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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 mars 2024, n° 22/07072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Mutuelle APICIL, CPAM DE [ Localité 7 ], la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024
60A
RG n° N° RG 22/07072
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
CPAM DE [Localité 7], Mutuelle APICIL, Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Clémence CARON, vice-président placée,
Madame Fanny CALES, juge, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Janvier 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle APICIL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2010, Madame [D] [F] était victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait en direction de [Localité 6], elle perdait le controle de son véhicule après avoir heurté un sanglier gisant sur la chaussée. Ce sanglier avait été, peu de temps avant, heurté par le véhicule conduit par Monsieur [J], assuré auprès de la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Par jugement du 05 juillet 2017, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuait sur la liquidation des préjudices de Madame [D] [F] sur la base du rapport d’expertise médical définitif établi par le Docteur [M] fixant la consolidation de l’état de Madame [D] [F] au 02 décembre 2013. Il fixait le préjudice subi par Madame [D] [F] à la somme totale de
469 867,57 euros.
À compte de la fin de l’année 2019, la situation médicale et personnelle de Madame [D] [F] tendait à se dégrader, la conduisant notamment à des arrêts de travail, à la prise d’anti-douleurs et d’un traitement anti-dépresseur.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [F] confiée au Dr [P], remplacé par le Docteur [Y], afin d’évaluer ses préjudices.
Le 26 mai 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Faute de proposition d’indemnisation formulée par la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Madame [D] [F] a, par actes délivrés les 14, 15 et 16 septembre 2022, fait assigner devant la juridicition de céans, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 7] et APICIL PREVOYANCE.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de :
— JUGER que Madame [D] [F] doit être intégralement indemnisée de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé résultant de l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2010,
— FIXER les préjudices de Madame [D] [F] comme suit :
* Dépenses de santé actuelles 2.802,49 euros
* Frais divers 3.341,09 euros
* Assistance par tierce personne temporaire 8.800,00 euros
* Pertes de gains professionnels actuels Néant
* Dépenses de santé futures 2.025,85 euros
* Assistance par tierce personne permanente 142.394,64 euros
* Pertes de gains professionnels futurs 441.914,40 euros
* Incidence professionnelle 150.000,00 euros
* Frais d’aménagement du véhicule 26.822,40 euros
* Déficit fonctionnel temporaire 4.361,00 euros
* Souffrances endurées 8.000,00 euros
* Déficit fonctionnel permanent 72.400,00 euros
* Préjudice d’agrément 10.000,00 euros
* Préjudice sexuel 10.000,00 euros
* Préjudice d’établissement 10.000,00 euros
TOTAL 892.861,87 euros
— JUGER recevable les demandes d’indemnisation des victimes par ricochet de Madame [R] [F] et Madame [K] [F] ;
— CONDAMNER, en conséquence, la société GROUPAMA à indemniser Madame [R] [F] à hauteur de 8.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— CONDAMNER, en conséquence, la société GROUPAMA à indemniser Madame [K] [F] à hauteur de 8.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— JUGER que l’offre émise par la société GROUPAMA pour Madame [D] [F] est manifestement insuffisante et équivaut à un défaut d’offre ;
— DIRE que l’ensemble du montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit
au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 avril 2022 avec anatocisme ;
— ORDONNER l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Madame [D] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la CPAM de [Localité 7] demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— DECLARER la CPAM DE [Localité 7] recevable et bien fondée en ses écritures,
demandes, fins et prétentions,
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE [Localité 7] est constitué par les sommes
exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [D] [F], à hauteur de la somme de 27.254,50 euros,
— CONDAMNER la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à la CPAM DE [Localité 7] la somme de 27.254,50 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— CONDAMNER la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à la CPAM DE [Localité 7] la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et APICIL à verser à la CPAM DE [Localité 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
— DIRE N ' Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de limiter la liquidation du préjudice de Madame [D] [F] comme suit,
POSTE DE PREJUDICES
VICTIME
CPAM
Préjudice patriminial temporaire
DSA
—
3 428,85
Ass 1/3 personne
—
—
Frais honoraires médecin conseil
1 380,00
—
Frais déplacement
324,62
—
Frais d’aménagement
—
—
Frais postaux et copies
330,90
—
PGPA
—
19 174,61
Préjudice patrimonial permanent
DSF
—
4 803,91
Logement adapté
—
—
Véhicule adapté
18 844,00
—
Ass 1/3 personne
98 365,68
—
PGPF
—
—
Incidence professionnelle
20 000,00
—
DFTP 25 %
3 893,75
—
Souffrance endurée
7 000,00
—
Préjudicre personnel permanent
DFP
72 400,00
—
Préjudice d’agrément
—
—
Préjudice sexuel
—
—
Préjudice d’établissement
—
—
— déduire de l’indemnisation allouée à Madame [D] [F] le montant de la provision de
80 000 euros déjà versée ;
— constater que le montant des débours de la CPAM [Localité 7] s’élève à la somme de 27 254.50 euros déduction faite des franchises de 152.37 euros ;
— rejeter les prétentions de Mesdames [R] et [K] [F] visant à la réparation de leur préjudice d’affection ;
— rejeter les prétentions de Madame [D] [F] visant à ce que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 avril 2022, avec anatocisme
— Rejeter les prétentions de Madame [D] [F] et de la CPAM [Localité 7] au titre des frais irrépétibles et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;
— Rejeter le surplus des prétentions de Madame [D] [F] et de la CPAM [Localité 7].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’APICIL n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la société GROUPAMA et le droit à indemnisation de Madame [D] [F]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, le rapport du Docteur [Y] indique, après examen de Madame [D] [F] née le [Date naissance 2] 1983, exerçant la profession de chauffeur poids lourds au moment des faits, qu’il existe bien une aggravation nette de l’état de santé de l’intéressée à compter du 29 mai 2020. Il expose que l’aggravation décrite est imputable à l’accident du 10 juin 2010.
Il apparait que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas le droit à indemnisation entier du préjudice de Madame [D] [F] découlant de l’aggravation du préjudice initial causé par l’accident du 10 juin 2010 et être tenu à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [D] [F]
Il est relevé que l’état actuel de Madame [D] [F] est caractérisé par :
— les séquelles constatées par le Docteur [M] dans l’expertise du 27 mai 2014 :
* douleurs fracturaires multiples (avant-bras droit, fémur gauche et droit, tibia gauche)
* enraidissement modéré du poignet droit avec limitation de flexion de 30° de la hanche droite, d’une vingtaine de degrés en inversion de la cheveille gauche, un léger déficit de flexion du gros orteil gauche
* un raccourcissement du membre inférieur droit de 3 cm,
— les séquelles qui n’existaient pas en mai 2014, imputables à l’accident du 10 juin 2010 et qui sont objectivées :
* installation du déficit sensitivo-moteur ulnaire droit ( nette diminution de la mobilisation du poignet droit, hypoesthésie du bord cubital avant-bras et main droite, incontinence de la pince entre le pouce et le 4ème et 5ème doigts),
* majoration des douleurs du bords latéral de la cuisse droite,
* apparition d’un état dépressif modéré justifiant un suivi par psychologue et prise quotidienne d’un anxiolytique.
Après consolidation fixée au 11 février 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de
20 % qui s’ajoute au déficit fonctionnel permanent de 20% déja indemnisé, en raison des difficultés de préhension de membre supérieur droit, de la douleur au bord latéral du fémur droit et de l’état dépressif.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [D] [F] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il ressort du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 29 mai 2020 et le 03 février 2022 pour le compte de son assuré social Madame [D] [F] un total de 3 428,35 euros (frais appareillages de 33,52 euros, frais médicaux de 3 253,40 euros et pharmaceutiques de 141,43 euros) qu’il y a lieu de retenir. Elle fait état des franchises de 152,37 euros.
Madame [D] [F] fait état de dépenses demeurées à sa charge :
— 152,37 euros de franchises (mentionnées sur le décompte de la CPAM)
— 2 650,12 euros au titre des séances d’ostéopathie, psychothérapie et kinésithérapie.
Elle justifie de 10 consultations de psychologue au tarif horaire de 50 euros et 3 consultations au tarif horaire de 60 euros entre le 09 juin 2020 et le 05 novembre 2021 soit la somme totale de 680 euros.
Elle justifie également d’un listing de 119 rendez-vous de traitement de kinésithérapie. Elle ne verse cependant aucune facture à ce titre et ne justifie ni du coût facturé de la séance ni d’une éventuelle prise en charge par la complémentaire santé. Elle ne verse aucun justificatif de séance d’ostéopathie.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 108,35 euros.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 380 euros.
Frais de déplacement
Madame [D] [F] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 778,8 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 422,88 euros correspondant au barème kilométrique applicable, soit 778,8 km x 0,543.
Frais divers
Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Madame [D] [F] fait état de divers frais engagés à raison de l’aggravation de son état de santé et notamment :
— des frais d’aménagement de son lieu de vie : changement de four, changement de lave-vaisselle pour la somme de 742,08 euros et achat d’une paroi de douche pour la somme de 448,21 euros. Elle expose que ces dépenses ont été engagées en raison de l’enraidissement de son poignet droit et des séquelles sur son membre inférieur droit ;
— des frais postaux ( 109,62 euros) et des frais de copie ( 221,28 euros) pour permettre les communications avec les médecins et d’obtenir les éléments médicaux nécessaires :
Sur les premiers, l’expertise ne fait nullement mention de la nécessité d’engager ces frais. Il n’est pas justifié d’un lien direct entre l’engagement de ces frais et l’aggravation de son état.
Sur les seconds, l’accord des parties justifie de fixer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de
330,90 euros.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [D] [F] sollicite de voir fixer un fixer en aide humaine à raison de 5h par semaine pour la période du 29 mai 2020 au 11 février 2022, en raison de la difficulté à effectuer certaines tâches ménagères compte tenu de ses “douleurs fracturaires multiples, de son enraidissement du poignet droit et d’un raccourcissement du membre inférieur droit”.
Il convient de relever que ces éléments constituent les séquelles constatées par l’expertise du 27 mai 2014, ayant fait l’objet d’une précédente indemnisation.
Les besoins de Madame [D] [F] en assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, en raison de l’aggravation de son état, doivent être évalués au regard des symptômes développées postérieurement à cette expertise et avant sa consolidation fixée au 11 février 2022, à savoir les éléments constatés par le Docteur [T] : douleurs de la hanche gauche, du bras droit, du dos, et une baisse de moral.
À la lecture du rapport d’expertise, est indiqué par l’expert qu’avant la consolidation, Madame [D] [F] a dit s’être débrouillée toute seule pendant la période d’aggravation. Elle a été orientée le 12 mai 2021 par le médecin du travail sur un service social afn de trouver une aide administrative.
Il n’est justifié d’aucune démarche en ce sens. Elle ne fait pas non plus référence à l’assistance par des proches ou membres de la famille à cette période.
Faute d’en justifier, la demande à ce titre sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident :
— du 29 mai 2020 au 15 août 2020,
— du 07 janvier 2021 au 11 février 2022.
Le 16 mars 2022, elle se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 19 174,61 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social. Il conviendra de retenir cette créance.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [D] [F] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%. Celà n’est pas contesté par les autres concluants.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité de prévoir pour stabiliser les séquelles de l’aggravation :
— un suivi par un psychologue à raison d’une séance par quinze jours pendant un an,
— des médicaments antalgiques (PREGABALINE) pendant plusieurs années et un anxiolytique pendant 6 mois (SERESTA),
— une kinésithérapie d’entretien à raison d’une quinzaine de séances annuelles pendant trois ans.
La CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles comme suit :
— 3 738,74 euros au titre des frais futurs viagers à raison d’une boite par mois de PREGABALDINE
— 553,10 euros pour les frais futurs occasionnels à échoir concernant les séances de kinésithérapie, frais de pharmacie (SERESTA)
— 512,07 euros pour les frais futurs échus pour les séances de kinésithérapie entre le 15 février 2022 et le 18 mai 2022 et les frais de pharmacie entre le 23 mars 2022 et le 04 juillet 2022.
Ainsi, il convient de retenir cette créance à hauteur de 4 803,91 euros.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
L’expert a retenu que le licenciement notifiée à Madame [D] [F] le 16 mars 2022 pour inaptitude à exercer la profession de conductrice de poids lourds est imputable à l’aggravation.
Le 12 avril 2022, elle sera inscrite à Pôle emploi et percevra une aide au retour à l’emploi de 36,90 euros par jour.
Depuis le 03 avril 2023, pour une durée de 3 ans, Madame [D] [F] occupe la fonction « d’agent polyvalent au stand de tir et logistique opérationnelle à la CRS 14 » à [Localité 5] pour un salaire mensuel de 1729,29 euros brut soit 1389,76 euros net.
Elle se projette sur un salaire de 2000 euros qu’elle aurait pu percevoir comme chauffeur poids-lourd en cas de maintien de son activité professionnelle initiale en l’absence d’aggravation de son préjudice et sollicite la somme de 441 914,40 euros détaillée comme suit :
— au titre des arrérages du 11 février 2022 au 11 février 2024 : 600 euros x 24 mois soit 14 400 euros
— au titre de la capitalisation à compter de la liquidation projetée : 600 euros x 12 mois x 59,377 euros = 427 514,40 euros.
Conformément à la demande de Madame [D] [F], cette perte annuelle sera capitalisée sur la base du barème publié en 2022 par la gazette du palais (taux d’intérêt à -1,00%), laquelle est plus conforme aux conditions économiques et espérances de vie actuelles. De plus, elle sera appliquée à partir du 06 mars 2024 soit à un age de 40 ans.
Il sera néanmoins distingué les périodes avant et après reprise du travail, qui seront appréciées au regard du salaire perçu avant l’apparition des symptomes de l’aggravation. Il convient de retenir qu’elle percevait avant son arrêt de travail un salaire mensuel moyen de 1688,86 euros net soit un delta avec son salaire actuel à retenir de 299,10 euros par mois.
— au titre des arrérages de la consolidation jusqu’à la reprise de travail soit du 11 février 2022 jusqu’au 03 avril 2023 : 417 jours (soit 13 mois et 27 jours) : 13 x 1688,86 + 1519,97 = 23 475,15 euros .
— au titre des arrérage de la reprise du travail jusqu’à la date de la décision : soit du 3 avril 2023 au 06 mars 2024 (11 mois et 03 jours ): 11 X 299,10 + 29,91 euros = 3320,01 euros
— au titre de la capitalisation à compter de la décision : 299,10 X 12 X 59,377 (valeur du point de rente viagère pour une femme de 40 ans) = 213 115,93 euros
Il sera en conséquence alloué une indemnité de 239 911,09 euros.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu que Madame [D] [F] est définitivement inapte à exercer la profession de conductrice de poids lourds et ne peut reprendre son activité antérieure. Il est fait état qu’un reclassement professionnel est possible à l’exclusion de travaux nécessitant de porter des charges avec le membre supérieur droit, de monter sur des echelles ou échafaudages, de tenir des stations accroupies.
Il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, alors qu’elle n’avait que 38 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [D] [F] la somme de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert retient que Madame [D] [F] est gênée dans les actes de préhension, et le port d’objets lourds avec le membre supérieur droit. Ainsi, une aide humaine ponctuelle non spécialisée pour les travaux nécessitant des efforts physiques importants de levage, portage à raison de 2 heures par semaine peut être nécessaire.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, il convient de fixer le préjudice de Madame [D] [F] à ce titre à la somme totale de
142 394,64 euros.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du Docteur [Y], retenant la nécessité pour le demandeur d’utiliser un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique compte tenu des difficultés de préhension avec le membre supérieur droit.
Madame [D] [F] justifie de la nécessité de remplacer son véhicule actuel en boîte manuelle par un véhicule équivalent en boîte automatique. Les éléments versés permettent de considérer que ce changement de véhicule représente un surcoût de 6100 euros. Il sera fait droit à la demande.
Sur la base d’un surcoût de 2000 euros et d’un changement de véhicule tous les 5 ans, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 45 ans comme demandé (x 51,806), soit 5 ans après le changement de véhicule, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 722,40 euros + 6 100 euros soit la somme totale de 26 822,40 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 euros par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à : 4205,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 623 jours selon le calcul commun des parties.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment des douleurs de l’avant-bras et main droite associées aux difficultés de préhension de côté, des douleurs au bord latéral de la cuisse droite qui gênent la marche, de l’état dépressif avec perte d’estime de soi, perte de son emploi et de sa vie sociale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 72 400 euros.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert relève que Madame [D] [F] a déclaré avoir abandonné toutes ses activités sportives en raison de l’aggravation de son état et de leurs séquelles. Il est relevé que seul l’arrêt du tir est documenté.
En l’état, Madame [D] [F] ne verse qu’une photographie non datée et un justificatif non daté d’inscription à une école de surf, ainsi qu’un justificatif de sa licence auprès de la fédération française de tir pour la saison 2019-2020.
Il n’apparait pas par ailleurs d’impossibilité à exercer d’autres activités telle que l’entrainement d’équipes sportives de vélo, natation ou football telle qu’elle expose l’avoir réalisé régulièrement entre 2014 et 2020.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Madame [D] [F] fait valoir que l’expert a retenu un préjudice sexuel en raison, du sentiment de gêne esthétique et de l’état dépressif. Il exposait que l’impossibilité psychique alléguée de créer un contact constituait un réel préjudice sexuel lié à l’aggravation, bien que remédiable.
Il apparait néanmoins qu’il n’est pas relevé d’atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, d’un préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et à la fertilité (fonction de reproduction).
En l’état, les éléments présentés ne permettent pas d’établir la réalité d’un préjudice distinct du préjudice indemnisé dans le cadre notamment du déficit fonctionnel permanent.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Le préjudice d’établissement,
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, l’expert relève que la perte de confiance en soi exprimée par Madame [D] [F], symptoimatique de son état dépressif génère actuellement l’impossibilité de se projeter dans une vie de famille.
Il n’est cependant pas démontré que Madame [D] [F] aurait perdu toute chance ou espoir de réaliser un projet personnel de vie, de fonder une famille ou élever des enfants.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
— cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 108,35 €
832,37 €
3 275,98 €
— FD frais divers
2 133,78 €
2 133,78 €
— ATP assistance tierce personne
0,00 €
0,00 €
— PGPA perte de gains actuels
19 174,61 €
19 174,61 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
4 803,91 €
4 803,91 €
— frais de logement adapté
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
26 822,40 €
26 822,40 €
— ATP assistance tiers personne
142 394,64 €
142 394,64 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
239 911,09 €
239 911,09 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
4 205,25 €
4 205,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
72 400,00 €
72 400,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
608 954,03 €
581 699,53 €
27 254,50 €
Provision
80 000 €
TOTAL aprés provision
501 699,53 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (27 254,50 euros) et déduction des provisions versées (80 000 euros), le solde dû à Madame [D] [F] et à la charge de la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, s’élève à la somme de 501 699,53 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, Madame [D] [F] soutient d’abord que l’offre était tardive. Il convient de relever que le rapport d’expertise fixant date de consolidation a été déposé le 26 mai 2022. L’offre a été adressée le 19 octobre 2022 soit peu avant l’expiration du délai de 5 mois.
De plus, Madame [D] [F] soutient que l’offre adressée par la compagnie d’assurance GROUPAMA était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Il apparait que l’offre d’indemnisation adressée par la Compagnie GROUPAMA apparaissait justifiée, certains postes de préjudice n’étant pas retenue par l’expert et celle-ci étant en attente de justificatifs devant être versés par Madame [D] [F].
L’offre de GROUPAMA émise le 19 octobre 2022 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert.
Cette offre ayant été émises dans les cinq mois de l’information donnée à l’assureur de la consolidation, il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction du doublement du taux d’intérêt légal.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 7]
C’est à bon droit que la CPAM de [Localité 7] demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, tiers responsable à lui rembourser la somme de 27 254,50 euros au titre des frais exposés pour son assurée social, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection de la mère et la soeur de Madame [D] [F]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer la somme de 5000 euros à chacune.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [F] et de la CPAM de [Localité 7] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civileà hauteur de 1000 euros au bénéfice de la CPAM et 2000 euros au bénéfice de Madame [D] [F].
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire
Dit que le droit à indemnisation de Madame [D] [F] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Madame [D] [F], suite à l’aggravation du préjudice causé par l’accident dont elle a été victime le 10 juin 2010 à la somme totale de 608 954,03 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 108,35 €
832,37 €
3 275,98 €
— FD frais divers
2 133,78 €
2 133,78 €
— ATP assistance tierce personne
0,00 €
0,00 €
— PGPA perte de gains actuels
19 174,61 €
19 174,61 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
4 803,91 €
4 803,91 €
— frais de logement adapté
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
26 822,40 €
26 822,40 €
— ATP assistance tiers personne
142 394,64 €
142 394,64 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
239 911,09 €
239 911,09 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
4 205,25 €
4 205,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
72 400,00 €
72 400,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
608 954,03 €
581 699,53 €
27 254,50 €
Provision
80 000 €
TOTAL aprés provision
501 699,53 €
CONDAMNE La Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [D] [F] la somme de 501 699,53 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
REJETTE la demande de Madame [D] [F] tendant à voir condamner La Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [D] [F] une somme représentant les intérêts au double du taux légal en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 27 254,50 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [D] [F] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [R] [F] la somme de 5000 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [K] [F] la somme de 5000 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 000 euros à Madame [D] [F],
— 1 000 euros à la CPAM de [Localité 7] ;
DITque les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 7]
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens,
qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 11 octobre 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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