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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 janv. 2026, n° 24/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 3 ], S.C.I. [ Adresse 2 ] c/ Société THE AMERICAN UNIVERSITY OF [ Localité 11 ], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/04626
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. [Localité 10] GESTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
DEFENDERESSES
Société THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
S.A. MMA IARD, assureur RC de THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC de THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et la SCI [Adresse 2] ont assigné la société THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS devant le tribunal judiciaire de PARIS ainsi que son assureur la société MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une médiation judiciaire et a désigné Monsieur [E] [W] en cette qualité. Un protocole d’accord a été signé dans le cadre de la médiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et La SCI [Adresse 2] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et de la SCI [Adresse 2] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS et de leur assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Déclarer ce désistement parfait ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge des frais engagés. ".
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, la société THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 11] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 394, 395 et 787 du code de procédure civile,
Vu l’article 2044 du code civil,
CONSTATER l’acceptation par la société THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS du désistement de la société SCI [Adresse 2] et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à PARIS 7e, et l’extinction de l’instance par l’effet du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties ;
DIRE que le tribunal judiciaire de PARIS se trouve dessaisi de l’instance ;
DIRE qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens. ".
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 11] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondées ;
RECEVOIR THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 11] en ses écritures d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action,
DIRE le désistement parfait à l’égard de toutes les parties.
PRONONCER l’extinction de l’instance
STATUER ce que de sur les dépens de l’incident. ".
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SCI [Adresse 2] ont déclaré se désister de leur instance et action le 27 mai 2025 à l’égard de la société THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS et de son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 11] a accepté le désistement dans des conclusions notifiées 04 juin 2025 et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accepté le désistement dans des conclusions notifiées le 24 juillet 2025.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais, dépens et honoraires engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et de la SCI [Adresse 2] à l’encontre de la société THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS ainsi que de son assureur la société MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposé par elle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 11] le 09 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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