré le 30 mai 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en page 13, en son article XXI, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SCI AVENIR SEREIN a fait délivrer, le 30 mai 2025, à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 20.568,33 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 30 mai 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er juillet 2025.
L’obligation de la SAS SC AUTO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS SC AUTO occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, et qu’à défaut la SCI AVENIR SEREIN est autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Il convient, en outre, de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse, du commandement de payer et du décompte joint audit commandement, versés aux débats, que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période du mois de février 2025 au mois de mai 2025 inclus, ainsi que la somme de 17.060,05 euros au titre de « reprise de solde au 31-01-2025 ».
Or, le détail de la reprise de solde dont s’agit n’est pas communiqué, de sorte que le juge des référés ne peut pas vérifier les sommes qu’elle contient et notamment l’application ou non de pénalités de retard. Dès lors, cette somme n’est pas exempte de contestation sérieuse et sera écartée.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 3.508,28 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2025 inclus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS SC AUTO causant un préjudice la SCI AVENIR SEREIN, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS SC AUTO au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS SC AUTO, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS SC AUTO est également condamnée à payer à la SCI AVENIR SEREIN la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local situé [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 1er juillet 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS SC AUTO et/ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN la somme provisionnelle de 3.508,28 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS SC AUTO à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI AVENIR SEREIN aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS SC AUTO aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SAS SC AUTO à payer à la SCI AVENIR SEREIN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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