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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 7 févr. 2024, n° 23/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 23/05304 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMX7
Epoux [E]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [V] [H] et Monsieur [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 mai 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [V] [H], le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS, désormais REPUBLIQUE DE DJIBOUTI),
— Monsieur [T] [U] [E], le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (GUADELOUPE) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [V] [H] la somme de 35.000 € (trente cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande tendant à ce que cette prestation soit payée « au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d’un chèque de banque » ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande relative aux droits d’enregistrement ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er août 2020 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [I] ;
FIXE la résidence de [I] au domicile de la mère ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande tendant à réserver le droit d’accueil de Monsieur [E] à l’égard de [I] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [I] qui s’exercera exclusivement à l’amiable, en fonction des souhaits exprimés par l’enfant ;
FIXE à 175 € par mois, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance de non-conciliation, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et à l’éducation de [I], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celle-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier, chaque année auprès de l’autre parent, de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [I] (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, le coût du permis de conduire) outre les frais de scolarité (frais d’inscription) et les frais liés aux études supérieures, seront partagées entre les parents à hauteur de 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE la mère de sa demande au titre des frais d’activités extrascolaires et de matériel informatique ;
SUPPRIME rétroactivement la contribution de Monsieur [E] à l’entretien d'[D], enfant majeur, à compter du 26 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de suppression de sa contribution pour la période antérieure ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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