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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me LAZZARINI Laurent
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 Novembre 2025
à Mme [J] [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04340 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WH5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SEML [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre la société [Localité 4] HABITAT, et Madame [V] [J] le 1er décembre 2020, concernant un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 471,46 euros, outre 50 de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Localité 4] HABITAT a fait signifier à Madame [V] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mars 2025, acte remis à personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens, la société MARSEILLE HABITAT a fait assigner Madame [V] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la société [Localité 4] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et actualise sa dette à la somme de 7 141,30 euros au 8 septembre 2025, et en indiquant que les attestations d’assurance viennent d’être justifiées pour les années de 2023 à 2026.
Madame [V] [J] comparaît en personne. Elle indique avoir effectué deux virements de 500 euros chacun les 16 et 17 septembre 2025. Elle précise que le versement des allocations a été bloqué alors qu’elle a dû faire face à un problème de santé, ajoutant que les allocations sont d’un montant élevé. Elle indique avoir cinq enfants mineurs à charge, et être veuve. Elle indique devoir se rendre chaque semaine à l’hôpital en raison d’une pathologie diabétique. Elle sollicite des délais de paiement et de rester dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société [Localité 4] HABITAT produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des Bouches-du-Rhône le 5 mars 2025, des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [V] [J], soit deux mois au moins avant l’assignation du 15 juillet 2025.
LA société [Localité 4] HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [J] par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 pour un arriéré locatif de 3 272,69 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 3 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, Madame [V] [J] sera condamnée à payer à la société [Localité 4] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 509,32 euros, conformément aux énonciations figurant sur la pièce intitulée « fiche diagnostic » de la société [Localité 4] HABITAT), à compter du 4 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
En l’espèce, il résulte des décomptes produits que la dette locative s’élève à la somme de 6 834,44 euros, après déduction des frais contentieux non justifiés, et des deux paiements d’un montant de 1 000 euros effectués en septembre 2025 et non contestés.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [V] [J] à payer à la société [Localité 4] HABITAT, la somme de 6 834,44 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
En l’espèce, Madame [V] [J] sollicite des délais de paiement, mais ne produit aucune pièce. Par ailleurs, le juge n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Par ailleurs, le loyer et la provision pour charges sont actuellement fixés à la somme de 604,32 euros. Il résulte du relevé de compte que jusqu’au 30 septembre 2024, le montant des allocations logement était de 439,15 euros. De plus, entre le 14 mai 2024 et le 16 septembre 2025, Madame [V] [J] n’a effectué aucun règlement de loyer.
Il en résulte que Madame [V] [J] ne démontre pas avoir la capacité de s’acquitter de la somme de 189 euros (6 834,44 euros / 36 mois), en plus du reliquat de loyer et charges de 165,17 euros (604,32 euros – 439,15 euros), dans l’éventualité d’une reprise des versements des allocations logement.
En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, la demande de Madame [V] [J] de pouvoir rester dans les lieux s’analyse à tout le moins comme une demande de délai pour quitter les lieux.
La situation familiale, sociale et médicale de Madame [V] [J] n’est pas contestée. Ainsi, il est acquis aux débats qu’elle souffre d’une pathologie médicale invalidante, qu’elle a à charge cinq enfants mineurs, et qu’elle est veuve.
En conséquence, il sera accordé un délai supplémentaire de sept mois à Madame [V] [J] pour quitter les lieux afin de lui permettre de trouver une solution de relogement.
Sur les dépens
En l’espèce, Madame [V] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société [Localité 4] HABITAT recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre la société [Localité 4] HABITAT, et Madame [V] [J] le 1er décembre 2020, concernant un logement situé [Adresse 2], à effet au 3 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept mois et sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 4] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [V] [J] à payer à la société [Localité 4] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 mai 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la société [Localité 4] HABITAT,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 509,32 euros),
CONDAMNONS Madame [V] [J] à verser à la société [Localité 4] HABITAT la somme de 6 834,44 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande en délai de paiement de Madame [V] [J],
CONDAMNONS Madame [V] [J] à payer à la société [Localité 4] HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [V] [J] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
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